J.O. 253 du 31 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1548 du 30 octobre 2007 relatif aux élections prud'homales et modifiant certaines dispositions du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : MTST0750749D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles R. 123-220 à R. 123-234 ;

Vu le code électoral ;

Vu le code rural, notamment son article L. 722-20 ;

Vu le code du travail ;

Vu le nouveau code de procédure civile, notamment ses articles 999 à 1008 ;

Vu le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE, révision 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 29/2002 de la Commission du 19 décembre 2001 (NACE, révision 1.1) ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prud'homie du 26 janvier 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


A l'article R. 512-2 du code du travail, les mots : « , cette élection a lieu dans le courant du mois de décembre » sont supprimés.

Article 2


A l'article R. 513-2 du même code, les mots : « de l'année de l'élection générale » sont supprimés.

Article 3


L'article R. 513-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 513-4. - La délégation particulière d'autorité mentionnée au III de l'article L. 513-1, permettant aux cadres d'être inscrits dans le collège employeur, doit être écrite. Elle peut prendre la forme d'un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut de délégation, les cadres ne peuvent être inscrits que dans la section de l'encadrement du collège salarié. »

Article 4


A l'article R. 513-5 du même code, les mots : « sans préjudice des dispositions propres aux sections de l'encadrement et des activités diverses » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions propres à la section de l'encadrement, aux employés de maison et aux salariés mentionnés aux 1°, 2°, 6°, 6° bis, 6° ter, 6° quater, 7° et 12° de l'article L. 722-20 du code rural ; ».

Article 5


L'article R. 513-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 513-6. - I. - Lorsqu'un employeur exerce des activités professionnelles multiples, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée par son activité principale.

« L'activité principale de l'employeur est celle de ses activités professionnelles au titre de laquelle il occupe le plus grand nombre de salariés.

« II. - Lorsqu'un salarié exerce son activité professionnelle dans plusieurs établissements, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée comme s'il n'était employé que dans l'établissement où s'exerce son activité principale.

« L'activité principale du salarié est celle pour laquelle il a effectué le plus grand nombre d'heures au cours du dernier trimestre de l'année précédant l'année de l'élection.

« III. - Dans le cas prévu au second alinéa du VI de l'article L. 513-1, l'activité principale de l'électeur employant un salarié est son activité salariale s'il emploie un à trois salariés. Elle est choisie par l'électeur s'il emploie plus de trois salariés. »

Article 6


L'article R. 513-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 513-7. - L'activité principale des entreprises et des établissements est présumée résulter du numéro de classement dans la nomenclature d'activités qui leur est attribué dans le répertoire tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques, en application des articles R. 123-220 à R. 123-234 du code de commerce et dans le cadre du règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE, révision 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 29/2002 de la Commission du 19 décembre 2001 (NACE, révision 1.1), à la date fixée en application de l'article R. 513-2.

« Le tableau joint en annexe détermine les activités relevant des sections de l'industrie, du commerce, des activités diverses et de l'agriculture. »

Article 7


L'article R. 513-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 513-8. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du IV de l'article L. 513-1, relèvent de la section de l'agriculture les salariés mentionnés aux 1°, 2°, 6°, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 7° et 12° de l'article L. 722-20 du code rural. »

Article 8


L'article R. 513-9 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « au IV » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 9


L'article R. 513-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 513-10. - Les employés de maison sont électeurs au titre de la section des activités diverses. »

Article 10


L'article R. 513-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 513-11. - L'employeur précise, pour chaque salarié, dans la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 513-3, les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance, le domicile, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ainsi que le collège, la section et la commune d'inscription. »

Article 11


L'article R. 513-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 513-12. - En application du troisième alinéa du I de l'article L. 513-3, l'employeur organise au sein de son établissement, l'année de l'élection, la consultation des données prud'homales afin que les personnes mentionnées à ce même article en vérifient l'exactitude. »

Article 12


L'article R. 513-13 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 513-13. - Les conjoints collaborateurs des personnes mentionnées au deuxième alinéa du III de l'article L. 513-1 à qui ceux-ci demandent de se substituer à eux en vue de l'inscription sur les listes électorales attestent avoir reçu mandat de celles-ci. »

Article 13


L'article R. 513-14 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 513-14. - Les personnes à la recherche d'un emploi, mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 513-1, sont inscrites dans la section, du collège des salariés, correspondant à leur dernière activité principale. »

Article 14


Il est inséré, après l'article R. 513-14 du même code, un article R. 513-15 ainsi rédigé :

« Art. R. 513-15. - Le centre de traitement procède au traitement de l'ensemble des données, dans les conditions fixées par les articles R. 513-15-1 à R. 513-15-5, et à leur envoi aux mairies des communes concernées. »

Article 15


L'article R. 513-16 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article R. 513-14 » sont remplacés par les mots : « suite à la consultation prévue à l'article R. 513-12. » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La commission administrative prévue au III de l'article L. 513-3 est installée dès la phase d'élaboration de la liste des établissements de la commune appelés à déclarer leurs salariés. Elle donne un avis au maire sur cette liste » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « documents mentionnés à l'article R. 513-14 et au présent article ainsi que les demandes formulées en application des articles R. 513-17 » sont remplacés par les mots : « observations mentionnées suite à la consultation prévue à l'article R. 513-12 ».

Article 16


L'article R. 513-18 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 513-18. - Le maire préside la commission prévue au III de l'article L. 513-3.

« Il la convoque et en fixe l'ordre du jour. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune.

« Le maire tient à la disposition des membres de la commission, au moins cinq jours avant la réunion, les documents nécessaires au travail de la commission. »

Article 17


La dernière phrase de l'article R. 513-19 du même code est supprimée.

Article 18


L'article R. 513-20 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 513-20. - La liste électorale est déposée, à la date mentionnée à l'article R. 513-19, au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation. Toutefois, dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de la mairie annexe de cet arrondissement.

« Le même jour, le maire avise les électeurs, par voie d'affichage, du dépôt de la liste électorale, de la date de sa clôture mentionnée à l'article R. 513-21-1 et des voies et délais de recours contre l'inscription.

« Tout électeur de la commune peut prendre communication et, à ses frais, copie de la liste électorale à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection prud'homale.

« Tout mandataire de liste peut prendre communication et copie, dans les mêmes conditions, de l'ensemble des listes électorales des communes du ressort du conseil de prud'hommes pour lequel il a déposé une liste de candidats.

« A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée. »

Article 19


L'article R. 513-21 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 513-21. - I. - La contestation mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 513-3 indique son objet, les noms, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, si elle concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.

« Le maire se prononce sur la contestation et notifie sa décision à son auteur dans le délai de dix jours à compter de sa date de réception. La décision est motivée en cas de refus. Si sa décision a des conséquences sur la liste électorale d'une autre commune, il en avise le maire intéressé.

« Le silence gardé par le maire à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet.

« Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux sans autorisation.

« II. - Le recours formé contre la décision du maire est porté, dans les formes prévues à l'article R. 513-22, devant le tribunal d'instance, dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée, dans les dix jours à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. L'auteur d'une action en représentation rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable du ou des électeurs concernés par la contestation et de leur non-opposition à l'action engagée.

« Le tribunal d'instance statue dans les dix jours du recours sans forme et sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance aux parties intéressées. Sa décision est notifiée par le greffe dans les formes prévues à l'article R. 513-24. »

Article 20


A l'article R. 513-21-2, la référence au « huitième alinéa de l'article L. 513-3 » est remplacée par une référence au « premier alinéa du IV de l'article L. 513-3 ».

Article 21


Les deux premiers alinéas de l'article R. 513-21-2 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les contestations mentionnées au deuxième alinéa du IV de l'article L. 513-3 sont formées devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se situe la commune dont la liste électorale prud'homale est contestée. »

Article 22


L'article R. 513-25 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 513-25. - Le pourvoi en cassation contre les décisions du tribunal d'instance mentionnées aux articles R. 513-21 et R. 513-21-2 est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification du jugement.

« Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. »

Article 23


A l'article R. 513-26 du même code, les mots : « , alinéas 1 et 5, R. 513-21-2 » sont supprimés.

Article 24


A l'article R. 513-31 du même code, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Article 25


L'article R. 513-33 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 513-33. - Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective de candidature qui précise :

« 1° Le conseil de prud'hommes, le collège et la section de ce conseil auxquels les candidats de la liste se présentent ;

« 2° L'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste ;

« 3° Le titre de la liste.

« A cette déclaration collective sont jointes une déclaration sur l'honneur attestant que la liste est recevable au sens de l'article L. 513-3-1 et une déclaration individuelle de chacun des candidats de la liste signée par le candidat et énumérant ses noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile.

« Au cas où le candidat fait partie des catégories mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état de la liste électorale sur laquelle il est inscrit ou était en droit d'être inscrit.

« Au cas où le candidat fait partie de la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état de la ou des listes électorales prud'homales sur lesquelles il a été inscrit ainsi que de l'activité professionnelle au titre de laquelle il a été inscrit. »

Article 26


L'article R. 513-36 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 513-36. - et contrôle la régularité de la déclaration de candidature en s'assurant qu'elle satisfait à la condition fixée par le troisième alinéa de l'article L. 513-6 et qu'elle comporte l'ensemble des documents mentionnés aux articles R. 513-33 et R. 513-34.

« Il est délivré au mandataire de la liste régulière un reçu d'enregistrement.

« Le préfet notifie au mandataire de la liste irrégulière son refus d'enregistrement. »

27L'article R. 513-37 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, après les mots : « de candidatures », sont ajoutés les mots : « qui sont régulières le jour suivant l'expiration de la période de dépôt en application de l'article L. 513-3-1 » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « l'expiration de la période de dépôt des candidatures mentionnée à l'article R. 513-35 » sont remplacés par les mots : « le dépôt en préfecture des candidatures mentionné à l'article R. 513-33 ».

Article 28


Le premier alinéa de l'article R. 513-38 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les contestations relatives à l'éligibilité des candidats, à la régularité et à la recevabilité des listes sont portées, dans un délai de dix jours à partir de la publication mentionnée au premier alinéa de l'article R. 513-37 ou de la notification de la décision de refus du préfet d'enregistrer la liste mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 513-36, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes. Le tribunal est saisi par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe. »

Article 29


L'article R. 513-38-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 513-38-2. - Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification du jugement.

« Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. »

Article 30


L'article R. 513-39 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

1° Les mots : « d'un double » sont supprimés.

2° Les mots : « des commissions administratives mentionnées à l'article L. 513-3 » sont remplacés par les mots : « de la commission mentionnée au III de l'article L. 513-3. »

Article 31


L'article R. 513-41 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 513-41. - Les cartes électorales sont établies et envoyées par le centre de traitement, ou par les mairies lorsque celles-ci disposent des moyens pour les établir. Elles mentionnent :

« 1° Les noms, les prénoms et domicile de l'électeur ;

« 2° La section et le collège dont il relève ;

« 3° Le bureau de vote dont il dépend ;

« 4° Le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;

« 5° L'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ;

« 6° Les horaires d'ouverture du bureau de vote. »

Article 32


L'article R. 513-43 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « par la mairie » sont remplacés par les mots : « par voie postale » ;

2° Les troisième, quatrième et dernier alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les cartes qui n'ont pas été remises à leurs titulaires sont retournées à l'expéditeur. »

Article 33


A l'article R. 513-45 du même code, le chiffre : « 20 » est remplacé par le chiffre : « 10 ».

Article 34


Les deux premiers alinéas de l'article R. 513-49 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le président de la commission indique au mandataire de chaque liste les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer, ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article R. 513-50. »

Article 35


L'article R. 513-50 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Il est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés dans une section d'un des deux collèges et qui n'ont pas été jugées irrecevables ou irrégulières en application de l'article L. 513-3-1, le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins de vote prévus respectivement aux articles R. 513-44 et R. 513-45 » ;

2° Le deuxième aliéna est complété par les mots : « et pour des circulaires et bulletins de vote produits conformément aux dispositions de l'article R. 39 du code électoral » ;

3° Au sixième alinéa, les mots : « le directeur départemental de la concurrence et de la consommation » sont remplacés par les mots : « le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait) : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, AFNOR II/1. » sont remplacés par les mots suivants : « imprimés sur papier blanc et excluant tous travaux de photogravure ».

Article 36


A l'article R. 513-52 du même code, les mots : « ministre chargé des affaires sociales » sont remplacés par les mots : « ministre chargé du travail ».

Article 37


L'article R. 513-52-1 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, après les mots : « précédant l'élection » sont ajoutés les mots : « et le jour de celle-ci » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « un emplacement est attribué à chaque organisation déposant des listes, dans l'ordre de dépôt des listes de candidats, quelle que soit la section, auprès du préfet. Cet ordre est conservé pour l'ensemble des sections. »

Article 38


A l'article R. 513-58 du même code, le deuxième alinéa est supprimé.

Article 39


Le premier alinéa de l'article R. 513-87 du même code est supprimé.

Article 40


L'article R. 513-96 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 513-96. - N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

« 1° Les enveloppes sans bulletin ;

« 2° Les bulletins blancs ;

« 3° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;

« 4° Les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ;

« 5° Les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité ou l'irrecevabilité a été constatée par le juge ;

« 6° Les bulletins ou enveloppes ne correspondant pas au conseil, au collège ou à la section d'inscription de l'électeur ;

« 7° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modifications de l'ordre de présentation des candidats ;

« 8° Des bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comporte une mention manuscrite ;

« 9° Les bulletins manuscrits ;

« 10° Les bulletins non conformes à l'article R. 513-45 ;

« 11° Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

« 12° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;

« 13° Les circulaires utilisées comme bulletin.

« Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau.

« Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

« Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin. »

Article 41


A l'article R. 513-100 du même code, après les mots : « bureau centralisateur » sont insérés les mots : « pour les deux collèges. »

Article 42


Au premier alinéa de l'article R. 513-104, après les mots : « les votes de toutes les communes » sont ajoutés les mots : « et procédé, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux, ».

Article 43


L'article R. 513-109 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 513-109. - Les conseillers prud'hommes dont l'élection est contestée peuvent valablement prêter serment, être installés et siéger tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours. »

Article 44


L'article R. 513-113 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 513-113. - Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification du jugement. Le pourvoi est suspensif.

« Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. »

Article 45


Le premier alinéa de l'article R. 513-116 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes invite, dans le courant du mois de janvier de l'année qui suit les élections générales, les conseillers prud'hommes nouvellement élus, qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un conseil de prud'hommes, à se présenter à l'audience de ce tribunal pour prêter individuellement le serment suivant : "Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. »

Article 46


A l'article R. 513-119 du même code, les mots : « au septième alinéa de l'article L. 513-3, à partir des déclarations nominatives qui lui sont directement adressées par les employeurs et les salariés involontairement privés d'emploi » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 513-3 à partir des déclarations nominatives mentionnées au même article ».

Article 47


I. - Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V et aux articles R. 513-22, R. 513-24 (deux fois), R. 513-38-1 (deux fois), R. 513-110 et R. 513-112 (deux fois) du même code, le mot : « secrétariat-greffe » est remplacé par le mot : « greffe ».

II. - A l'article R. 531-1 du même code, les mots : « des articles R. 513-11 à R. 513-14 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 513-11 et R. 513-12 ».

Article 48


Les articles R. 513-17, R. 513-28, R. 513-30, R. 513-32, R. 513-35 et R. 513-77 à R. 513-83 du même code sont abrogés.

Article 49


Le présent décret entre en vigueur le 1er novembre 2007.

Article 50


La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 octobre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Xavier Bertrand

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier






A N N E X E

À L'ARTICLE R. 513-7

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JO no 253 du 31/10/2007 texte numéro 35
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