J.O. 259 du 8 novembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 23 octobre 2007 portant diverses dispositions relatives aux produits et versements de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie prises en application des articles R. 14-10-43, R. 14-10-45 et R. 14-10-46 du code de l'action sociale et des familles


NOR : MTSS0769414A



Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles R. 14-10-43 et R. 14-10-46 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 9 février 2007 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 14 février 2007,

Arrêtent :


Article 1


Le montant des frais de recouvrement à retenir par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2007, sur le produit de la contribution prévue au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et sur la part du produit de la contribution sociale prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est fixé à 0,5 % desdits produits.

Article 2


Le taux appliqué pour la détermination des acomptes à verser par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie aux régimes obligatoires d'assurance maladie, à compter du 1er janvier 2007, sur la fraction des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles affectée aux ressources de la section mentionnée au I de l'article L. 14-10-5 est fixé à 90 %.

Article 3


Jusqu'à la conclusion de la convention mentionnée à l'article R. 14-10-46 entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et chacun des régimes obligatoires d'assurance maladie, le versement des acomptes visés à l'article 2 est effectué :

1° Le 15 de chaque mois à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

2° Le 15 du second mois du trimestre au régime social des indépendants, au régime de sécurité sociale des salariés agricoles et au régime des prestations sociales des non-salariés agricoles ;

3° Le 30 juin au plus tard pour les autres régimes affectés aux ressources de la section mentionnée au I de l'article L. 14-10-5.

Article 4


Jusqu'à la conclusion de la convention mentionnée à l'article R. 14-10-45 entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, le versement des recettes collectées par les URSSAF et CGSS s'effectue par décade le premier jour ouvré suivant le 10, le 20 et le dernier jour de chaque mois, sur la base d'un montant forfaitaire résultant de l'application aux encaissements reçus d'une clé de répartition prévisionnelle mensuelle. Pour les recettes encaissées directement par l'ACOSS, les versements décadaires correspondent aux montants réellement reçus.

Article 5


Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de l'action sociale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 octobre 2007.


Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'action sociale,

J.-J. Trégoat

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service adjoint

au directeur de la sécurité sociale,

J.-L. Rey

Le sous-directeur,

F. Carayon