J.O. 267 du 17 novembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Délibération n° 2006-231 du 17 octobre 2006 portant avis sur le projet de décret en Conseil d'Etat portant création de l'application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d'armes


NOR : CNIX0710998X




(Dossier no 1053072)


La Commission nationale de l'Informatique et des Libertés,

Saisie par le ministère de l'intérieur d'une demande d'avis relative à la création du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d'armes » ;

Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la directive no 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi no 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et notamment son article 26 ;

Vu le décret no 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Après avoir entendu M. François Giquel, commissaire, en son rapport et Mme Pascale Compagnie, commissaire du Gouvernement, en ses observations,

Emet l'avis suivant :

La commission a été saisie par le ministère de l'intérieur d'un dossier de formalités préalables portant sur la création du traitement « Application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d'armes » (AGRIPPA).

La commission considère que ce traitement relève de l'article 26-1 (1°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

La création du traitement AGRIPPA est destinée à remplacer les fichiers automatisés des armes et des munitions mis en oeuvre dans chaque préfecture par une application informatique centralisée. Ces fichiers comportent de nombreuses carences, dues en particulier à l'absence de cohérence des informations saisies, chaque préfecture ayant son mode opératoire.

La commission prend acte que ce traitement sera accessible aux agents individuellement habilités : de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques et de la direction des systèmes d'information du ministère de l'intérieur, des services préfectoraux compétents pour l'application de la réglementation relative aux armes, éléments d'armes et munitions, des services de la police et de la gendarmerie nationales ainsi que des douanes.

L'article 7 du projet de décret qui lui est soumis précise que les informations contenues dans le traitement AGRIPPA « peuvent faire l'objet d'une interconnexion, mise en relation ou rapprochement avec le fichier national automatisé nominatif des personnes qui sont interdites d'acquisition et de détention d'armes prévu par l'article L. 2336-6 du code de la défense, à l'exclusion de tout autre traitement automatisé ».

La commission relève que ce traitement n'a pas été déclaré et que les éléments d'information apportés par le ministère de l'intérieur ne comportent aucune précision sur le fichier des personnes interdites d'acquisition ou de détention d'armes, ni sur les modalités de cette interconnexion.

La commission considère, par conséquent, que le projet de décret créant le traitement AGRIPPA ne peut faire référence à cette interconnexion et demande le retrait de l'article 7 du projet de décret dans le texte définitif. Elle rappelle qu'elle devra, préalablement à la mise en oeuvre de ce traitement, être saisie d'un dossier de formalités préalables.

La commission relève également que l'article 4 du projet de décret dispose que « les informations relatives au détenteur d'armes, d'éléments d'armes et de munitions peuvent être conservées durant vingt ans, soit à compter de la date où l'intéressé a cessé d'être en possession de ces matériels pour des motifs autres que la perte ou le vol, soit à compter de la date de leur déclaration de perte ou de vol. En cas de décision de rejet d'une demande d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes, d'éléments d'armes et de munitions, les informations relatives au demandeur sont conservées durant cinq ans ».

Cette durée est justifiée par le temps nécessaire aux enquêtes en matière criminelle.

La commission constate, par ailleurs, que la rédaction proposée à l'article 6 du projet de décret mérite d'être complétée car elle ne fait pas référence au droit de rectification. Elle propose la rédaction suivante : « Les droits d'accès et de rectification s'exercent auprès des préfets de départements et, à Paris, du préfet de police dans les conditions fixées aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978. »

La commission considère, enfin, indispensable de compléter les mentions d'information prévues sur les formulaires ou les courriers adressés en vue d'effectuer une déclaration ou une demande d'autorisation de détention d'arme, par l'indication des finalités exactes du traitement, de son caractère obligatoire et des destinataires des données. Les références aux modalités d'exercice des droits d'accès et de rectification devront se référer aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.



Le président,

A. Türk