J.O. 270 du 21 novembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 29 octobre 2007 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières »


NOR : BCFP0756382A



Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le décret no 48-689 du 16 avril 1948 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des finances ;

Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale, modifié par le décret no 2005-124 du 14 février 2005 ;

Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, modifié par le décret no 95-1007 du 13 septembre 1995, le décret no 97-463 du 9 mai 1997 et le décret no 99-896 du 20 octobre 1999 ;

Vu le décret no 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale, modifié par le décret no 2005-124 du 14 février 2005 ;

Vu l'arrêté du 30 avril 2002 portant organisation de l'administration centrale de la direction générale des douanes et droits indirects ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale des douanes et droits indirects en date du 7 février 2007,

Arrête :


Article 1


Il est créé un service à compétence nationale dénommé « direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) » rattaché au sous-directeur des affaires juridiques, du contentieux, du contrôle et de la lutte contre la fraude de la direction générale des douanes et droits indirects.

Article 2


La DNRED est chargée de mettre en oeuvre la politique du renseignement, des contrôles et de lutte contre la fraude de la direction générale des douanes et droits indirects. Elle comprend :

- des services administratifs chargés notamment de la gestion des ressources humaines, des moyens matériels et budgétaires ainsi que du pilotage de la performance et du contrôle de gestion ;

- un service chargé du suivi des dossiers contentieux ;

- une agence de poursuite et de recouvrement chargée de représenter la direction générale des douanes et droits indirects en première instance et en appel devant les juridictions situées dans le ressort de la direction interrégionale de Paris et, en tant que de besoin, devant les autres juridictions, de prendre toutes mesures conservatoires et d'exercer toutes voies d'exécution pour le compte de la direction générale des douanes et droits indirects et de faire procéder aux dépenses et aux recouvrements relatifs à ces procédures ;

- une recette dirigée par un chef de service comptable ;

- trois directions fonctionnelles :

- la direction du renseignement douanier (DRD), chargée de gérer et d'animer la collecte, le traitement et la diffusion du renseignement au sein de l'ensemble des services douaniers ;

- la direction des enquêtes douanières (DED), chargée de procéder aux enquêtes antifraude d'importance nationale et internationale ou présentant une sensibilité particulière ;

- la direction des opérations douanières (DOD), chargée de la lutte contre la grande fraude douanière et plus particulièrement en matière de contrebande, de la recherche de renseignements opérationnels, de la mise en oeuvre de techniques d'investigation spécialisées et de l'assistance aux autres services douaniers.

Article 3


La DNRED comprend, en tant que de besoin, des unités locales créées par arrêté du ministre chargé des douanes.

Article 4


Le directeur de la DNRED, nommé par le ministre chargé du budget sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects, exerce son autorité hiérarchique sur les responsables des services de la DNRED.

Article 5


Un conseil national de la lutte contre la fraude, présidé par le directeur général des douanes et droits indirects, est chargé d'orienter la politique de lutte contre la fraude et de faire des propositions en la matière. Ce conseil, qui se réunit au moins une fois par an, est composé du chef de service et des sous-directeurs de la direction générale des douanes et droits indirects, du magistrat responsable du service national de douane judiciaire, du directeur de la DNRED, des responsables de la DOD, de la DED et de la DRD ainsi que d'un directeur interrégional et d'un directeur régional des douanes désignés par le directeur général des douanes et droits indirects. En tant que de besoin, le conseil peut s'adjoindre des experts désignés par le président.

Article 6


L'arrêté du 1er mars 1988 portant création de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et réorganisation du service des autorisations financières et commerciales est abrogé.

Article 7


Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 octobre 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

J. Bassères