J.O. 253 du 31 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2007-3433 du 25 octobre 2007


NOR : CSCX0710981S




AN, NORD (21e CIRCONSCRIPTION)

M. DOMINIQUE SLABOLEPSZY


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Dominique Slabolepszy, demeurant à Valenciennes (Nord), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 18 juin 2007 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 juin 2007 dans la 21e circonscription du département du Nord pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean-Louis Borloo, député, enregistré comme ci-dessus le 18 juillet 2007 ;

Vu les observations de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, enregistrées comme ci-dessus le 6 août 2007 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 4 octobre 2007, approuvant après réformation le compte de campagne de M. Borloo ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ;

2. Considérant qu'il est reproché à M. Borloo d'avoir utilisé, en méconnaissance de ces dispositions, pour trois déplacements à caractère électoral effectués dans la 21e circonscription du Nord, des voitures avec chauffeur appartenant au ministère des finances ; que, toutefois, contrairement à ce qui est allégué, deux de ces déplacements relevaient de l'exercice par M. Borloo de ses fonctions de président de la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole et ne peuvent dès lors être regardés comme ayant un objet électoral ; que le troisième déplacement, intervenu le 2 juin 2007 dans le cadre de la campagne électorale, a été effectué avec le véhicule d'une personne physique ;

3. Considérant, s'agissant de la publication, le 6 juin 2007, par La Voix du Nord, d'un entretien avec M. Borloo, que la presse écrite est libre de rendre compte comme elle l'entend d'une campagne électorale ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Slabolepszy doit être rejetée,

Décide :


Article 1


La requête de M. Dominique Slabolepszy est rejetée.

Article 2


La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 octobre 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis Debré, président, MM. Guy Canivet, Renaud Denoix de Saint Marc et Olivier Dutheillet de Lamothe, Mme Jacqueline de Guillenchmidt, MM. Pierre Joxe et Jean-Louis Pezant, Mme Dominique Schnapper et M. Pierre Steinmetz.


Le président,

Jean-Louis Debré