J.O. 212 du 13 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 9 août 2007 relatif aux échéances de mise en oeuvre de l'inspection à 30 ans des téléskis et de mise en conformité des téléphériques


NOR : DEVT0762858A



Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le code du tourisme, notamment son article R. 342-3 ;

Vu l'arrêté du 8 décembre 2004 relatif aux conditions d'exploitation des téléphériques, notamment son article 20 ;

Vu l'arrêté du 7 août 2006 relatif aux règles techniques et de sécurité des téléskis, notamment son article 17,

Arrête :


Article 1


Pour les installations de remontées mécaniques dont, en raison de la baisse de fréquentation au cours de la saison 2006-2007, la durée d'exploitation a été limitée, les services en charge du contrôle de l'Etat peuvent, à titre exceptionnel et après vérification du respect du niveau de sécurité de l'installation, reporter d'un an les échéances non échues prévues au II de l'article 20 de l'arrêté du 8 décembre 2004 susvisé et à l'article 17 de l'arrêté du 7 août 2006 susvisé imposant respectivement la mise en conformité des téléphériques et la réalisation d'une inspection des téléskis.

La demande de report, accompagnée de toute pièce justifiant du respect du niveau de sécurité de l'installation pour laquelle elle est demandée, doit être sollicitée avant le 15 septembre 2007. L'autorisation de report peut être conditionnée au respect de prescriptions particulières formulées par les services chargés du contrôle.

Article 2


Seuls peuvent présenter une demande de report prévue à l'article 1er les exploitants pouvant justifier à l'appui de leur demande d'une baisse de fréquentation suffisante :

- soit parce qu'ils ont bénéficié, de la part d'une administration autre que celle en charge des transports, de l'une des mesures prévues au titre du dispositif d'intervention en faveur des collectivités et entreprises affectées par le déficit d'enneigement constaté durant la saison 2006-2007 ;

- soit par la présentation de comptes certifiés montrant une diminution d'au moins 15 % de leur chiffre d'affaires au titre de la saison 2006-2007 par rapport à la moyenne des quatre saisons précédentes.

Article 3


Le directeur des transports ferroviaires et collectifs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 août 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des transports ferroviaires et collectifs :

L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,

D. Huneau