J.O. 213 du 14 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 26 juillet 2007 relatif à la publicité des prix de vente des carburants


NOR : ECEC0756225A



Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 113-3 ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 modifié relatif à l'information du consommateur sur les prix ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1988 relatif à la publicité des prix de vente des carburants, modifié par les arrêtés du 10 avril 1990, du 12 juillet 2001, du 18 avril 2005 et du 12 décembre 2006 ;

Le Conseil national de la consommation consulté,

Arrêtent :


Article 1


Les alinéas 3 à 9 de l'article 2 de l'arrêté du 8 juillet 1988 susvisé sont ainsi rédigés :

« 1. Supercarburants sans plomb à teneur en soufre minimale de 10 mg/kg (le cas échéant, dans l'ordre décroissant de l'indice d'octane recherché) ;

2. Supercarburants sans plomb (le cas échéant, dans l'ordre décroissant de l'indice d'octane recherché) ;

3. Supercarburants sans plomb contenant un additif anti-récession de soupapes ;

4. Superéthanol E85 ;

5. Gazole à teneur en soufre minimale de 10 mg/kg ;

6. Gazole ;

7. GPL. »

Article 2


Le dixième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 8 juillet 1988 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :

« Les supercarburants sont désignés par l'expression "sans plomb ou "SP suivie de l'indication de l'indice d'octane recherché minimum garanti et, le cas échéant, de l'expression "sans soufre s'ils disposent d'une teneur en soufre maximale de 10 mg/kg. Le supercarburant contenant un additif anti-récession de soupapes est désigné par le terme de "supercarburant. Le superéthanol E85 est désigné par le terme "E85. Le gazole est désigné par le terme "gazole suivi, le cas échéant, de l'expression "sans soufre s'il dispose d'une teneur en soufre maximale de 10 mg/kg. Le GPL est désigné par ce terme lui-même. »

Article 3


Le deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1988 susvisé est ainsi rédigé :

« En outre, les distributeurs sur autoroutes de liaison sont tenus d'informer les consommateurs sur les prix des supercarburants sans plomb (le cas échéant, dans l'ordre décroissant de l'indice d'octane recherché), du superéthanol E85 et du gazole par affichage aux entrées principales d'autoroutes. »

Article 4


Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de l'énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 juillet 2007.


La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

G. Cerutti

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'énergie

et des matières premières,

P.-F. Chevet