J.O. 241 du 17 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 2 octobre 2007 fixant les modalités des épreuves pour l'accès au cycle préparatoire au concours interne de recrutement des attachés d'administration hospitalière


NOR : SJSH0767057A



La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2001-1207 du 19 décembre 2001 modifié par le décret no 2007-1187 du 3 août 2007, portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière modifié ;

Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique,

Arrête :


Article 1


Le concours pour l'accès au cycle préparatoire prévu à l'article 7 du décret du 19 décembre 2001 susvisé est ouvert par arrêté du ministre chargé de la santé et annoncé au moins deux mois à l'avance par publication au Journal officiel de la République française.

25 % des places mises au concours sont offertes au titre de la 1re catégorie de candidats définie au sixième alinéa de l'article 7 et 75 % au titre de la 2e catégorie.

L'arrêté portant ouverture du concours fixe la date des épreuves et les centres où celles-ci se dérouleront. Après la clôture des inscriptions, des centres d'épreuves écrites pourront être supprimés ou ajoutés pour tenir compte de la répartition géographique des candidats.

Article 2


Les épreuves pour l'accès au cycle préparatoire comprennent :

A. - Epreuves écrites et anonymes d'admissibilité :

La rédaction d'une note de synthèse sur un sujet d'ordre général (durée : trois heures ; coefficient 3).

Cette rédaction est commune aux deux catégories.

B. - Epreuve orale d'admission :

Une conversation avec les membres du jury (durée : trente minutes ; coefficient 3) se décomposant comme suit :

- d'une part, présentation du parcours professionnel et des motivations du candidat, ainsi qu'un exposé à partir, au choix du candidat, d'un thème ou d'un sujet d'actualité (durée maximale : quinze minutes ; durée de préparation : quinze minutes) ;

- d'autre part, des échanges avec le jury (durée maximale : quinze minutes).

Cette épreuve est commune aux deux catégories.

Article 3


Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de zéro à vingt. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 2 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. L'épreuve écrite est corrigée par deux correcteurs. Un des correcteurs, au moins, doit être membre du jury. L'épreuve orale de conversation est notée par l'ensemble du jury.

Les candidats ayant obtenu pour l'épreuve écrite d'admissibilité un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 30 participent à l'épreuve orale d'admission.

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 60 pourront seuls être déclarés admis.

Article 4


A l'issue de ces épreuves, le jury établit, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes par l'arrêté portant ouverture du concours, les listes des candidats admis respectivement au titre des deux catégories définies à l'article 1er ci-dessus.

Les places mises au concours qui ne seraient pas pourvues par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribuées aux candidats de l'autre catégorie.

Le jury peut dresser une ou deux listes complémentaires (une par catégorie) comportant, par ordre de mérite, les noms des candidats susceptibles d'être admis au cycle préparatoire dans le cas où des vacances résultant de démissions viendraient à se produire.

Article 5


Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Il comprend :

- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

- le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;

- le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;

- un membre du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, régi soit par le décret no 2005-921 du 2 août 2005, soit par le décret no 2001-1343 du 28 décembre 2001, désigné par le ministre chargé de la santé ;

- un attaché d'administration hospitalière, désigné par le ministre chargé de la santé.

Il pourra être fait appel en cas de nécessité à des fonctionnaires en retraite.

Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la santé pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour l'attribution des notes aux épreuves qu'ils ont corrigées.

Le jury est présidé par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est désigné par le ministre chargé de la santé.

Le secrétariat est assuré par un agent du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Article 6


Le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière arrête la liste des candidats autorisés à concourir.

Article 7


Le cycle préparatoire est organisé par l'Ecole nationale de la santé publique.

Article 8


Les dossiers de candidature aux épreuves doivent être adressés, par pli recommandé, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, immeuble Le Ponant, 21, rue Leblanc, 75015 Paris, avant la date de clôture des inscriptions.

Un arrêté fixe la date d'ouverture du concours.

Ces dossiers comprennent :

A. - Pour tous les candidats :

1° Une demande établie sur un imprimé fourni au candidat et mentionnant notamment le centre choisi pour l'épreuve écrite ; cette demande est visée par le supérieur hiérarchique qui atteste que le candidat se trouve en fonctions ;

2° Un état des services accomplis, imprimé fourni au candidat par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui sera rempli par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Les dossiers, dûment complétés, doivent être adressés, par pli recommandé avec accusé de réception, à la même adresse. Aucun dossier expédié (le cachet de la poste faisant foi) ou remis après la date limite ne sera accepté.

B. - Pour les candidats déclarés admis à l'issue des épreuves :

1° Une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin no 2) ;

2° Un certificat délivré par un médecin assermenté ou agréé attestant, conformément aux indications mentionnées sur l'imprimé délivré au candidat, que celui-ci n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions d'attaché d'administration hospitalière ; pour les candidats handicapés, un avis de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées compétente attestant que le handicap du candidat est compatible avec l'exercice de fonctions d'attaché d'administration hospitalière ;

3° Une notice de renseignements sur laquelle sera mentionnée notamment le centre de préparation demandé par le candidat ;

4° Seuls pourront être admis au cycle préparatoire les candidats reçus aux épreuves dont le dossier aura été complété dans les délais réglementaires. Passé ce délai, il pourra être fait appel, le cas échéant, à des candidats inscrits sur les listes complémentaires établies par le jury du concours, en remplacement des candidats défaillants.

Pour obtenir tous les imprimés nécessaires à l'établissement de la demande d'admission à concourir, les candidats doivent s'adresser, dès l'annonce du concours, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, immeuble Le Ponant, 21, rue Leblanc, 75015 Paris.

Article 9


La surveillance des épreuves est placée sous la responsabilité de fonctionnaires désignés à cet effet.

Article 10


Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement des épreuves entraîne l'exclusion de celles-ci, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales en vigueur.

Article 11


Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque, de faire usage de quelque instrument de calcul que ce soit ;

2° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;

3° De sortir de la salle sans autorisation.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant établit un rapport qu'il transmet au jury.

Article 12


L'exclusion du concours est prononcée par le jury, qui peut en outre proposer au ministre chargé de la santé l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis à même de présenter sa défense.

Article 13


La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 octobre 2007.


Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice

de l'hospitalisation

et de l'organisation des soins :

La chef de service,

C. d'Autume