J.O. 202 du 1 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1292 du 30 août 2007 relatif à l'autorisation provisoire de séjour pour l'exercice d'une mission de volontariat en France et à certaines cartes de séjour temporaire


NOR : IMID0761327D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi no 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif ;

Vu le décret no 2006-1205 du 29 septembre 2006 pris pour l'application de la loi no 2006-586 du 23 mai 2006 et relatif au volontariat associatif ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


I. - L'article R. 311-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devient l'article R. 311-35.

II. - Dans la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, sont insérés les articles R. 311-32 à R. 311-34 ainsi rédigés :

« Art. R. 311-32. - L'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-10 est prévue pour l'exercice d'une mission d'intérêt général visant soit à promouvoir l'autonomie et la protection des personnes, à renforcer la cohésion sociale, à prévenir les exclusions ou, le cas échéant, à en corriger les effets, soit à mener des actions de solidarité en faveur de personnes défavorisées ou sinistrées résidant sur le territoire français.

« Le contrat de volontariat mentionné à l'article L. 311-10 comprend les indications prévues à l'article 12 du décret no 2006-1205 du 29 septembre 2006 relatif au volontariat associatif.

« Art. D. 311-33. - L'agrément mentionné à l'article L. 311-10 est délivré à l'association ou à la fondation qui justifie d'au moins trois années d'existence et qui est titulaire de l'agrément prévu à l'article 15 de la loi no 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif. Sa validité prend fin en même temps que la validité de l'agrément prévu à l'article 15 de la loi du 23 mai 2006.

« Il prévoit le nombre maximum d'étrangers titulaires de l'autorisation provisoire de séjour dont il est justifié qu'ils peuvent être accueillis au regard des capacités de prise en charge par la structure d'accueil et, le cas échéant, du nombre maximum de volontaires déjà autorisés pour la même année.

« Il est délivré par le préfet du département d'implantation de la structure d'accueil du volontaire ou, à Paris, par le préfet de police.

« Le cas échéant, l'association ou la fondation d'accueil informe le préfet qui a autorisé le séjour du volontaire de toute cessation anticipée de son contrat de volontariat. L'agrément peut être retiré en cas de non-respect de cette obligation ou si les missions confiées par la structure d'accueil n'entrent pas dans celles mentionnées à l'article R. 311-32 ou en cas de retrait de l'agrément prévu à l'article 15 de la loi du 23 mai 2006.

« En cas de retrait de l'agrément mentionné à l'article L. 311-10, les dispositions de l'article 11 du décret du 29 septembre 2006 sont applicables.

« Art. R. 311-34. - Par dérogation à l'article R. 311-2, l'étranger qui demande l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 311-10 dépose sa demande dans un délai d'un mois à compter de son entrée en France. Il présente, outre les pièces prévues à l'article R. 311-31 :

« 1° Le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois justifiant qu'il est entré pour exercer une mission de volontariat ;

« 2° Le contrat de volontariat conforme aux prescriptions de l'article R. 311-32 ;

« 3° Une copie de la décision d'agrément mentionnée à l'article L. 311-10 ;

« 4° Une lettre par laquelle il s'engage à quitter le territoire à l'issue de son contrat.

« La durée de l'autorisation provisoire de séjour ne peut excéder la durée du contrat de volontariat. »

Article 2


Les articles R. 313-15 et R. 313-17 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 313-15. - Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention "salarié présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, un contrat de travail conclu pour une durée égale ou supérieure à douze mois avec un employeur établi en France. Ce contrat est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et est revêtu du visa de ses services.

« L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour mention "travailleur temporaire présente un contrat de travail conclu pour une durée inférieure à douze mois.

« Ces cartes autorisent l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 341-2-1, R. 341-2-2 et R. 341-2-4 du code du travail. »

« Art. R. 313-17. - Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui vient en France pour y exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, celles justifiant qu'il dispose de ressources d'un niveau au moins équivalant au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.

« Dans les cas où il envisage d'exercer une activité réglementée, il justifie satisfaire aux conditions d'accès à l'activité en cause. »

Article 3


Après l'article R. 313-17 du même code, sont insérés les articles R. 313-18 et R. 313-19 ainsi rédigés :

« Art. R. 313-18. - Pour l'application du 4° de l'article L. 313-10, l'étranger qui sollicite une carte de séjour mention "travailleur saisonnier présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, un contrat de travail conclu dans les conditions définies à l'article R. 341-4-2 du code du travail.

« Art. R. 313-19. - Pour l'application du 5° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention "salarié en mission présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, un contrat de travail ou une demande d'introduction en France revêtus du visa des services du ministre chargé du travail.

« L'étranger justifie annuellement, par une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail, que les conditions d'emploi et de rémunération déclarées au moment de la délivrance de la carte continuent d'être satisfaites. »

Article 4


Après l'article R. 313-20-1 du même code, il est inséré un article R. 313-20-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 313-20-2. - I. - Pour l'application du 3° de l'article L. 313-11, l'enfant ou le conjoint de l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "compétences et talents présente à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés à l'article R. 313-1, la carte de séjour "compétences et talents accordée à ce dernier.

« II. - Pour l'application du 3° de l'article L. 313-11, l'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission présente à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés à l'article R. 313-1 :

« 1° La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission accordée à son parent ou conjoint ;

« 2° Les pièces justifiant que ce dernier réside de manière ininterrompue plus de six mois en France, sous couvert de la carte de séjour temporaire mentionnée au 1°. »

Article 5


I. - Le sixième alinéa de l'article R. 313-34-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Les pièces exigées pour la délivrance de l'une des cartes de séjour temporaire prévues à l'article L. 313-4-1 selon le motif du séjour invoqué. »

II. - Le premier alinéa de l'article R. 313-36 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci.

« S'il sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue au II de l'article L. 313-7, il présente en outre la justification qu'il dispose des moyens d'existence prévus au 1° de l'article R. 313-7. »

Article 6


Au 5° de l'article R. 314-1-1 du même code, les mots : « aux articles R. 313-23-2 à R. 313-23-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 313-34-2 à R. 313-34-4 ».

Article 7


L'article D. 311-33, inséré dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'article 1er du présent décret, peut être modifié par décret.

Article 8


Le ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 août 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'immigration,

de l'intégration, de l'identité nationale

et du codéveloppement,

Brice Hortefeux

Le ministre des affaires étrangères

et européennes,

Bernard Kouchner

Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Xavier Bertrand