J.O. 225 du 28 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1387 du 27 septembre 2007 portant code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable


NOR : ECEL0756906D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et l'emploi,

Vu le code pénal, notamment son article 226-13 ;

Vu le nouveau code de procédure civile, notamment ses articles 1451 et suivants ;

Vu l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;

Vu le décret no 96-764 du 2 septembre 1996 relatif aux élections et à la composition des instances ordinales des experts-comptables ;

Vu le décret no 97-586 du 30 mai 1997 relatif au fonctionnement des instances ordinales des experts-comptables, notamment son article 7 ;

Vu la délibération du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables du 14 décembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Les règles de déontologie applicables aux professionnels de l'expertise comptable sont fixées par le code annexé au présent décret.

Article 2


Au deuxième alinéa de l'article 13 du décret du 2 septembre 1996 susvisé et au 1° de l'article 7 du décret du 30 mai 1997 susvisé, les mots : « code des devoirs professionnels » sont remplacés par les mots : « code de déontologie ».

Article 3


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel.

Toutefois, pour leurs missions en cours à la date d'entrée en vigueur prévue au premier alinéa qui n'auraient pas fait l'objet d'un contrat écrit conformément aux dispositions de l'article 11 du code de déontologie annexé au présent décret, les personnes mentionnées à l'article 1er de ce code disposent d'un délai d'un an à compter de cette même date pour se mettre en conformité avec ces dispositions.

Article 4


La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 septembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth



A N N E X E

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PROFESSIONNELS

DE L'EXPERTISE COMPTABLE

Article 1er


Les dispositions du présent code s'appliquent aux experts-comptables, quel que soit le mode d'exercice de la profession, et, s'il y a lieu, aux experts-comptables stagiaires ainsi qu'aux salariés mentionnés respectivement à l'article 83 ter et à l'article 83 quater de l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable.

A l'exception de celles qui ne peuvent concerner que des personnes physiques, elles s'appliquent également aux sociétés d'expertise comptable et aux associations de gestion et de comptabilité.


Chapitre Ier

Devoirs généraux

Article 2


Les personnes mentionnées à l'article 1er se consacrent à la science et à la technique comptables dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à l'exercice de leur profession, notamment celles du présent code, ainsi que des règles professionnelles définies par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans les conditions prévues au 3° de l'article 7 du décret no 97-586 du 30 mai 1997 relatif au fonctionnement des instances ordinales des experts-comptables.


Article 3


Les experts-comptables et les salariés mentionnés respectivement à l'article 83 ter et à l'article 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 mentionnée ci-dessus sont tenus de prêter serment dans les six mois de leur inscription au tableau conformément à la formule ci-après : « Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. »

Cette prestation de serment a lieu devant le conseil régional de l'ordre. Une ampliation de sa prise de serment est fournie à l'expert-comptable.


Article 4


Les personnes mentionnées à l'article 1er s'abstiennent, même en dehors de l'exercice de leur profession, de tout acte ou manoeuvre de nature à déconsidérer celle-ci.


Article 5


Les personnes mentionnées à l'article 1er exercent leur activité avec compétence, conscience professionnelle et indépendance d'esprit. Elles s'abstiennent, en toutes circonstances, d'agissements contraires à la probité, l'honneur et la dignité.

Elles doivent en conséquence s'attacher :

1° A compléter et mettre à jour régulièrement leur culture professionnelle et leurs connaissances générales ;

2° A donner à chaque question examinée tout le soin et le temps qu'elle nécessite, de manière à acquérir une certitude suffisante avant de faire toute proposition ;

3° A donner leur avis sans égard aux souhaits de celui qui les consulte et à se prononcer avec sincérité, en toute objectivité, en apportant, si besoin est, les réserves nécessaires sur la valeur des hypothèses et des conclusions formulées ;

4° A ne jamais se placer dans une situation qui puisse diminuer leur libre arbitre ou faire obstacle à l'accomplissement de tous leurs devoirs ;

5° A ne jamais se trouver en situation de conflit d'intérêts.

Les personnes morales mentionnées à l'article 1er veillent à ce que les professionnels de l'expertise comptable qu'elles emploient fassent preuve des mêmes qualités et adoptent le même comportement.


Article 6


Les personnes mentionnées à l'article 1er évitent toute situation qui pourrait faire présumer d'un manque d'indépendance. Elles doivent être libres de tout lien extérieur d'ordre personnel, professionnel ou financier qui pourrait être interprété comme constituant une entrave à leur intégrité ou à leur objectivité.


Article 7


Sans préjudice de l'obligation au secret professionnel, les personnes mentionnées à l'article 1er sont soumises à un devoir de discrétion dans l'utilisation de toutes les informations dont elles ont connaissance dans le cadre de leur activité.


Article 8


Les personnes mentionnées à l'article 1er s'assurent que les collaborateurs auxquels elles confient des travaux ont une compétence appropriée à la nature et à la complexité de ceux-ci, qu'ils appliquent les critères de qualité qui s'imposent à la profession et qu'ils respectent les règles énoncées aux articles 2, 4, 6 et 7.


Article 9


Les personnes mentionnées à l'article 1er doivent justifier d'une installation matérielle permettant l'exercice de leur activité dans de bonnes conditions.


Article 10


Avant d'accepter une mission, les personnes mentionnées à l'article 1er apprécient la possibilité de l'effectuer conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment celles du présent code, et selon les règles professionnelles définies par le conseil supérieur de l'ordre dans les conditions prévues au 3° de l'article 7 du décret du 30 mai 1997 mentionné ci-dessus.

Elles examinent périodiquement, pour leurs missions récurrentes, si des circonstances nouvelles ne remettent pas en cause la poursuite de celles-ci.


Article 11


Les personnes mentionnées à l'article 1er passent avec leur client ou adhérent un contrat écrit définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties.

Ce contrat fait référence aux règles professionnelles définies par le conseil supérieur de l'ordre dans les conditions prévues au 3° de l'article 7 du décret no 97-586 du 30 mai 1997.


Article 12


I. - Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article 1er d'effectuer toute démarche non sollicitée en vue de proposer leurs services à des tiers.

Leur participation à des colloques, séminaires ou autres manifestations universitaires ou scientifiques est autorisée dans la mesure où elles ne se livrent pas, à cette occasion, à des actes assimilables à du démarchage.

II. - Les actions de promotion sont permises aux personnes mentionnées à l'article 1er dans la mesure où elles procurent au public une information utile. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en oeuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de la profession, pas plus qu'aux règles du secret professionnel et à la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.

Lorsqu'elles présentent leur activité professionnelle à des tiers, par quelque moyen que ce soit, les personnes mentionnées à l'article 1er ne doivent adopter aucune forme d'expression qui soit de nature à compromettre la dignité de leur fonction ou l'image de la profession.

Ces modes de communication ainsi que tous autres ne sont admis qu'à condition que l'expression en soit décente et empreinte de retenue, que leur contenu ne comporte aucune inexactitude ni ne soit susceptible d'induire le public en erreur et qu'ils soient exempts de tout élément comparatif.


Article 13


Les experts-comptables peuvent utiliser le titre d'expert-comptable et le faire suivre de l'indication du conseil régional de l'ordre dont ils sont membres. De même, les associations de gestion et de comptabilité peuvent utiliser l'appellation d'association de gestion et de comptabilité et la faire suivre de l'indication du conseil régional de l'ordre qui les a inscrites à la suite de son tableau.

Les salariés mentionnés aux articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 peuvent se présenter comme « autorisés à exercer la profession d'expert-comptable ».


Article 14


Outre les mentions obligatoires énumérées à l'article 18 de l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945, et sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires de portée générale, les indications que les personnes exerçant l'activité d'expertise comptable sont autorisées à mentionner sur l'ensemble de leurs imprimés professionnels sont :

1° Leurs nom et prénoms, leurs raison sociale, forme juridique et appellation ;

2° Les adresse(s), numéro(s) de téléphone et de télécopie, adresse(s) électronique(s), jours et heures de réception ;

3° Les titres ou diplômes français ou étrangers délivrés par tout Etat ou autorité publique ou tout établissement d'enseignement supérieur ainsi que les titres, diplômes et spécialisations délivrés par l'ordre après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;

4° Le nom de l'assureur et le numéro de la police d'assurance garantissant le professionnel ;

5° Toute référence à une norme délivrée par un organisme de certification reconnu par l'autorité compétente en matière de certification ;

6° La qualité d'expert près la cour d'appel ou le tribunal ou de commissaire aux comptes inscrit près la cour d'appel dans la mesure où l'usage de ces titres est autorisé par les autorités ou organismes qualifiés ;

7° Les distinctions honorifiques reconnues par la République française ;

8° La mention de l'appartenance à un organisme ou réseau professionnel, syndical ou interprofessionnel.


Chapitre II

Devoirs envers les clients ou adhérents

Article 15


Dans la mise en oeuvre de chacune de leurs missions, les personnes mentionnées à l'article 1er sont tenues vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d'information et de conseil, qu'elles remplissent dans le respect des textes en vigueur.


Article 16


Les personnes mentionnées à l'article 1er doivent exercer leur mission jusqu'à son terme normal. Toutefois, elles peuvent, en s'efforçant de ne pas porter préjudice à leur client ou adhérent, l'interrompre pour des motifs justes et raisonnables, tels que la perte de confiance manifestée par le client ou l'adhérent ou la méconnaissance par celui-ci d'une clause substantielle du contrat.


Article 17


Les personnes mentionnées à l'article 1er ont l'obligation de dénoncer le contrat qui les lie à leur client ou adhérent dès la survenance d'un événement susceptible de les placer dans une situation de conflit d'intérêts ou de porter atteinte à leur indépendance.


Article 18


Les honoraires sont fixés librement entre le client et les experts-comptables en fonction de l'importance des diligences à mettre en oeuvre, de la difficulté des cas à traiter, des frais exposés ainsi que de la notoriété de l'expert-comptable.

Les cotisations ou honoraires des associations de gestion et de comptabilité sont fixés conformément aux règles ou barèmes déterminés par les instances dirigeantes de ces associations dans les conditions prévues par leur statut.


Article 19


En cas de contestation par le client ou adhérent des conditions d'exercice de la mission ou de différend sur les honoraires, les personnes mentionnées à l'article 1er s'efforcent de faire accepter la conciliation ou l'arbitrage du président du conseil régional de l'ordre avant toute action en justice.

La même obligation pèse sur l'expert-comptable qui succède à un confrère dans les conditions prévues à l'article 24.


Article 20


Avec l'accord des deux parties, le président du conseil régional de l'ordre arbitre le litige ou le fait arbitrer par l'un des ressortissants de son conseil qu'il désigne à cet effet. Cet arbitrage est soumis aux règles énoncées par les articles 1451 et suivants du nouveau code de procédure civile.

L'arbitre veille au respect d'une procédure contradictoire et est astreint au secret professionnel.


Chapitre III

Devoirs de confraternité

Article 21


Les personnes mentionnées à l'article 1er se doivent assistance et courtoisie réciproques.

Elles doivent s'abstenir de toute parole blessante, de toute attitude malveillante, de tout écrit public ou privé, de toute démarche ou manoeuvre, susceptible de nuire à la situation de leurs confrères.

Le président du conseil régional de l'ordre règle par conciliation ou arbitrage, selon les modalités définies à l'article 20, les différends professionnels entre les personnes mentionnées à l'article 1er. Si les professionnels concernés ne sont pas inscrits au même tableau ou à sa suite, la conciliation est exercée par le président du conseil régional de l'ordre dont relèvent le ou les professionnels plaignants.

En matière pénale ou disciplinaire, l'obligation de confraternité ne fait pas obstacle à la révélation par les personnes mentionnées à l'article 1er de tout fait susceptible de contribuer à l'instruction.


Article 22


La collaboration rémunérée entre personnes mentionnées à l'article 1er ou entre elles et d'autres professionnels pour des affaires déterminées est admise dans le respect de l'ensemble des règles professionnelles et déontologiques.

La rémunération versée ou reçue doit correspondre à une prestation effective. La seule indication à un client ou adhérent du nom d'un confrère ou d'un autre professionnel ne peut être considérée comme telle.


Article 23


Les personnes mentionnées à l'article 1er appelées par un client ou adhérent à remplacer un confrère ne peuvent accepter leur mission qu'après en avoir informé ce dernier.

Elles s'assurent que l'offre n'est pas motivée par la volonté du client ou adhérent d'éluder l'application des lois et règlements ainsi que l'observation par les personnes mentionnées à l'article 1er de leurs devoirs professionnels.

Lorsque les honoraires dus à leur prédécesseur résultent d'une convention conforme aux règles professionnelles, elles doivent s'efforcer d'obtenir la justification du paiement desdits honoraires avant de commencer leur mission. A défaut, elles doivent en référer au président du conseil régional de l'ordre et faire toutes réserves nécessaires auprès du client ou adhérent avant d'entrer en fonction.

Lorsque ces honoraires sont contestés par le client ou adhérent, l'une des personnes mentionnées à l'article 1er appelées à remplacer un confrère suggère par écrit à son client ou adhérent de recourir à la procédure de conciliation ou d'arbitrage de l'ordre prévue aux articles 19 et 20.

Le prédécesseur favorise, avec l'accord du client ou adhérent, la transmission du dossier.


Article 24


Les personnes mentionnées à l'article 1er, autres que les salariés, peuvent s'engager vis-à-vis d'un successeur, moyennant le paiement d'une indemnité, à faciliter la reprise totale ou partielle de leur activité. Elles favorisent le report de la confiance des clients ou adhérents sur leur successeur.

En toutes circonstances, ces personnes veillent à la sauvegarde de la liberté de choix des clients ou adhérents.


Article 25


A l'issue du stage d'expertise comptable, la liberté d'installation de l'expert-comptable s'exerce dans les limites de la réglementation et des conventions conclues avec son maître de stage.


Article 26


En cas de décès ou d'incapacité temporaire d'un expert-comptable à exercer son activité professionnelle, hormis le cas d'une sanction définitive de suspension, le président du conseil régional de l'ordre peut, sur la demande du professionnel indisponible ou en accord avec lui, ses héritiers ou ses ayants droit, désigner un expert-comptable en vue d'assurer son remplacement provisoire.

Ce remplacement est une mission de confraternité gratuite. Toutefois, une indemnité de remplacement peut être stipulée lorsque l'importance de la mission le justifie. Dans ce cas, la convention d'indemnité doit être préalablement soumise à l'agrément du conseil régional de l'ordre.

Le respect de la clientèle de l'expert-comptable par celui de ses confrères appelé à le remplacer est un devoir impérieux.


Chapitre IV

Devoirs envers l'ordre

Article 27


Toute personne mentionnée à l'article 1er qui fait l'objet, en raison de faits liés à sa profession, de poursuites judiciaires, en informe sans délai le président du conseil régional de l'ordre de la circonscription dans laquelle elle est inscrite. Les associations de gestion et de comptabilité informent également le président de la commission nationale d'inscription.


Article 28


Les personnes mentionnées à l'article 1er informent le président du conseil régional de l'ordre de la circonscription dans laquelle elles sont inscrites de tout litige contractuel qui les conduit à envisager de procéder à la rétention des travaux effectués faute de paiement des honoraires par le client ou adhérent.


Article 29


Les personnes mentionnées à l'article 1er, membres élus ou représentants désignés des conseils de l'ordre, des chambres de discipline, du comité national du tableau, de la commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité, de la commission nationale chargée en première instance de la discipline des associations de gestion et de comptabilité ou de tout autre organisme professionnel s'abstiennent :

1° De tout acte, parole ou écrit qui viserait à entraver le fonctionnement des organismes élus de la profession ou à empêcher la libre expression de l'opinion personnelle de leurs membres ;

2° De toute négligence ou carence non justifiée dans l'accomplissement normal des fonctions pour lesquelles elles ont été élues ou désignées.

Il en est de même, s'agissant du 1°, de l'expert-comptable réputé démissionnaire de ses fonctions de membre d'un conseil de l'ordre par application des dispositions de l'article 13 du décret no 96-764 du 2 septembre 1996 relatif aux élections et à la composition des instances ordinales des experts-comptables.