J.O. 201 du 31 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 17 août 2007 fixant les modalités d'une consultation des personnels afin de déterminer les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante


NOR : SJSG0763739A



La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;

Vu l'arrêté du 11 mai 2004 portant création d'un comité technique paritaire central auprès du directeur du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante,

Arrêtent :


Article 1


Une consultation du personnel du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) est organisée, en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire central du FIVA.

Le scrutin sera organisé selon un calendrier fixé par le directeur du FIVA.

Article 2


Sont électeurs :

- les fonctionnaires en activité, détachés ou mis à disposition du FIVA, à l'exclusion des agents en position de disponibilité, de congé parental ou de congé de fin d'activité ;

- les agents contractuels de droit public et de droit privé employés par le FIVA et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de six mois et dont la présence dans les services du FIVA, appréciée à la date de clôture des listes électorales, est au moins égale à soixante-dix heures par mois, à l'exclusion des agents en congé parental ou en congé sans rémunération ;

- les agents contractuels de droit privé mis à disposition ou détachés au sein du FIVA par d'autres organismes et dont la présence dans les services du FIVA, appréciée à la date de clôture des listes électorales, est au moins égale à soixante-dix heures par mois, à l'exclusion des agents en congé parental en congé de présence parentale ou en congé sans rémunération.

Article 3


La liste des électeurs est arrêtée par le directeur du FIVA. Elle est affichée dans les locaux de l'établissement quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.

Dans les huit jours ouvrés qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours ouvrés à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le directeur du FIVA statue sans délai sur ces réclamations.

Article 4


Dans le cadre de la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté, peuvent se présenter au scrutin les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second tour auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer.

Une décision du directeur du FIVA fixera les conditions de l'organisation du second tour de scrutin.

Article 5


Pour le premier tour, les actes de candidature doivent parvenir au directeur du FIVA au moins six semaines calendaires avant la date fixée pour le premier tour de scrutin.

Ces actes de candidature peuvent être accompagnés d'une profession de foi et doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.

Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.

Dans le cas où un second tour serait nécessaire, en application de l'article 11 bis, alinéa 2, du décret du 28 mai 1982 susvisé, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions, à une date fixée par décision du directeur du FIVA.

Article 6


Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées dans les locaux de l'établissement dans les trois jours ouvrés qui suivent la date limite de dépôt des candidatures visée à l'article 5.

Article 7


Il est institué un bureau de vote auprès du directeur du FIVA.

Le bureau de vote constate le quorum et procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Article 8


Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur du FIVA, ainsi qu'éventuellement un délégué de chaque liste en présence.

Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, celui-ci est mis en oeuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à deux jours ouvrables à compter de la date du scrutin.

Article 9


Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service.

Le vote a lieu à bulletin secret sur sigle et sous enveloppe. Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type.

Article 10


Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions suivantes :

Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés quinze jours francs au moins avant la date fixée pour le scrutin.

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe, qui peut ne pas être cachetée, dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli obligatoirement cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il adresse par voie postale au bureau de vote dont il dépend.

L'enveloppe no 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 déposée dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement.

Sont mises à part sans être ouvertes et annexées au procès-verbal les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 et les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.

Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Article 11


Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement.

Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.

Article 12


Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins non conformes au modèle type, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.

Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi, auquel sont annexés des bulletins considérés comme nuls.

Article 13


Le bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence.

Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire central du FIVA.

Il attribue à chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

Il attribue ensuite à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.

Il établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.

Le bureau de vote proclame, sans délai, les résultats de la consultation.

Article 14


Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur du FIVA puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 15


Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports détermine les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central du FIVA, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.

Article 16


Le directeur du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 août 2007.


La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef du service des ressources humaines,

P. Barbezieux

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur des politiques interministérielles,

G. Parmentier