J.O. 253 du 31 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie en date du 11 octobre 2007 donnant acte du désistement de la société Roc de la Pêche de sa demande de règlement du différend l'opposant à Electricité de France (EDF)


NOR : CREX0710957S



Le comité de règlement des différends et des sanctions,

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 13 août 2007 sous le numéro 07-38-04, présentée par la société Roc de la Pêche, société en nom collectif, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Albertville sous le numéro B 397 665 407, dont le siège social est situé 84, allée Les Perce-Neige, 73540 La Bathie, représentée par son gérant, M. Daniel Gros, et ayant pour avocat Me Jean-Louis Milliand, 3, rue Claude-Genoux, 73200 Albertville.

La société Roc de la Pêche a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à Electricité de France (EDF) sur le raccordement au poste source, de Pralognan-la-Vanoise de son hôtel-chalet du « Roc de la Pêche » situé à proximité du hameau des Prioux, en Savoie (73).

Elle expose avoir sollicité, le 22 juin 2007, le raccordement de son installation au réseau public de distribution et qu'EDF a demandé, le 26 juin 2007, le financement de la totalité des nouveaux ouvrages de raccordement, estimé à environ 700 000 .

La société Roc de Pêche précise qu'il existe un hameau Les Prioux, situé sur le tracé de la ligne électrique, qui n'est toujours pas desservi en énergie électrique par EDF et qui pourrait bénéficier de ces nouveaux ouvrages pour son alimentation.

Elle indique que la saisine est fondée sur l'obligation d'assurer une permanence du public toute l'année et pour laquelle elle est tenue, par la commission de sécurité du département, d'assurer durant quarante-huit heures l'hébergement et la subsistance du public en cas de mauvaises conditions atmosphériques.

La société Roc de la Pêche précise que ses besoins en énergie s'élèvent à environ 1,2 GWh/an.

Vu les observations en défense, enregistrées le 30 août 2007, présentées par Electricité de France (EDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 552 081 317, dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, représentée par M. Marc Espalieu, directeur d'EDF réseau distribution.

EDF soutient que la saisine de la société Roc de la Pêche est irrégulière et incomplète au regard des règles de procédure applicables devant la commission de régulation de l'énergie.

Elle indique que la saisine de la société Roc de la Pêche ne fait pas apparaître que la formalité de la lettre recommandée, ou celle alternative du dépôt contre récépissé, ait été accomplie. Elle observe qu'aucune signature, d'un gérant, d'un associé de la société Roc de la Pêche, ou d'un avocat n'y figure. Elle prétend qu'il n'est pas possible de savoir de qui émane la demande.

EDF relève que la saisine comporte une erreur apparente de numérotation qui fonde un doute complémentaire sur la qualité du document et ne renferme aucune demande formelle de la société Roc de la Pêche.

Elle indique que, conformément aux dispositions de l'article 16. A du cahier des charges de concession et de l'article 3.1 de son annexe 2, elle dispose d'un délai de trois mois pour établir et adresser une proposition technique et financière à la société Roc de la Pêche. Elle considère ne pas avoir opposé de refus d'accès au réseau public de distribution à la société Roc de la Pêche dès lors que l'instruction de la demande de raccordement n'est pas achevée et que la société Roc de la Pêche recevra une proposition technique et financière dans les délais.

EDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de rejeter l'ensemble des demandes présentées par la société Roc de la Pêche.


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Vu les observations en réplique, enregistrées le 5 septembre 2007, présentées par la société Roc de la Pêche, la société Roc de la Pêche indique que sa saisine est parfaitement complète sur la forme, ainsi que sur le fond, et maintient que sa demande de règlement de différend est recevable.

Elle précise avoir accepté, le 31 août 2007, la participation du client aux frais de raccordement suivant le barème du « ticket vert », mais seulement à partir de la limite du service public située au niveau du hameau des Prioux.


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Vu les secondes observations en défense, enregistrées le 27 septembre 2007, présentées par EDF, EDF persiste dans ses précédentes conclusions.

Elle constate que, contrairement à la saisine du 17 août 2007, les nouvelles observations de la société Roc de la Pêche sont signées, ce qui souligne a fortiori le défaut de tout paraphe et de toute authentification de la saisine du 13 août 2007 et que cette signature ne constitue pas davantage une régularisation au regard des règles de procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie.

EDF indique que la société Roc de la Pêche a reçu une proposition technique et financière dans les délais, que le hameau des Prioux n'est pas raccordé au réseau public distribution et qu'il n'y a pas de demande de raccordement en cours le concernant.


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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 38 ;

Vu le décret no 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu la décision du 15 février 2001 relative au règlement intérieur de la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu la décision du 28 février 2007 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions ;

Vu la décision du 30 août 2007 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction d'une demande de règlement de différend ;

Vu la lettre du 27 septembre 2007 par laquelle la société Roc de Pêche déclare se désister de sa demande.


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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, qui s'est tenue le 11 octobre 2007, en présence de :

M. Pierre-François Racine, président du comité de règlement des différends et des sanctions, Mme Dominique Guirimand, M. Jean-Claude Hassan et Mme Jacqueline Riffault-Silk, membres du comité de règlement des différends et des sanctions ;

M. Olivier Challan Belval, directeur général, M. Rémy Coin, directeur juridique ;

M. Didier Laffaille, rapporteur, M. Mathieu Cacciali, rapporteur adjoint,

Après avoir entendu le rapport de M. Didier Laffaille, présentant les moyens et les conclusions des parties,

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 11 octobre 2007, après que le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.


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Considérant que la société Roc de la Pêche a, par lettre du 24 septembre 2007, déclaré se désister de sa demande au motif qu'un accord avec EDF a été trouvé le 21 septembre 2007.

Considérant que le désistement de la société Roc de la Pêche est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte,

Décide :


Article 1


Il est donné acte du désistement de la demande de la société Roc de la Pêche de règlement du différend l'opposant à Electricité de France.

Article 2


La présente décision sera notifiée à la société Roc de la Pêche et à Electricité de France et publiée au Journal officiel de la République française.


Pour le comité de règlement

des différends et des sanctions :

Le président,

P.-F. Racine