J.O. 243 du 19 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1487 du 17 octobre 2007 relatif à l'emploi de chef des services des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur


NOR : IOCA0762688D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 4 juillet 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Le présent décret définit les règles de nomination et d'avancement applicables à l'emploi de chef des services des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur.

Les personnels nommés dans cet emploi assurent, dans les domaines des systèmes d'information et de communication, la direction de services ou bureaux placés sous leur autorité.

Ils peuvent exercer également, dans les mêmes domaines, des fonctions de coordination, de conseil ou d'expertise impliquant un haut niveau de qualification.

Article 2


Le nombre des emplois de chef des services des systèmes d'information et de communication est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

La liste de ces emplois est fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur. Cette liste est révisée au moins tous les cinq ans.

Cette liste peut comprendre des emplois créés dans les établissements publics administratifs relevant du ministère de l'intérieur. Dans ce cas, elle est soumise, pour avis, au comité technique paritaire de l'établissement considéré.

Article 3


Peuvent être nommés dans un emploi de chef des services des systèmes d'information et de communication les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, justifiant d'au moins quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement et d'une durée d'ancienneté cumulée en catégorie A d'au moins treize ans.

Article 4


L'emploi de chef des services des systèmes d'information et de communication comporte sept échelons et un échelon spécial.

La durée du temps passé pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans pour les quatre premiers échelons et de deux ans et six mois pour les cinquième et sixième échelons.

Le nombre d'emplois permettant l'accès à l'échelon spécial est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. La liste de ces emplois est fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur.

Peuvent être nommés à l'échelon spécial les fonctionnaires détachés dans un emploi de chef des services des systèmes d'information et de communication ayant atteint le septième échelon depuis au moins deux ans et six mois.

Article 5


Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef des services des systèmes d'information et de communication sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi de chef des services des systèmes d'information et de communication, occupaient un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 4 pour une promotion à l'échelon supérieur, les chefs des services des systèmes d'information et de communication mentionnés aux deux alinéas précédents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.

Les fonctionnaires occupant un emploi de chef des services des systèmes d'information et de communication perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

Article 6


Les chefs des services des systèmes d'information et de communication sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable une fois dans le même emploi.

Les fonctionnaires nommés dans un tel emploi sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Ils peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service.

Dès lors qu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la possibilité de faire liquider ses droits à pension dans le délai de deux ans maximum, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut, sur sa demande, lui être accordée pour une période de deux ans maximum.

Article 7


Les chefs des services des systèmes d'information et de communication suivent, dans l'année qui suit leur première prise de poste, une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions dont les modalités sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 8


La liste des emplois à pourvoir de chef des services des systèmes d'information et de communication fait l'objet d'une publication au niveau national sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique.

Article 9


A compter de la date de publication de l'arrêté mentionné à l'article 2, les fonctionnaires qui assurent les fonctions définies à l'article 1er disposent d'un délai de six mois pour demander à être nommés, sur place, dans l'emploi de chef des services des systèmes d'information et de communication. A défaut, ils sont maintenus dans les fonctions qu'ils occupaient pendant une période qui ne peut excéder deux ans.

Les fonctionnaires qui exercent les fonctions définies à l'article 1er et qui ne remplissent pas les conditions définies à l'article 3 peuvent être maintenus dans les fonctions qu'ils occupaient pendant une période qui ne peut excéder deux ans.

Article 10


La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 octobre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini