J.O. 259 du 8 novembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 30 octobre 2007 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie (n° 1747)


NOR : MTST0769623A



Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 133-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 10 février 1994 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 21 juin 2007, portant extension de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993 et de textes la complétant ou la modifiant ;

Vu l'avenant no 8 du 26 octobre 2006 actualisant la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 24 janvier 2007 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 28 septembre 2007,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993, tel qu'il résulte de l'avenant no 8 du 26 octobre 2006, les dispositions de l'avenant no 8 du 26 octobre 2006 actualisant la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :

- du premier alinéa du point « Les alinéas 3, 4, 5 et 6 de l'article 22... » de l'article 5 du chapitre IV (Contrats de travail) comme étant contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle il s'agit du remplacement définitif du salarié absent pour maladie et non de son remplacement effectif qui peut entraîner la rupture de son contrat de travail (Cass. soc., 23 novembre 2005, pourvoi no 03-47782) et le caractère définitif du remplacement doit être vérifié par le juge (Cass. soc., 19 octobre 2005, pourvoi no 03-046847). De plus, la rupture du contrat de travail ne peut être envisagée que si l'obligation de remplacement définitif est couplée avec la perturbation du fonctionnement de l'entreprise (Cass. soc., 19 octobre 2005) ;

- du dernier alinéa du point « Les alinéas 3, 4, 5 et 6 de l'article 22... » de l'article 5 du chapitre IV modifiant l'article 34 et prévoyant le versement d'une indemnité légale de licenciement et non l'indemnité conventionnelle comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail selon lesquelles aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison de son état de santé ;

- du deuxième tiret du point « Après trois mois d'ancienneté » de l'article 6 du chapitre V (Rémunérations, indemnités, congés, absences) comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail ;

- des articles 43.1 à 43.6 du chapitre VI (Organisation et durée du travail) modifiés par l'article 7 comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail ;

- la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 43.8 du chapitre VI modifié par l'article 7 comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 932-1 du code du travail.

Le deuxième alinéa du point « Les alinéas 3, 4, 5 et 6 de l'article 22... » de l'article 5 du chapitre IV est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-14 et suivants du code du travail.

Le point « Sans condition d'ancienneté » figurant à l'article 6 du chapitre V modifiant l'article 34 est étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail selon lesquelles tout salarié bénéficie, sans condition d'ancienneté, d'un jour de congé pour le décès d'un frère ou d'une soeur et, d'autre part, des dispositions de l'article 8 de la loi no 99-944 du 15 novembre 1999 en vertu desquelles l'alinéa 4 de l'article L. 226-1 du code du travail est applicable aux partenaires liés par un PACS.

Le premier tiret du point « Après trois mois d'ancienneté » figurant à l'article 6 du chapitre V modifiant l'article 34 est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail, le salarié bénéficie d'un jour de congé pour le décès d'un des beaux-parents, si son ancienneté dans l'entreprise est inférieure à trois mois.

Le deuxième alinéa du point « Après trois mois d'ancienneté » figurant à l'article 6 du chapitre V modifiant l'article 34 est étendu sous réserve de l'article L. 226-1 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 16 décembre 1998 ; Bull. civ., no 569).

Le dernier alinéa de l'article 43-8 du chapitre VI (Organisation et durée du travail) modifié par l'article 7 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 932-1 du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article 44.1 (Indemnité RTT) modifié par l'article 7 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 qui prévoient notamment la revalorisation de la garantie accordée.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3


Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 octobre 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle


Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2006/50, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 EUR.