J.O. 253 du 31 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 17 octobre 2007 fixant le montant de l'aide financière attribuée à l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion au titre de l'année 2007


NOR : AGRE0768617A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code rural, notamment son article L. 813-10-2 ;

Vu la loi no 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ;

Vu le décret no 88-922 du 14 septembre 1988 modifié pris pour l'application de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 ;

Vu le décret no 2006-1669 du 22 décembre 2006 portant répartition des crédits et découverts autorisés par la loi no 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ;

Vu le contrat de participation au service public d'éducation et de formation conclu le 4 octobre 2004 entre l'Etat et l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion (UNREP) ;

Vu l'avenant no 1 au contrat susvisé conclu le 21 septembre 2006 ;

Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,

Arrêtent :


Article 1


Une aide financière est attribuée par l'Etat à l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion pour le financement des actions de formation pédagogique entreprises par elle à l'intention des enseignants permanents qui interviennent dans les formations initiales sous contrat des centres qui lui sont affiliés.

Article 2


Le montant de la subvention forfaitaire allouée au titre de l'établissement correspond à la prise en compte de trois postes d'enseignant de cycle long.

Le coût du poste est fixé comme indiqué à l'article 9 du contrat type de participation au service public d'éducation et de formation des établissements privés offrant une formation pédagogique et figurant à l'annexe III du décret du 14 septembre 1988 susvisé.

Pour l'exercice 2007, il correspond au montant de l'indice réel moyen de 517 points, majoré de 46 % de charges, la valeur du point retenue s'élevant à 53,979 5 EUR.

Article 3


Le coût de l'heure stagiaire correspond au 1/4 375 du coût du poste de professeur, calculé selon les dispositions indiquées à l'article 2, soit 9,31 EUR.

Article 4


Le nombre maximum d'heures de stage, de formation initiale, requalification, suivi en situation d'emploi et de perfectionnement est de 28 000 heures.

Article 5


L'Etat prend en charge les frais de déplacement des stagiaires des lieux de stage aux lieux de regroupement nationaux et régionaux des sessions de formation.

La distance parcourue, en moyenne, par l'ensemble des stagiaires pour se rendre de leur établissement au centre de formation pédagogique est estimée forfaitairement à 325 km, soit 650 km en voyage aller-retour pour chaque session.

Le remboursement des frais de déplacement de l'effectif de stagiaires suivant des cours de formation initiale ou de requalification s'effectuera dans la limite d'un crédit de 86 000 EUR.

Article 6


Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 octobre 2007.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

J.-L. Buër

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

L. Garnier