J.O. 229 du 3 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 21 septembre 2007 fixant les règles de saisine, de fonctionnement et de composition des commissions instituées pour la fonction publique hospitalière et chargées de se prononcer sur les demandes d'équivalence de diplômes pour l'accès aux concours de la fonction publique hospitalière ouverts aux titulaires d'un diplôme ou titre spécifique portant sur une spécialité de formation précise


NOR : SJSH0766359A



La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires),

Arrête :


Article 1


Les commissions instituées à l'article 18 du décret du 13 février 2007 susvisé aux fins de se prononcer sur les demandes d'équivalence présentées pour l'accès aux concours de la fonction publique hospitalière figurant en annexes, dont le recrutement est subordonné à la possession d'un titre de formation ou d'un diplôme spécifique, sont soumises aux règles définies ci-après.

Article 2


Lorsque l'organisation du concours de recrutement est confiée au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conformément à l'article 2 du décret du 4 mai 2007 susvisé, la commission nationale nommée par le ministre chargé de la santé comprend cinq membres :

- un conseiller d'Etat, président ;

- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

- un représentant du ministre chargé de la santé ;

- un représentant du ministre chargé des affaires sociales.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé.

Article 3


La commission instituée auprès du préfet de région compétent pour les concours organisés au niveau régional, départemental ou local comprend cinq membres :

- un représentant du préfet de région, président ;

- un représentant du recteur d'académie nommé par le préfet de région ;

- un représentant du préfet d'un des départements de la région ;

- un représentant des personnels de direction exerçant dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus ;

- le conseiller technique régional en travail social.

Le secrétariat des commissions est assuré par les services du préfet de région.

Article 4


Pour chaque commission instituée aux articles 2 et 3, un membre suppléant est nommé, dans les mêmes conditions, pour chacun des membres titulaires.

Ces commissions peuvent s'adjoindre en outre, à titre consultatif, pour chaque concours de recrutement dans un corps de fonctionnaires hospitaliers pour lequel elle est compétente, un ou deux experts choisis en considération de leur compétence en matière de titres et diplômes.

Article 5


Lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné à la possession d'un titre de formation ou d'un diplôme spécifique portant sur une spécialité précise, les candidats qui, sans être titulaires du titre de formation ou du diplôme spécifique requis, sont titulaires d'un titre de formation ou d'une expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès présentent leur demande d'équivalence lors de l'inscription au concours.

Le candidat doit renseigner sur le dossier d'inscription ou, lorsqu'une procédure d'inscription télématique est prévue à l'arrêté d'ouverture du concours, sur les écrans informatifs auxquels il accède, les rubriques relatives au diplôme, au titre de formation et, le cas échéant, à l'expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès.

Article 6


A l'appui de la demande d'équivalence, le candidat doit fournir une copie du diplôme ou titre dont il est titulaire ainsi que, le cas échéant, les documents attestant de son expérience professionnelle. Les diplômes, titres et documents attestant de l'expérience professionnelle doivent faire l'objet d'une traduction en français des rubriques qui y figurent. A la demande de la commission, tous éléments de nature à l'éclairer en vue de l'examen de la demande d'équivalence peuvent être demandés.

Lorsque la commission examine l'expérience professionnelle du candidat dans les conditions fixées aux articles 10 et 11 du décret du 13 février 2007 susvisé, le candidat doit fournir à l'appui de sa demande un descriptif détaillé de l'emploi tenu, du domaine d'activité, du positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, du niveau de qualification nécessaire ainsi que les principales fonctions attachées à cet emploi.

Il doit en outre produire :

- une copie du contrat de travail ;

- pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 122-16 du code du travail.

A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée ou non salariée dans la profession pendant la période considérée.

Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.

L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.

Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.

Article 7


Au sein du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au sein de chacun des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée compétents pour les recrutements organisés au niveau régional, départemental ou local, les services organisateurs de concours assurent, chacun pour les concours les concernant, la réception des demandes d'équivalence et leur transmission au secrétariat de la commission.

Article 8


Le président convoque les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, les experts. La commission statue à la majorité des membres présents. La décision de la commission est communiquée au candidat avant le début des épreuves par l'autorité chargée de l'organisation du concours. Lorsqu'elle est défavorable, la décision doit être motivée et indiquer les voies et délais de recours devant la commission nationale.

Article 9


Toute décision favorable d'une commission vaut également pour toutes les demandes ultérieures d'inscription du candidat aux mêmes concours que celui ou ceux pour lesquels cette décision a été rendue, sous réserve que ne soit intervenue aucune modification législative ou réglementaire qui serait de nature à remettre en cause l'équivalence accordée.

Le candidat peut également se prévaloir de cette décision pour toute demande d'inscription à un concours pour lequel la même condition de qualification est requise sous les mêmes réserves qu'à l'alinéa précédent.

Article 10


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 septembre 2007.


Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'hospitalisation

et de l'organisation des soins,

A. Podeur



A N N E X E 1

CORPS DE FONCTIONNAIRES HOSPITALIERS DONT LES CONCOURS DE RECRUTEMENT

RELÈVENT DE LA COMMISSION NATIONALE


Directeurs des soins.


A N N E X E 2

CORPS ET GRADES DE FONCTIONNAIRES HOSPITALIERS DONT LES CONCOURS DE RECRUTEMENT

RELÈVENT DE LA COMMISSION RÉGIONALE


Adjoints des cadres techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

Animateurs.

Assistants socio-éducatifs, emploi d'éducateur spécialisé.

Blanchisseurs ouvriers d'Etat de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

Blanchisseurs ouvriers professionnels de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

Cadres de santé.

Cadres socio-éducatifs.

Conducteurs ambulanciers.

Conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

Conseillers en économie sociale et familiale.

Dessinateurs.

Educateurs de jeunes enfants.

Educateurs techniques spécialisés.

Ingénieurs hospitaliers.

Ingénieurs hospitaliers subdivisionnaires de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

Ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale.

Ingénieurs hospitaliers en chef de 2e classe de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

Maîtres ouvriers.

Moniteurs-éducateurs.

Ouvriers d'Etat de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

Ouvriers professionnels qualifiés.

Ouvriers professionnels de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

Techniciens supérieurs hospitaliers.