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Arrêté du 10 octobre 2007 portant création d'une licence pour la pêche professionnelle de l'anchois (Engraulis encrasicolus) dans la zone CIEM VIII


NOR : AGRM0758345A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 2847/93 modifié du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 modifié établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicable dans les eaux et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret no 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation de conservation et de gestion ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations de pêche définis par la réglementation communautaire applicables aux navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu la nécessité de réguler et de contrôler la pêche de l'anchois (Engraulis encrasicolus) dans la division CIEM VIII ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 20 septembre 2007,

Arrête :


Article 1


Objet.

La pêche professionnelle de l'anchois (Engraulis encrasicolus) dans la division CIEM VIII est soumise à la détention d'une licence, ci-après dénommée « licence anchois ».

Cette licence anchois (cf. le modèle en annexe 1) est déclinée sous les formes suivantes :

- option « bolinche - prise active » pour les bolincheurs pêchant l'anchois dans la zone CIEM VIII de façon ciblée ;

- option « chalut - prise active » pour les chalutiers pêchant l'anchois dans la zone CIEM VIII de façon ciblée ;

- option « chalut - prise occasionnelle » pour les chalutiers pêchant l'anchois dans la zone CIEM VIII de façon occasionnelle.

Article 2


Autorité de délivrance.

La licence anchois est délivrée au producteur qui en a fait la demande par le préfet de région du port d'immatriculation du navire concerné selon le modèle figurant en annexe 1 du présent arrêté.

Le préfet de région peut déléguer cette compétence aux chefs de services déconcentrés des affaires maritimes dans les conditions fixées par le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, dans les conditions fixées dans le présent arrêté.

Article 3


Durée de validité et délivrance.

La durée de validité de la licence anchois ne peut excéder douze mois.

La licence anchois est notifiée au producteur qui en a fait la demande et à l'organisation de producteurs (OP) lorsque le producteur est adhérent à une OP.

Une copie de la liste des navires détenteurs d'une licence anchois est transmise au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.

Article 4


Dépôt des demandes.

Toute demande de la licence anchois doit être déposée, dûment complétée et signée par le producteur pour chacun de ses navires, auprès de la direction départementale des affaires maritimes du port d'immatriculation du navire (selon le modèle en annexe 2).

Les demandes incomplètes ou non renseignées conformément à la réglementation sont irrecevables. La direction régionale des affaires maritimes notifie une décision de refus de la licence.

Tout changement intervenant dans les informations figurant sur la licence anchois concernant le producteur ou le navire entraîne la caducité de la licence et l'obligation pour le producteur de solliciter son renouvellement si les nouvelles caractéristiques du producteur ou du navire le permettent. Il appartient au producteur d'en faire la demande auprès de la direction départementale des affaires maritimes selon les modalités décrites dans le présent article .

Article 5


Liste des producteurs et des navires autorisés à demander une licence anchois.

La licence anchois peut être délivrée à tout producteur dont le navire figure sur la liste des navires autorisés à exercer des captures d'anchois dans la division CIEM VIII, établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.

Pour les navires entrés en flotte avant 2005 :

1. Seuls les producteurs dont les bolincheurs ont rempli le critère suivant pourront demander à bénéficier d'une licence anchois option « bolinche - prise active » : sur les années 2000, 2001, 2002, 2003 ou 2004, avoir disposé d'une licence bolinche attribuée par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins d'Aquitaine et/ou de Bretagne.

S'il y a eu un changement de couple producteur-navire entre l'année 2000 et la date de demande de la licence anchois, la demande sera soumise à un examen particulier.

2. Seuls les producteurs dont les chalutiers ont rempli l'un des critères suivant pourront demander à bénéficier d'une licence anchois option « chalut - prise active » :

- sur les années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004, l'activité moyenne de pêche de l'anchois dans la zone CIEM VIII, exprimée en valeur, représente au moins 15 % de l'activité de pêche toutes zones confondues pour la période couvrant les mois de mai à novembre inclus ;

- sur les années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004, avoir pêché, en moyenne, plus de 30 tonnes d'anchois par an dans la zone CIEM VIII.

S'il y a eu un changement de couple producteur-navire entre l'année 2000 et la date de demande de la licence anchois, la demande sera soumise à un examen particulier.

3. Seuls les producteurs dont les chalutiers ont rempli le critère suivant pourront demander à bénéficier d'une licence anchois option « chalut - prise occasionnelle » : sur les années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004, avoir pêché, en moyenne, entre 1 et 30 tonnes d'anchois par an dans la zone CIEM VIII.

S'il y a eu un changement de couple producteur-navire entre l'année 2000 et la date de demande de la licence anchois, la demande sera soumise à un examen particulier.

Pour les navires entrés en flotte ou ayant reçu un permis de mise en exploitation (PME) en 2005, 2006 ou 2007 :

Seuls les navires remplaçant un navire répondant aux critères listés ci-dessus et sorti de flotte, au sein d'une même entreprise ou au sein d'une paire comptant un navire éligible, pourront demander à bénéficier d'une licence anchois.

De plus, les navires qui ont reçu un PME au regard de plans d'exploitation qui prévoyaient la pêche de l'anchois et qui ne bénéficient pas d'antériorités de pêche pour les années 2000 à 2004 pourront demander à bénéficier d'une licence anchois.

Préalablement à la délivrance de la licence anchois par le service concerné, le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture notifie, chaque année, une liste composée de l'ensemble des navires autorisés à pêcher de l'anchois dans la division CIEM VIII.

Article 6


Plafonds de référence pour la capacité et la jauge des navires éligibles à la licence anchois.

Le plafond de référence de la capacité pour l'ensemble des navires détenteurs d'une licence anchois option « bolinche - prise active » est de 6 605 kW.

Le plafond de référence de la jauge de l'ensemble des navires détenteurs d'une licence anchois option « bolinche - prise active » est de 1 250 UMS.

Le plafond de référence de la capacité pour l'ensemble des navires détenteurs d'une licence anchois option « chalut - prise active » est de 30 447 kW.

Le plafond de référence de la jauge de l'ensemble des navires détenteurs d'une licence anchois option « chalut - prise active » est de 8 318 UMS.

Le plafond de référence de la capacité pour l'ensemble des navires détenteurs d'une licence anchois option « chalut - prise occasionnelle » est de 9 440 kW.

Le plafond de référence de la jauge de l'ensemble des navires détenteurs d'une licence anchois option « chalut - prise occasionnelle » est de 1 653 UMS.

Article 7


Réduction des plafonds de capacité et de jauge.

La réduction des plafonds de capacité et de jauge ne s'appliquera qu'aux navires détenteurs d'une licence anchois option « chalut - prise active ».

Au 31 décembre 2008, la capacité de l'ensemble des navires détenteurs d'une licence anchois option « chalut - prise active » ne pourra excéder 27 402 kW, soit une réduction de 10 % par rapport au plafond de référence.

Au 31 décembre 2008, la jauge de l'ensemble des navires détenteurs d'une licence anchois option « chalut - prise active » ne pourra excéder 7 486 UMS, soit une réduction de 10 % par rapport au plafond de référence.

Article 8


Limitation des captures.

Il est interdit à tout navire de capturer et garder à bord, de transborder ou débarquer de l'anchois provenant de la division CIEM VIII s'il n'est pas détenteur d'une licence anchois.

Les captures ciblées d'anchois dans la zone CIEM VIII sont autorisées pour tous les navires détenteurs de la licence anchois option « chalut - prise active » et ceux détenteurs de la licence anchois option « bolinche - prise active », dans la limite du quota d'anchois mis à leur disposition.

Les captures occasionnelles d'anchois dans la zone CIEM VIII sont autorisées pour tous les navires détenteurs de la licence anchois option « chalut - prise occasionnelle », dans la limite de 20 tonnes d'anchois par an et du quota d'anchois mis à leur disposition. Cette quantité n'est pas une allocation mais un plafond de capture, sans préjudice des mesures mises en oeuvre par les OP. Cette quantité peut être révisée en fonction du quota d'anchois octroyé à la France chaque année.

Article 9


Dispositions de contrôle et sanctions.

Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle pêchant de l'anchois dans la division CIEM VIII doit être en mesure de présenter sa licence anchois lors de tout contrôle effectué en mer ou lors du débarquement.

Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'une suspension de la licence anchois délivrée en application du présent arrêté dans les conditions définies par l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé.

Article 10


Mise en oeuvre.

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 octobre 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

C. Ligeard






A N N E X E 1



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 259 du 08/11/2007 texte numéro 15



Licence anchois


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 2847/93 modifié du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicable dans les eaux et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures ;

Vu le décret-loi du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, et notamment ses articles 3 et 13 ;

Vu le décret no 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 12 et 13 ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations de pêche définis par la réglementation communautaire applicables aux navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 10 octobre 2007 portant création d'une autorisation de pêche pour la pêche de l'anchois (Engraulis encrasicolus) dans la zone CIEM VIII,

Décide :


Article 1er


La licence anchois est délivrée à :

Nom de l'armateur :

Nom du navire :

Quartier et numéro d'immatriculation :

Engin(s) de pêche :

Sous le numéro :

Pour l'option :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 259 du 08/11/2007 texte numéro 15



« Bolinche - prise active » : ce navire est autorisé à pêcher, transborder, débarquer de l'anchois dans la zone CIEM VIII, dans la limite du quota mis à sa disposition (cf. article 5).



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 259 du 08/11/2007 texte numéro 15



« Chalut - prise active » : ce navire est autorisé à pêcher, transborder, débarquer de l'anchois dans la zone CIEM VIII, dans la limite du quota mis à sa disposition (cf. article 5).



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 259 du 08/11/2007 texte numéro 15



« Chalut - prise occasionnelle » : ce navire est autorisé à pêcher, transborder, débarquer l'anchois dans la zone CIEM VIII, dans la limite de 20 tonnes par an et dans la limite du quota mis à sa disposition (cf. article 5). Cette quantité n'est pas une allocation mais un plafond de capture, sans préjudice des mesures mises en oeuvre par les OP. Cette quantité peut être révisée en fonction du quota d'anchois octroyé à la France chaque année.


Article 2


Début de validité : Fin de validité :


Article 3


Il est interdit à tout navire de capturer et garder à bord, de transborder ou débarquer de l'anchois provenant de la division CIEM VIII s'il n'est pas détenteur d'une licence anchois.


Article 4


En cas d'empêchement de l'envoi par le capitaine, dans les délais prévus, de l'original ou des originaux du journal de bord et de l'original ou des originaux des déclarations de débarquement ou de transbordement aux autorités compétentes, les informations demandées par l'annexe I ou III du règlement (CE) no 2807/83 pour les déclarations de débarquement doivent être communiquées par radio ou par un autre moyen aux autorités concernées.


Article 5


La licence anchois attribuée au navire est automatiquement retirée lorsque le quota de pêche octroyé à son organisation de producteurs (OP), ou à la France, est réputé épuisé.

La poursuite de la pêche de l'anchois dans la division CIEM VIII est alors interdite pour ce navire.


Article 6


La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification en déposant :

- un recours gracieux auprès de l'auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants ;

- un recours contentieux devant le tribunal administratif géographiquement compétent.


Article 7


Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.

A , le



A N N E X E 2

MODÈLE DE DEMANDE DE LICENCE ANCHOIS

Demande de licence anchois





Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 259 du 08/11/2007 texte numéro 15