J.O. 259 du 8 novembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1572 du 6 novembre 2007 relatif aux enquêtes techniques sur les accidents ou incidents concernant une activité nucléaire


NOR : DEVQ0767188D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de l'aviation civile, notamment son livre VII ;

Vu le code pénal, notamment son article 432-12 ;

Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment son article 6 ;

Vu la loi no 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques, modifiée par la loi no 2006-10 du 5 janvier 2006 et la loi no 2006-686 du 13 juin 2006, notamment son titre III ;

Vu la loi no 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment ses articles 2, 4 et 17 ;

Vu le décret no 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale, notamment ses articles 1er et 7 ;

Vu le décret no 2004-85 du 26 janvier 2004 relatif aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire du 26 mars 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire décide de diligenter une enquête technique en application du 5° de l'article 4 de la loi du 13 juin 2006 susvisée, elle constitue une mission d'enquête dont elle détermine la composition. Elle définit, conformément aux dispositions du titre III de la loi du 3 janvier 2002 susvisée, l'objet et l'étendue des investigations qui lui sont confiées. Elle fixe la date à laquelle la mission d'enquête doit lui remettre son rapport.

Article 2


Outre des agents affectés à l'Autorité de sûreté nucléaire ou mis à sa disposition, la mission d'enquête peut comprendre :

a) Des membres de corps d'inspection et de contrôle, désignés après accord du chef de corps ou du directeur des services auxquels ils sont rattachés ;

b) Des agents placés sous l'autorité du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense ;

c) Des agents de l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, désignés après accord du directeur général de l'établissement public ;

d) Des agents placés sous l'autorité du haut fonctionnaire de défense compétent si l'incident ou l'accident est susceptible de résulter d'un acte de malveillance ;

e) Des personnes qualifiées.

Les personnes ainsi susceptibles de participer à une mission d'enquête sont des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels de même niveau. Lorsqu'elles n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, elles doivent disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances juridiques et techniques adaptées à l'exercice de la mission d'enquête.

Elles doivent présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité. Elles adressent à l'Autorité de sûreté nucléaire, au moment où il est fait appel à elles, une déclaration sur l'honneur attestant leur absence d'intérêt dans l'activité qui fait l'objet de l'enquête ou mentionnant la nature de leurs liens, directs ou indirects, avec cette activité.

La désignation comme membre de la mission d'enquête vaut commissionnement en qualité d'enquêteur technique. Il peut être mis fin aux fonctions de membre de la mission d'enquête selon la même procédure, notamment si des éléments de nature à remettre en cause l'indépendance de l'intéressé apparaissent en cours d'enquête.

Article 3


L'Autorité de sûreté nucléaire notifie sa décision d'ouverture d'enquête technique et de désignation des membres de la mission aux ministres chargés, selon le cas, de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection, à la personne responsable de l'activité nucléaire ou de l'installation, objet de l'enquête, et au préfet du lieu de l'incident ou de l'accident, ainsi qu'au procureur de la République lorsqu'une procédure judiciaire est ouverte.

Lorsque l'incident ou l'accident est survenu au cours d'un transport, l'Autorité de sûreté nucléaire notifie également la décision d'ouverture d'enquête :

1° Pour le transport aérien, au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA) mentionné à l'article R. 711-1 du code de l'aviation civile ;

2° Pour le transport maritime, au bureau d'enquêtes accidents mer (BEA-mer) créé par le décret du 26 janvier 2004 susvisé ;

3° Pour le transport terrestre, au bureau d'enquêtes accidents transport terrestre (BEA-TT), créé par le même décret.

Article 4


Pour apporter un appui à l'enquête technique et à la demande du chef de la mission, l'Autorité de sûreté nucléaire peut faire appel à des experts. Ces experts ont accès aux informations, pièces et lieux mentionnés aux articles 15 à 19 de la loi du 3 janvier 2002 susvisée dans les conditions définies par ces articles et dans les limites fixées par le chef de la mission d'enquête.

Les experts qui apportent leur concours aux travaux de la mission d'enquête ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, traiter une question dans laquelle ils auraient un intérêt direct ou indirect. Ils adressent à l'Autorité de sûreté nucléaire, au moment où il est fait appel à eux, une déclaration sur l'honneur mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec l'activité qui fait l'objet de l'enquête. Ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues au I de l'article 22 de la loi du 3 janvier 2002.

En cas de manquement d'un expert à ces dispositions, l'Autorité de sûreté nucléaire peut mettre fin à ses fonctions.

Article 5


Les membres de la mission d'enquête et les experts n'ont accès aux informations et supports protégés définis par l'article 1er du décret du 17 juillet 1998 susvisé et les textes pris pour son application que dans les conditions définies à l'article 7 du même décret.

Article 6


La participation à la mission d'enquête est gratuite. Les frais exposés par les membres de la mission d'enquête sont pris en charge par l'Autorité de sûreté nucléaire dans les mêmes conditions que celles applicables aux personnels civils de l'Etat.

Toutefois, les membres de la mission d'enquête mentionnés au e de l'article 2 peuvent être rémunérés par l'Autorité de sûreté nucléaire selon des conditions qu'elle aura fixées en fonction de la complexité et de la durée de la mission d'enquête. Les experts mentionnés à l'article 4 sont rémunérés par l'Autorité de sûreté nucléaire dans les mêmes conditions.

Article 7


A la demande d'une autorité étrangère transmise par voie diplomatique ou de sa propre initiative, l'Autorité de sûreté nucléaire peut associer, selon les modalités qu'elle détermine, à une enquête technique menée sur le territoire national ou à bord de navires français, des personnes relevant d'Etats ou d'organismes étrangers ou d'organisations internationales, en lien avec la nature ou le lieu de l'incident ou de l'accident. Lorsqu'elle met en oeuvre les dispositions du présent article , l'Autorité de sûreté nucléaire en informe le ministère des affaires étrangères.

Les dispositions de l'article 5 sont applicables aux personnes associées à l'enquête technique en application du présent article .

Article 8


Dans le cas où une enquête technique est ouverte par l'Autorité de sûreté nucléaire et où il est décidé, pour le même événement, l'ouverture d'une enquête technique au titre des événements de mer ou des accidents ou incidents de transport terrestre ou aérien, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et le directeur du bureau d'enquête mentionné à l'article 3 se concertent pour définir ensemble en tant que de besoin les modalités de coordination et de coopération dans la conduite des deux enquêtes.

Article 9


Lorsqu'au cours de l'enquête le chef de la mission d'enquête estime nécessaire la mise en oeuvre immédiate de recommandations pour prévenir un accident ou un incident, il en saisit l'Autorité de sûreté nucléaire, qui décide des suites à donner.

Article 10


La mission d'enquête remet un rapport d'enquête à l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions et formes prévues à l'article 23 de la loi du 3 janvier 2002.

La mission d'enquête fournit, sous la forme d'un document séparé, les éléments du rapport d'enquête dont elle considère que leur divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée.

Article 11


L'Autorité de sûreté nucléaire adresse une copie du rapport d'enquête aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et, lorsqu'une procédure judiciaire a été ouverte, au procureur de la République.

Elle transmet à la personne responsable de l'activité nucléaire ou de l'installation ayant fait l'objet de l'enquête copie du rapport d'enquête pour ce qui la concerne.

A l'exception des éléments dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, le rapport d'enquête est publié au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Article 12


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 novembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Jean-Louis Borloo

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin