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Décret n° 2007-1504 du 19 octobre 2007 relatif au médiateur national de l'énergie


NOR : ECEC0758462D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu le code civil, notamment ses articles 2044 à 2058 ;

Vu la loi no 63-156 du 23 février 1963 modifiée portant loi de finances pour 1963, notamment son article 60 ;

Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 43-1 ;

Vu la loi no 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie ;

Vu l'ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 64-1022 du 29 septembre 1964 modifié relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret no 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée ;

Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 24 avril 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Lorsque le litige dont un consommateur a saisi un fournisseur d'électricité ou de gaz n'a pu trouver de solution dans un délai de deux mois à compter de la réception de la réclamation du consommateur par le fournisseur, le consommateur dispose d'un délai de deux mois pour saisir le médiateur national de l'énergie.

Article 2


La saisine est écrite ou transmise sur un support durable et comporte tous les éléments utiles à son examen. Le médiateur accuse réception sans délai, par écrit ou sur un support durable, des saisines qui lui sont adressées et informe leurs auteurs notamment de la suspension de la prescription des actions en matière civile et pénale mentionnée à l'article 43-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée.

Lorsque la saisine n'entre pas dans le champ de l'article 43-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée, le médiateur en informe les parties dans un délai d'un mois à compter de la date d'accusé de réception de la saisine par une réponse écrite et motivée indiquant, le cas échéant, l'autorité administrative à laquelle il transmet la saisine en application de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000.

Article 3


Le médiateur peut inviter les parties à produire des observations dans un délai qu'il fixe, et les entendre. Il peut, avec l'accord des parties, entendre les tiers qui y consentent.

Le médiateur formule sur le litige dont il a été saisi une recommandation écrite et motivée dans un délai de deux mois à compter de la date d'accusé de réception de la saisine.

Il est informé par les fournisseurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article 43-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée dans un délai de deux mois à compter de la transmission de sa recommandation des suites qui y sont données.

Article 4


Le médiateur :

1° Propose son budget annuel et ses modifications en cours d'année ;

2° Soumet son compte financier et l'affectation des résultats au ministre chargé du budget conformément aux dispositions de l'article 10 du présent décret ;

3° Arrête son règlement comptable et financier ;

4° Arrête le règlement intérieur de ses services et les règles de déontologie applicables ;

5° Définit les conditions générales d'emploi et de recrutement des agents de ses services ;

6° Fixe les conditions générales de passation des conventions et marchés ;

7° Décide des acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

8° Fixe les conditions générales de placement des fonds disponibles ;

9° Décide le recours à l'emprunt ;

10° A qualité pour ester en justice ;

11° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ; peut désigner un agent de ses services comme ordonnateur secondaire ;

12° Peut transiger dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil ;

13° Rend public son rapport d'activité après l'avoir adressé aux commissions compétentes du Parlement.

Article 5


Le médiateur peut déléguer sa signature à un ou plusieurs membres de ses services.

Article 6


Le régime indemnitaire du médiateur de l'énergie est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget publié au Journal officiel de la République française.

Article 7


Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des agents des services du médiateur sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Les décisions prévues au 8° de l'article 2 et aux articles 3 et 7 du décret du 3 juillet 2006 susvisé fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat sont prises par le médiateur.

Article 8


Les agents des services du médiateur sont des fonctionnaires en position d'activité ou de détachement, ou des agents contractuels de droit public, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou incomplet. Les contrats des agents contractuels sont soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 9


Les ressources du médiateur comprennent :

a) La somme qui lui est reversée par la Caisse des dépôts et consignations en application des dispositions du I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 susvisée ;

b) Les dons et legs ;

c) Le revenu des placements et le produit des emprunts souscrits dans le cadre des dispositions prévues à l'article 4 ;

d) Le produit de la vente de ses publications payantes ou d'autres biens ou services en rapport avec son activité.

La procédure d'élaboration du budget du médiateur est précisée par arrêté du ministre chargé du budget après avis du médiateur.

Article 10


Le médiateur est doté d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget. L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée et du décret du 29 septembre 1964 susvisé.

Il est chargé de la tenue des comptabilités du médiateur, du recouvrement des contributions mentionnées à l'article 9 du présent décret et de toute autre recette du médiateur, du paiement des dépenses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements de comptes de disponibilités.

Le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique est applicable au médiateur qui est, pour l'application de ces dispositions, assimilé à un établissement public administratif dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de la comptabilité publique.

Article 11


Les comptes de l'agent comptable du médiateur sont jugés par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.

Article 12


Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées par décision du médiateur, sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 13


Le médiateur est soumis aux dispositions de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée et du décret du 30 décembre 2005 susvisé.

Article 14


Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.

Article 15


Le budget du médiateur de l'énergie pour l'année 2007 est arrêté par les ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de la consommation, après avis du ministre chargé du budget, sur la proposition du médiateur, qui doit être transmise dans le mois qui suit la publication du présent décret. Il est présenté en équilibre sincère ; il comporte la prévision des recettes attendues, des dépenses nécessitées pour l'exercice de ses missions ainsi que du nombre et du type d'emplois des agents de ses services.

Article 16


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 octobre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Jean-Louis Borloo

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth