J.O. 222 du 25 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 août 2007 modifiant les arrêtés du 15 septembre 1982 relatifs à la commercialisation des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des semences de betteraves et de chicorées industrielles, des plants de pommes de terre et des semences de légumes


NOR : ECEC0761116A



La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le décret no 81-605 du 18 mai 1981 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce de semences et plants ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1982 modifié relatif à la commercialisation de semences de plantes fourragères ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1982 modifié relatif à la commercialisation de semences de betteraves et de chicorées industrielles modifié par l'arrêté du 1er août 1989 ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1982 modifié relatif à la commercialisation des semences de céréales ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1982 modifié relatif à la commercialisation des plants de pomme de terre ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1982 modifié relatif à la commercialisation des semences de légumes,

Arrêtent :


Article 1


L'arrêté du 15 septembre 1982 susvisé relatif à la commercialisation des semences de plantes fourragères susvisé est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa de l'article 4, les mots : « articles 2, 3 et dans l'annexe III » sont supprimés et remplacés par les mots : « articles 2 et 3 ».

II. - A l'article 5 :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « de fermeture, le marquage et la gamme de poids » sont remplacés par : « de fermeture et le marquage ».

III. - L'annexe I-A est modifiée ainsi qu'il suit :

Les mots : « Festulolium : hybrides résultant du croisement direct d'une espèce du genre Festuca avec une espèce du genre Lolium » sont remplacés par les mots : « Festulolium : hybride interspécifique résultant du croisement d'une espèce du genre Festuca avec une espèce du genre Lolium ».

IV. - L'annexe III est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Petits emballages CEE » ;

2° Les alinéas 1 à 3 sont supprimés.

Article 2


L'arrêté du 15 septembre 1982 susvisé relatif à la commercialisation de semences de céréales susvisé est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa de l'article 4, les mots : « articles 2, 3 et dans l'annexe III » sont supprimés et remplacés par les mots : « articles 2 et 3 ».

II. - A l'article 5, le deuxième alinéa est supprimé.

III. - L'annexe III est supprimée.

IV. - L'annexe IV devient l'annexe III.

Article 3


L'arrêté du 15 septembre 1982 susvisé relatif à la commercialisation de semences de betteraves et de chicorées industrielles susvisé est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa de l'article 4, les mots : « articles 2, 3 et dans l'annexe IV » sont supprimés et remplacés par les mots : « articles 2 et 3 ».

II. - L'article 5 est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est supprimé ;

2° Au dernier alinéa de l'article 5, les mots : « de fermeture, le marquage et la gamme de poids » sont remplacés par les mots : « de fermeture et le marquage ».

III. - L'annexe IV est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Petits emballages CEE ».

2° Les alinéas 1 à 5 sont supprimés.

3° Le b est supprimé.

Article 4


L'arrêté du 15 septembre 1982 susvisé relatif à la commercialisation de plants de pommes de terre susvisé est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa de l'article 4, les mots : « ainsi que dans l'annexe III » sont supprimés.

II. - Le deuxième alinéa de l'article 5 est supprimé.

III. - L'annexe III est supprimée.

Article 5


L'arrêté du 15 septembre 1982 susvisé relatif à la commercialisation des semences de légumes susvisé est ainsi modifié :

I. - Après le dernier alinéa de l'article 2, le paragraphe suivant est rajouté : « la commercialisation des mélanges de semences de plusieurs variétés de la même espèce est autorisée sous réserve du respect des conditions figurant aux articles 2, 3, 5, 6 et 7 du présent arrêté ».

II. - Entre les troisième et quatrième alinéas de l'article 5, le paragraphe suivant est ajouté :

« Les mélanges de semences de plusieurs variétés de la même espèce sont présentés dans des petits emballages, conformément à l'annexe II. »

III. - Le c de l'article 7 est ainsi rédigé :

« c) La dénomination de la catégorie, selon les dispositions de l'annexe I, sous A et B, sauf pour les mélanges. Pour ces derniers, la mention : "mélange de semences, ainsi que l'indication du nom des variétés des différents composants, suivi de leur proportion en poids, doivent être indiqués. Cependant, pour les petits emballages, la dénomination certifiée peut être remplacée par la lettre : "C ou : "Z et la dénomination standard par les lettres : "St. »

IV. - Dans le tableau de l'annexe I-A, les mots : « Chou frisé, brocoli, chou de Bruxelles, chou de Milan, chou cabus, chou rouge, chou rave » sont remplacés par les mots : « Chou frisé, brocoli, chou de Bruxelles, chou de Milan, chou cabus, chou rouge, chou rave (Brassica oleracea L.) ».

V. - Le texte suivant, figurant à la fin de l'arrêté du 12 juin 2007 portant modification de l'arrêté du 15 septembre 1982, est inséré en dessous du tableau de l'annexe III :

« Nota. - Pour les variétés hybrides F1, le poids minimal de l'échantillon peut être réduit jusqu'à un quart du poids fixé. Toutefois l'échantillon doit au moins avoir un poids de 5 grammes et comprendre au moins 400 graines. »

Article 6


Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des politiques économique, européenne et internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 août 2007.


La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

G. Cerutti

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des politiques économique,

européenne et internationale,

J.-M. Aurand