J.O. 223 du 26 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 11 septembre 2007 relatif au dossier permettant de vérifier la conformité de travaux de construction, d'aménagement ou de modification d'un établissement recevant du public avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées


NOR : DEVU0763039A



Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et la ministre du logement et de la ville,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles R. 111-19-18 à R. 111-19-20 ;

Vu l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction et de leur création ;

Vu l'arrêté du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-8 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements existants recevant du public et des installations existantes ouvertes au public,

Arrêtent :


Article 1


Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation susvisé, en ce qui concerne le dossier joint à la demande d'autorisation de construction, d'aménagement ou de modification d'un établissement recevant du public prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation susvisé permettant de vérifier la conformité des travaux avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées.

La composition de ce dossier doit satisfaire aux obligations définies aux articles 2 et 3.

Article 2


Dans tous les cas, le dossier contient les éléments suivants :

« 1° Un plan coté dans les trois dimensions à une échelle adaptée, précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement.

Ce plan fait apparaître, éventuellement au moyen de détails à une échelle plus fine :

- l'ensemble des circuits destinés aux piétons et aux véhicules, notamment les liaisons entre l'accès au terrain, la voirie interne, les places de stationnement adaptées, les circulations piétonnes et l'entrée de l'établissement ;

- à chaque fois que la réglementation impose la possibilité pour une personne en fauteuil roulant de retournement, de repos ou de manoeuvre d'un équipement ou d'un dispositif de commande, le cercle de diamètre 1,50 m ou le rectangle figurant selon les cas la présence de l'espace requis ;

- les pentes des plans inclinés ainsi que les dévers des cheminements.

2° Un plan coté dans les trois dimensions à une échelle adaptée, précisant, pour chaque niveau de chaque bâtiment, les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s'il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public.

Ce plan fait apparaître, éventuellement au moyen de détails à une échelle plus fine :

- le sens d'ouverture des portes et l'espace de leur débattement, figuré par un arc de cercle ;

- à chaque fois que la réglementation l'impose, un cercle de diamètre 1,50 m ou un rectangle figurant selon les cas la présence de l'espace requis, permettant à une personne en fauteuil roulant le retournement, le repos, l'usage ou la manoeuvre d'un équipement ou d'un dispositif de commande ;

- l'emplacement, le cas échéant, de l'ensemble des appareils sanitaires et de leurs accessoires rendus obligatoires par les arrêtés du 1er août 2006 et du 23 mars 2007 susvisés ;

- la disposition des places de stationnement réservées aux personnes handicapées et la mention du taux de ces places conformément à l'arrêté du 1er août 2006 et du 23 mars 2007 susvisés.

Dans les cas visés au a du III de l'article R. 111-19-8, le plan précise la délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées et porte les indications permettant de s'assurer que les prestations sont accessibles dans cette partie.

3° Une notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes handicapées, en ce qui concerne :

a) Les dimensions des locaux ouverts aux usagers de l'établissement. Des pièces graphiques peuvent illustrer ces dimensions.

La présence et les caractéristiques fonctionnelles et dimensionnelles des équipements et des dispositifs de commande utilisables par le public suivants :

- dispositifs de contrôle d'accès, notamment digicodes et visiophones ;

- portes automatiques, portillons, tourniquets ;

- guichets, banques d'accueil et d'information, caisses de paiement ;

- mobilier fixe, notamment tables, comptoirs, sièges, présentoirs, lits, appareils sanitaires isolés, fontaines ;

- appareils distributeurs, notamment distributeurs de tickets, de billets, de boissons et denrées ;

- dispositifs d'information et de communication divers, notamment signalétique, écrans, panneaux à messages défilants, bornes d'information, dispositifs de sonorisation ;

- équipements de mobilité, notamment ascenseurs et appareils élévateurs, escaliers et trottoirs mécaniques ;

- équipements et dispositifs de commande destinés au public, notamment dispositifs d'ouverture de portes, interrupteurs, commandes d'arrêt d'urgence, claviers... ;

b) La nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds ;

c) Le traitement acoustique des espaces avec la mention, pour les locaux et espaces soumis à une exigence réglementaire, des niveaux de performance visés en termes d'isolement acoustique et d'absorption des sons ;

d) Le dispositif d'éclairage des parties communes avec la mention, pour les locaux et espaces soumis à une exigence réglementaire, des niveaux d'éclairement visés et des moyens éventuellement prévus pour l'extinction progressive des luminaires. »

Article 3


Selon les cas, la notice prévue au 3° de l'article 2 est complétée par les informations suivantes :

« 1° Si les travaux sont relatifs à un établissement mentionné à l'article R. 111-19-3, elle précise les engagements du constructeur sur :

a) Les emplacements accessibles aux personnes handicapées dans un établissement ou une installation recevant du public assis, avec mention du nombre de ces places, de leur taux par rapport au nombre total de places assises, de leur localisation et des cheminements permettant d'y accéder depuis l'entrée de l'établissement ;

b) Le nombre et les caractéristiques des chambres, salles d'eaux et cabinets d'aisances accessibles aux personnes handicapées dans un établissement disposant de locaux d'hébergement destinés au public, avec mention du taux de ces chambres et locaux par rapport au nombre total de chambres, de leur localisation et, le cas échéant, de leur répartition par catégories (chambres simples, doubles, suites...) ;

c) Le nombre et les caractéristiques des cabines et douches accessibles aux personnes handicapées dans un établissement ou une installation comportant des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage ou des douches ;

d) Le nombre de caisses aménagées pour être accessibles aux personnes handicapées dans un établissement ou une installation comportant des caisses de paiement disposées en batterie, avec mention de leur localisation.

2° Si les travaux sont relatifs à une enceinte sportive, un établissement de plein air ou un établissement conçu en vue d'offrir au public une prestation visuelle ou sonore, elle indique comment le projet satisfait aux caractéristiques prescrites par les arrêtés prévus à l'article R. 111-19-4 et au II de l'article R. 111-19-11.

3° Pour les établissements visés aux articles R. 111-19-5 et R. 111-19-12, la notice indique comment le projet satisfait aux règles particulières fixées par les arrêtés prévus par ces articles .

4° Dans les cas visés au a du III de l'article R. 111-19-8, elle décrit, s'il y a lieu, les mesures de substitution ponctuelles prises pour donner accès aux personnes handicapées.

5° S'il est recouru à des conditions particulières d'application des règles d'accessibilité conformément au I de l'article R. 111-19-11, la notice justifie ce recours. »

Article 4


Dans le cas où une dérogation aux règles d'accessibilité est demandée, la notice indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels s'appliquent ces dérogations et les justifications de chaque demande. Si l'établissement remplit une mission de service public, elle indique en outre les mesures de substitution proposées.

Article 5


Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 septembre 2007.


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur, adjoint au directeur général

de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction,

E. Crépon

La ministre du logement et de la ville,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur, adjoint au directeur général

de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction,

E. Crépon