J.O. 229 du 3 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1414 du 1er octobre 2007 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone


NOR : AGRP0755504D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 modifié du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;

Vu le décret du 5 mars 1981 modifié définissant les conditions de production du vin de pays d'Argens ;

Vu le décret du 13 octobre 1989 modifié définissant les conditions de production du vin de pays des comtés rhodaniens ;

Vu le décret du 22 octobre 1999 modifié définissant les conditions de production du vin de pays Portes de Méditerranée ;

Vu le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 modifié fixant les conditions de production des vins de pays ;

Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu l'avis du conseil spécialisé de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture,

Décrète :


Article 1


Le décret du 22 octobre 1999 susvisé est modifié comme suit : les termes : « Vins de pays Portes de Méditerranée » sont remplacés par les termes : « Vins de pays de Méditerranée ».

Article 2


Le décret du 13 octobre 1989 susvisé est modifié comme suit :

I. - A l'article 2, le « canton de la Chapelle de Guinchay dans le département de Saône-et-Loire » est ajouté à la zone de production et le vin de pays des « Coteaux de Montélimar » ainsi que le vin de pays « des Gaules » sont ajoutés à la liste des vins de pays couverts par la dénomination « Vins de pays des comtés rhodaniens ».

II. - L'article 3 est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Pour compléter la dénomination "Vin de pays des comtés rhodaniens par la mention du nom d'un cépage, le vin doit avoir été préalablement agréé en vin de pays de zone avec la mention de ce cépage.

Le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin en cause doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage.

Le nom de deux ou trois cépages peut compléter la dénomination "Vin de pays des comtés rhodaniens si, avant l'assemblage des vins issus de ces cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.

Aucun des cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage. »

III. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour obtenir la dénomination "Vin de pays des comtés rhodaniens, les demandes sont présentées à la Fédération Rhône-Alpes des syndicats de vins de pays, qui assure les fonctions d'organisme professionnel telles qu'elles sont définies à l'article 4 du décret no 2000-848 du 1er septembre 2000. »

Article 3


A l'article 2 du décret du 5 mars 1981 susvisé, les communes de « Brue-Auriac et Sainte-Anastasie » sont ajoutées à la liste des communes du département du Var.

Article 4


La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er octobre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth