J.O. 239 du 14 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 10 septembre 2007 relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation


NOR : AGRF0767525A



Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

Vu le règlement (CE) no 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l'agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l'apurement des comptes du FEAGA et du FEADER ;

Vu le règlement (CE) no 1320/2006 de la Commission du 5 septembre 2006 fixant des règles transitoires pour le soutien au développement rural prévu par le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil ;

Vu le règlement (CE) no 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural ;

Vu le règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

Vu le règlement (CE) no 1944/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 portant modification du règlement (CE) no 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, et notamment son article 10 ;

Vu le code rural, notamment son livre III ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 414-1 à L. 414-3 ;

Vu le décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions d'Etat pour des projets d'investissement modifié par le décret no 2003-367 du 18 avril 2003 ;

Vu le décret no 2000-675 du 17 juillet 2000 pris pour l'application de l'article 10 du décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;

Vu le décret no 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;

Vu le décret no 2004-762 du 28 juillet 2004 relatif aux opérations de protection de l'environnement dans les espaces ruraux ;

Vu l'arrêté du 27 août 2001 fixant la liste des autorités extérieures à l'Etat dont la consultation interrompt le délai prévu par l'article 5 du décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dossier pour une demande de subvention de l'Etat pour un projet d'investissement,

Arrêtent :


Article 1


Conformément à l'article 1er du décret du 28 juillet 2004 susvisé, il est créé une opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux (OPEDER) relative à la protection des troupeaux contre le loup.

Cette OPEDER met en oeuvre la mesure de « prévention des attaques de grands prédateurs sur les troupeaux » et comprend différentes options visant à favoriser le gardiennage renforcé des troupeaux, la présence permanente et accrue de chiens de protection, le regroupement des troupeaux, l'usage de filets et clôtures et l'analyse de la vulnérabilité à la prédation.

L'OPEDER grands prédateurs est mise en oeuvre à travers des contrats de protection de l'environnement dans les espaces ruraux (CPEDER) de prévention des attaques de prédateurs sur les troupeaux (CPEDER relatif à la protection des troupeaux contre les attaques des grands prédateurs).

Les options souscrites dans les CPEDER grands prédateurs sont définies en fonction des caractéristiques de la présence des prédateurs, de l'élevage et des pratiques de l'éleveur afin d'obtenir une meilleure protection possible des troupeaux contre la prédation.

Article 2


Le préfet arrête la liste des communes ou parties de communes où l'OPEDER grands prédateurs s'applique. A cet effet, il prend en compte le document de suivi des prédateurs établi par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Les communes concernées sont classées en deux zones appelées « cercle 1 » et « cercle 2 ».

Le cercle 1 comprend les zones où la prédation sur le cheptel domestique a été constatée une ou plusieurs fois au cours des trois dernières années.

Le cercle 2 comprend les zones où des actions de prévention sont nécessaires du fait de l'arrivée possible de grands prédateurs pendant l'année en cours.

Les communes ou parties de communes enclavées entre des communes ou parties de communes du cercle 1 peuvent être incluses dans le cercle 1 dès lors que le risque de prédation est élevé.

L'arrêté est révisé annuellement, au plus tard le 28 février, si le territoire d'activité des prédateurs a évolué. Notamment, les communes ou parties de communes doivent être retirées du cercle 1 dès lors qu'aucun indice de présence du loup n'a été constaté au cours d'une période suffisamment significative, rendant ainsi le risque de prédation négligeable. Cette période ne peut en aucun cas excéder quatre années.

Article 3


Le CPEDER grands prédateurs n'est pas exclusif des autres soutiens publics accordés aux exploitants agricoles.

Article 4


Peuvent conclure un CPEDER grands prédateurs les personnes visées aux 1° et 2° de l'article 2 du décret du 28 juillet 2004 susvisé, ainsi que, conformément au 4° du même article , les associations foncières pastorales et les groupements pastoraux ayant en charge des troupeaux ovins et caprins dès lors que ces personnes, associations ou groupements exercent au moins trente jours de pacage dans les cercles 1 et 2.

Article 5


Le CPEDER grands prédateurs est conclu pour une durée d'un an et les options sont souscrites en fonction de la durée de pâturage dans les premier et deuxième cercles.

Article 6


Lorsque le souscripteur exerce son activité de pâturage dans le « cercle 1 » pendant au moins 30 jours consécutifs :

6.1. Les options de la mesure de « prévention des attaques de grands prédateurs sur les troupeaux » peuvent toutes être souscrites.

6.2. Le bénéficiaire s'engage à mettre en oeuvre la protection de son troupeau selon les modalités et pendant la durée correspondant à la taille de son troupeau et à son parcours pastoral.

Article 7


Lorsque le souscripteur exerce son activité de pâturage dans les cercles 1 et 2 plus de trente jours consécutifs mais moins de trente jours consécutifs dans le cercle 1 :

7-1. L'option de gardiennage renforcé n'est pas accessible ;

7-2. L'éleveur s'engage à mettre en oeuvre la protection de son troupeau selon les modalités et pendant la durée correspondant à la taille de son troupeau et à son parcours pastoral.

Article 8


Les soutiens sont attribués pour l'ensemble d'un troupeau défini comme une unité de conduite, en contrepartie des engagements souscrits.

Le troupeau correspondant au regroupement du cheptel de plusieurs éleveurs est ainsi considéré comme un seul troupeau pour la période où il est ainsi regroupé. Sur cette période de regroupement, un seul contrat de protection de l'environnement dans les espaces ruraux peut être conclu au titre du troupeau. En dehors de cette période de regroupement, les éleveurs peuvent souscrire un contrat individuel.

Les montants correspondant à chaque option sont fixés par la circulaire d'application de la mesure de protection des troupeaux contre la prédation.

Les montants des aides au gardiennage sont calculés en fonction du temps pendant lequel le troupeau est dans le premier cercle. Sont exclues les périodes où le troupeau reste en bergerie de manière permanente.

Pour les investissements, un plafond d'aide est fixé par la circulaire d'application pour chaque investissement. La somme des investissements aidés sur la durée de la programmation 2007-2013 ne doit pas dépasser ce plafond spécifique.

Le montant maximum des aides attribuées par troupeau dans le cadre d'un contrat de protection de l'environnement dans les espaces ruraux (déduction faite du montant de l'aide relative à l'analyse de vulnérabilité) est de :

5 000 EUR/an pour la catégorie de troupeaux jusqu'à 150 animaux ;

7 500 EUR/an pour la catégorie de troupeaux de 151 à 450 animaux ;

12 500 EUR/an pour la catégorie de troupeaux de 451 à 1 200 animaux ;

13 500 EUR/an pour la catégorie de troupeaux de plus de 1 201 animaux.

Dans les départements des Alpes-Maritimes, des Alpes-de-Haute-Provence et du Var, ces montants maximum sont augmentés de 25 % pour les troupeaux qui passent plus de huit mois à l'herbe.

Pour les associations foncières pastorales et les groupements pastoraux, ces plafonds ne s'appliquent que pour les troupeaux allant jusqu'à 150 animaux.

Le montant de la rémunération est calculé sur la base de 80 % des surcoûts, manques à gagner ou dépenses.

Article 9


La catégorie de taille du troupeau est calculée en multipliant le nombre d'animaux de plus d'un an par un coefficient fixé à 1, à 1,4 ou à 1,7 par le préfet. Ce coefficient correspond au taux de présence d'agneaux dans le troupeau calculé sur la base de la déclaration de l'éleveur.

Pour l'application du premier alinéa et dans l'attente de la validation de la banque de données nationale sur l'identification des ovins et caprins, le nombre d'animaux de plus d'un an est validé sur la base des déclarations de transhumance établies auprès des directions départementales des services vétérinaires ou sur la base de la déclaration de la prime à la brebis et d'une déclaration de l'éleveur pour les caprins ou d'une attestation délivrée par le préfet suite à une visite sur place. Dès validation de la banque de données nationale de l'identification des ovins et caprins, les effectifs seront calculés sur la base des informations détenues au sein de la banque de données.

Pour l'application du premier alinéa, la proportion d'agneaux dans le troupeau est établie sur la base de la déclaration de transhumance ou, pour les éleveurs ne changeant pas de commune, sur la base du cahier de pâturage de l'année précédente ou, à défaut, du cahier d'agnelage.

La durée du pâturage dans le premier ou le deuxième cercle est calculée sur la base du cahier de pâturage dûment complété par le bénéficiaire de l'aide.

Article 10


Le paiement des aides est assuré par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA).

Le versement des aides s'effectue sur présentation des pièces justificatives demandées.

Toutes les pièces justificatives doivent être transmises dès le départ du troupeau des communes situées à l'intérieur du premier ou du deuxième cercle au plus tard le 15 janvier de l'année suivant l'année de l'engagement.

Article 11


Les pièces constitutives du dossier de demande de contrat et les pièces nécessaires à son paiement sont fixées par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche. Le préfet peut fixer une liste de pièces complémentaires nécessaires dans le cadre de la politique pastorale de son département et sous réserve que la demande s'inscrive bien dans les mesures de simplification administrative.

Pour 2007, les dossiers sont déposés jusqu'au 15 octobre et les engagements souscrits pour l'option gardiennage sont pris en compte pour l'année civile considérée et permettent de couvrir l'ensemble de la période de gardiennage effectué dans le cercle 1.

Article 12


Des contrôles administratifs et sur place sont effectués pour vérifier le respect des conditions requises pour l'octroi des soutiens.

Le contrôle administratif est exhaustif. Il s'effectue lors de la demande de contrat et à réception de toute pièce justificative. Nonobstant le respect des obligations mentionnées à l'article 2 du décret du 28 juillet 2004 susvisé, le contractant justifie, auprès du préfet, du respect de ses engagements pris dans le cadre de l'OPEDER grands prédateurs.

Les contrôles sur place portent chaque année sur au moins 4 % des dépenses publiques. Ces contrôles portent sur la totalité des engagements et des obligations relatives au CPEDER objet du contrôle, qu'il est possible de contrôler au moment du contrôle sur place.

Article 13


En application de l'article 6 du décret du 28 juillet 2004 susvisé, les subventions peuvent être réduites ou supprimées en cas de non-respect partiel ou total des engagements.

13-1. Pour l'option de gardiennage renforcé, un écart de quantité défini comme le rapport exprimé en pourcentage entre la quantité en anomalie et la durée de pâturage effectivement réalisée dans le cercle 1 est déterminée.

La quantité en anomalie au sens du premier alinéa est la différence entre le nombre de jours de gardiennage renforcé déclarés effectués dans le cercle 1 dans le cadre d'une demande de paiement et la durée de pâturage effectivement réalisée dans le premier cercle.

Si l'écart est inférieur ou égal à 20 %, l'agriculteur n'est pas pénalisé.

Si l'écart est inférieur ou égal à 50 % et supérieur à 20 %, l'agriculteur est tenu de rembourser les sommes indûment perçues, augmentées des intérêts au taux légal, et de verser les pénalités établies au niveau de l'écart constaté.

Si l'écart est supérieur à 50 % de la quantité déterminée, l'agriculteur est tenu de rembourser la totalité de l'aide perçue, augmentée des intérêts au taux légal.

13-2. Pour chacune des autres options de l'OPEDER, le non-respect de l'engagement entraîne la suppression de l'aide prévue pour cette option.

Si le cahier de pâturage n'a pas été rempli sur l'ensemble de la période pour le premier ou le deuxième cercle, l'aide relative à l'option gardiennage renforcé est également supprimée.

13-3. Si le nombre d'animaux de plus d'un an constaté en contrôle administratif ou en contrôle sur place est tel que le résultat de sa multiplication par le coefficient mentionné au premier alinéa de l'article 9 est supérieur de plus de 3 % au plafond de la catégorie de taille du troupeau déclarée dans la demande d'aide par le bénéficiaire, le montant du plafond global de l'aide est celui de la catégorie déclarée par le bénéficiaire. Par ailleurs, une pénalité correspondant à la différence, exprimée en pourcentage, entre le nombre d'animaux déclarés et le nombre d'animaux constatés est appliquée.

De même, si le nombre d'animaux de plus d'un an constaté en contrôle administratif ou en contrôle sur place est tel que le résultat de sa multiplication par le coefficient mentionné au premier alinéa de l'article 9 est inférieur de plus de 3 % au plancher de la catégorie de taille du troupeau déclarée dans la demande d'aide, le montant du plafond global de l'aide est celui de la catégorie déterminée en contrôle. Par ailleurs, une pénalité correspondant à la différence, exprimée en pourcentage, entre le nombre d'animaux déclarés et le nombre d'animaux constatés est appliquée.

Dans les deux cas de figure, les options auxquelles peuvent prétendre le demandeur sont celles de la catégorie constatée lors du contrôle.

13-4. Les sanctions définies aux points 13-1, 13-2 et 13-3 du présent article concernent l'année du constat de manquement. S'il est établi que le manquement porte également sur des années antérieures, alors, pour ces années, ce manquement est pris en compte et la sanction correspondante définie aux points 13-1, 13-2 et 13-3 du présent article est due pour ces années considérées et augmentée des intérêts légaux.

13-5. Lorsque le cumul de plusieurs options est exigé par le cahier des charges de l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux relatif à la protection des troupeaux contre la prédation, le non-respect des engagements d'une de ces options entraîne le non-paiement du montant de l'aide pour l'année considérée.

13-6. Le montant total des remboursements ne peut pas excéder le montant de la totalité des aides perçues.

13-7. Si la cohérence de l'engagement est remise en cause du fait de l'importance des engagements non respectés, le préfet peut le résilier.

Article 14


En application de l'article 7 du décret du 28 juillet 2004 susvisé, les circonstances concrètes qui pourront être prises en considération dans les cas individuels sont notamment :

- un dérochement de plus de 10 % des effectifs du troupeau ;

- la mort d'un chien de troupeau suite à un accident ou à une maladie.

Les cas de force majeure doivent être notifiés à la direction départementale de l'agriculture (DDA) par l'exploitant ou son ayant droit dans un délai de dix jours ouvrables.

Article 15


En application de l'article 8 du décret du 28 juillet 2004 susvisé, les circonstances concrètes qui pourront être prises en considération dans les cas individuels sont notamment :

- une impossibilité avérée d'embaucher une personne compétente pour le gardiennage du troupeau, ainsi que la démission inopinée d'un berger ou d'un assistant ;

- une impossibilité avérée de conserver un chien devenu dangereux notamment pour les tiers ;

- des circonstances climatiques particulières nécessitant une adaptation des durées de pâturage.

Ces circonstances doivent être notifiées à la DDA par l'exploitant ou son ayant droit dans un délai de dix jours ouvrables.

Article 16


Dans le cas où le bénéficiaire ne peut pas continuer les engagements souscrits du fait que les surfaces pastorales exploitées font l'objet d'une intervention publique d'aménagement ou de restauration, des mesures sont prévues pour adapter les engagements à la nouvelle situation de l'éleveur. Si une telle adaptation s'avère impossible, l'engagement prend fin sans qu'un remboursement soit exigé.

Article 17


Lorsqu'un agriculteur bénéficiaire d'un contrat de protection de l'environnement dans les espaces ruraux relatif à la protection des troupeaux contre la prédation cède une partie substantielle de son troupeau à un repreneur déjà titulaire d'un CPEDER, un nouveau contrat est établi pour le cédant et le repreneur dans les conditions dictées par la nouvelle taille du troupeau.

Article 18


Le présent arrêté est applicable au titre de la seule année 2007. Un nouvel arrêté interministériel définira les conditions d'application des mesures de protection des troupeaux contre la prédation, dans le cadre de la mesure 323 C du programme de développement rural hexagonal.

Article 19


L'arrêté du 25 juillet 2006 relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation est abrogé.

Article 20


Le directeur de la nature et des paysages du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, le directeur du budget du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le directeur général de la forêt et des affaires rurales du ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 septembre 2007.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la forêt

et des affaires rurales,

A. Moulinier

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la nature et des paysages :

La directrice adjointe,

C. Etaix

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

L. Garnier