J.O. 201 du 31 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision n° 2007-0636 du 26 juillet 2007 portant modification de la décision n° 2005-0571 en date du 27 septembre 2005 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre


NOR : ARTT0700105S



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 2002/19 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès ») ;

Vu la directive 2002/21 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;

Vu la directive 2002/22 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») ;

Vu les lignes directrices 2002/C 165/03 de la Commission des Communautés européennes du 11 juillet 2002 sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques (« lignes directrices ») ;

Vu le code des postes et des communications électroniques (CPCE), et notamment ses articles L. 36-7, L. 37-1 à L. 37-3, L. 38, L. 38-1 et D. 301 à D. 315 ;

Vu la décision no 2005-0571 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 27 septembre 2005 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre ;

Vu la décision no 2006-0162 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 4 mai 2006 spécifiant les modalités techniques et tarifaires de l'offre de vente en gros de l'accès au service téléphonique ;

Vu la décision no 2006-0840 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 28 septembre 2006 portant modification de la décision no 2005-0571 du 27 septembre 2005 d'analyse des marchés de la téléphonie fixe ;

Vu la décision no 2006-1007 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 7 décembre 2006 portant sur les obligations de comptabilisation des coûts et de séparation comptable imposées à France Télécom ;

Vu la consultation publique de l'Autorité relative au projet de décision portant modification de la décision no 2005-0571 en date du 27 septembre 2005 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre, lancée le 1er juin 2007 et close le 2 juillet 2007 ;

Vu les réponses à cette consultation publique ;

Vu les observations de la Commission européenne en date du 3 juillet 2007 ;

Après en avoir délibéré le 26 juillet 2007,



Préambule


Les articles L. 37-1 à L. 37-3 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) disposent qu'il incombe à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (« ARCEP » ou « Autorité ») d'analyser les marchés énumérés par la Commission européenne comme marchés pertinents pour une régulation sectorielle ex ante, de déterminer les entreprises disposant éventuellement d'une influence significative sur ces marchés et de définir les obligations proportionnées aux problèmes concurrentiels identifiés.

Conformément à ces dispositions, l'ARCEP a adopté le 27 septembre 2005 la décision no 2005-0571 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre.

Dans cette analyse des marchés de la téléphonie fixe, l'ARCEP a notamment identifié six marchés de détail pertinents pour une régulation sectorielle ex ante et sur chacun desquels l'influence significative de France Télécom a été mise en évidence. A ce titre, et conformément à l'article L. 38 du CPCE, l'Autorité a imposé à France Télécom plusieurs obligations spécifiques qu'elle a estimées proportionnées pour le développement d'une concurrence effective, loyale et durable sur les marchés en question.

Dans sa décision no 2006-0840 en date du 28 septembre 2006, l'Autorité, après examen du fonctionnement des marchés de détail de la téléphonie fixe, a levé certaines obligations imposées à France Télécom sur le marché des communications résidentielles.

Dans le projet de décision qu'elle a mis en consultation entre le 1er juin 2007 et le 2 juillet 2007, l'Autorité proposait un réexamen des remèdes imposés à France Télécom compte tenu de l'évolution du fonctionnement de ces marchés.

La décision modifiée no 2005-0571 d'analyse des marchés de la téléphonie fixe porte jusqu'au 1er septembre 2008. Néanmoins, l'article D. 303 du CPCE prévoit la possibilité pour l'Autorité de modifier les obligations imposées aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques avant le terme de son analyse, sans avoir à effectuer une nouvelle détermination des marchés pertinents.

Partant, la consultation publique portait sur un nouvel examen des obligations imposées à France Télécom sur les marchés de détail de la téléphonie fixe définis aux articles 2 à 7 de la décision no 2005-0571 modifiée.

En réponse à cette consultation, l'Autorité a reçu six contributions (1), qui seront publiées tout en préservant la confidentialité de certaines informations à la demande de leurs auteurs. La majorité des opérateurs alternatifs ont indiqué ne pas être opposés au principe d'une révision des obligations imposées à France Télécom au titre de l'analyse des marchés durant sa période de validité même si ils émettent des réserves quant à sa mise en oeuvre immédiate. A ce titre notamment, les contributions des opérateurs ont conduit l'Autorité à préciser son analyse sur certains points.

En parallèle à cette consultation publique, le projet de décision a été notifié à la Commission européenne et autres autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne le 2 juin 2007. Les régulateurs des autres Etats membres n'ont pas émis de commentaires sur le projet notifié par l'ARCEP. La Commission européenne a adressé un courrier à l'Autorité en date du 3 juillet 2007 par lequel elle précise avoir « examiné la notification et [ne pas avoir] d'observations à formuler » et conclut que « l'ARCEP peut adopter le projet de mesure final ».

Dans cette décision, l'Autorité rappelle tout d'abord le cadre dans lequel s'inscrit le présent document (I). Elle décrit les évolutions du fonctionnement des marchés de détail de la téléphonie fixe (II). Elle analyse enfin la pertinence des obligations actuellement imposées sur ces marchés et précise les modifications de ces remèdes (III).


(1) L'association AFORS Télécom, France Télécom, Outremer Télécom, NeufCegetel, Télé 2 et Telecom Italia.

I. - Le cadre réglementaire en place


Les marchés de détail de la téléphonie fixe ainsi que les remèdes qui y sont appliqués ont été définis dans la décision no 2005-0571 d'analyse des marchés de la téléphonie fixe (I-1). Le cadre prévoit la possibilité pour l'Autorité de réexaminer ces obligations au vu de l'évolution de la situation sur les différents marchés (I-2).


I-1. Le cadre réglementaire portant sur les marchés

de détail de la téléphonie fixe

I-1.1. Définition des marchés pertinents de détail


Dans sa décision no 2005-0571, en date du 27 septembre 2005, d'analyse des marchés de la téléphonie fixe, l'Autorité définit les marchés pertinents de gros du départ d'appel, de la terminaison d'appel, segmente le marché du transit en un sous-marché du transit intraterritorial et un sous-marché du transit interterritoires, et identifie six marchés pertinents de détail. Sur les six marchés pertinents de détail, trois concernent le segment de la clientèle résidentielle et trois autres le segment de la clientèle professionnelle (2). Pour chacun de ces segments ont été définis par l'Autorité un marché de l'accès, un marché des communications nationales et un marché des communications internationales. Ces six marchés sont définis aux articles 2 à 7 du dispositif de la décision no 2005-0571.

Trois acteurs, dans leurs réponses à la consultation publique qui a été menée sur le projet de décision, ont estimé qu'une nouvelle analyse des marchés de détail de la téléphonie fixe devait être intégralement menée. L'Autorité estime toutefois, et comme elle le précise en partie I-2 de ce document, qu'aucune des évolutions de ces marchés ne justifie de réexaminer leur définition actuelle.


(2) La clientèle professionnelle regroupe les professions libérales, les PME ainsi que les grandes entreprises. En cela elle concerne l'ensemble de la clientèle qui n'est pas résidentielle.

I-2.2. Influence significative

et obligations imposées à France Télécom


Sur chacun de ces six marchés de détail, France Télécom est réputée exercer une influence significative. L'Autorité estime que les éléments qui l'ont amenée à cette désignation n'ont pas substantiellement évolué. France Télécom continue ainsi d'exercer une très forte influence sur les marchés des accès et des communications et en particulier sur le marché professionnel.

Au titre de cette influence significative, et conformément à l'article L. 38 du CPCE, l'Autorité a privilégié l'imposition de remèdes sur les marchés de gros pour prévenir les problèmes concurrentiels identifiés sur les marchés de détail. Néanmoins, l'Autorité a estimé nécessaire de compléter ce dispositif par l'imposition d'obligations s'appliquant à France Télécom directement sur les marchés de détail de la téléphonie fixe. Ainsi, au titre de la décision no 2005-0571 de l'Autorité, France Télécom a été soumise sur les six marchés pertinents de détail rappelés supra à une obligation de non-discrimination, une interdiction de couplage abusif, une interdiction de pratiquer des prix excessifs et une interdiction de pratiquer des tarifs d'éviction. Afin de permettre à l'Autorité de vérifier le respect de ces obligations, France Télécom s'est également vu imposer de communiquer à l'Autorité, préalablement à leur mise en oeuvre, les tarifs des offres relevant des marchés en question et de comptabiliser les coûts de ces mêmes prestations.

Néanmoins, ces obligations de détail ne s'appliquaient pas à l'intégralité des prestations relevant des quatre marchés pertinents de détail des communications téléphoniques. En effet, toutes ces obligations ne s'appliquaient aux prestations de communications téléphoniques relevant d'un marché pertinent de détail que dans la mesure où les communications étaient associées à un accès qui relevait lui-même d'un marché pertinent de détail. France Télécom ne s'est ainsi vu imposer aucune obligation de détail sur les prestations de communications voix sur large bande (VLB), qui relèvent bien des marchés pertinents de communications mais qui sont associées à un accès haut débit qui, n'étant pas destiné principalement à la téléphonie, ne relève pas des marchés pertinents de l'accès au service téléphonique.

Comme envisagé dans la décision no 2005-0571, un réexamen anticipé des obligations imposées à France Télécom sur les marchés de détail de la téléphonie fixe a été mené en 2006. Par sa décision no 2006-0840 d'allégement de la régulation appliquée à ces marchés de détail, l'Autorité a ainsi levé, sur les seuls marchés des communications du segment résidentiel, les obligations de communication préalable, d'interdiction de pratiquer des tarifs d'éviction, d'interdiction de pratiquer des tarifs excessifs, et d'interdiction de couplages abusifs d'offres. Toutefois, ces obligations demeuraient valables sur le marché des accès résidentiels, et donc pour les offres couplant accès et communications, mais aussi sur l'ensemble du segment professionnel. L'Autorité a par ailleurs imposé, par sa décision no 2006-0840, une obligation complémentaire sur les marchés de gros de communication pour information.

Les obligations précitées sont définies aux articles 25 à 31 du dispositif de la décision modifiée no 2005-0571. L'article 1er de la présente décision porte modification des articles précités.

De même que s'agissant de la délimitation des marchés, certains acteurs, dans leurs réponses à la consultation publique qui a été menée sur le projet de décision, ont jugé qu'une nouvelle analyse de l'influence significative de France Télécom sur les marchés de détail de la téléphonie fixe devait être menée, notamment pour prendre en considération les offres reposant sur les accès large bande. L'Autorité estime cependant qu'aucune des évolutions de ces marchés ne justifie de réexaminer l'influence significative exercée par France Télécom (cf. I-2).


I-2. Le cadre juridique du réexamen


L'analyse des marchés de la téléphonie fixe, et notamment des marchés de détail, porte jusqu'au 1er septembre 2008.

Néanmoins, l'Autorité précise que, conformément au CPCE, elle a la possibilité de modifier les obligations imposées à un opérateur déclaré puissant sans réexaminer dans le même temps la délimitation des marchés pertinents sur lesquels ces obligations s'appliquent.

L'article D. 303 du CPCE prévoit ainsi que les obligations imposées dans une décision d'analyse des marchés à une entreprise exerçant une influence significative « sont réexaminées dans les conditions prévues à l'article D. 301. Ce réexamen peut être effectué conjointement à celui des marchés pertinents correspondants et à celui de la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés. Toutefois, l'autorité peut modifier, dans les conditions prévues par le présent code, les obligations imposées aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques sans effectuer une nouvelle détermination des marchés pertinents ».

L'Autorité, comme elle l'a précisé dans sa décision no 2005-0571 d'analyse de marchés et comme elle l'a fait en 2006, a donc la possibilité de réexaminer certaines obligations imposées à France Télécom sans réexaminer dans le même temps la délimitation des marchés pertinents sur lesquels ces obligations s'appliquent.

En outre, l'Autorité rappelle que, dans sa décision d'analyse des marchés de la téléphonie fixe, elle avait indiqué imposer des obligations de détail à France Télécom de manière transitoire.

Par ailleurs, l'Autorité estime que l'évolution du marché ne justifie pas de réexamen anticipé ni de la définition des marchés ni de l'influence significative de France Télécom sur ces marchés.

En réponse à la consultation publique, quatre opérateurs estiment que l'allégement est encore prématuré, par rapport au cadre juridique en vigueur, France Télécom jouissant toujours d'une influence significative sur les marchés considérés, et que l'Autorité est en avance sur le cadre réglementaire européen. Un opérateur précise sur ce dernier point que l'actuel projet de révision de la recommandation européenne sur les marchés pertinents prévoit a priori de maintenir comme pertinent pour une régulation sectorielle ex ante le marché de l'accès résidentiel.

L'Autorité souhaite tout d'abord rappeler qu'il appartient au régulateur national, le cas échéant, d'imposer, de modifier ou de lever des obligations qu'il jugerait pertinentes au regard du contexte national. L'Autorité précise également que la Commission européenne n'a pas formulé de remarques sur le projet de décision qu'elle lui a notifié. L'Autorité rappelle en outre que la recommandation européenne impose l'étude de la situation concurrentielle sur les marchés de détail sans pour autant entraîner l'imposition systématique d'obligations réglementaires.

Un opérateur alternatif estime par ailleurs que la procédure d'allégement des obligations suivie par l'ARCEP pourrait être jugée non conforme aux prescriptions du cadre réglementaire européen. En effet, selon cet acteur, la directive « accès » ne légitimerait pas de façon explicite le retrait d'obligations imposées préalablement sans mener une nouvelle analyse de marché. Certains opérateurs alternatifs considèrent en outre que l'Autorité n'a pas respecté la chronologie de l'allégement annoncée lors de la consultation publique portant sur la première phase d'allégement de la régulation appliquée aux marchés de détail de la téléphonie fixe.

S'agissant de la nécessité qui consisterait à procéder à une analyse des marchés préalablement à la levée des obligations imposées à un opérateur déclaré puissant, l'Autorité estime que les cadres juridiques européen et français lui offrent explicitement cette possibilité (cf. supra) et souhaite rappeler que la Commission européenne a confirmé, dans ses commentaires sur la décision no 2006-0840 de l'Autorité, la possibilité de modifier les obligations imposées à France Télécom sans nouvelle détermination des marchés pertinents. De plus, la Commission européenne, dans ses observations relatives à la décision d'analyse des marchés no 2005-0571, avait invité l'Autorité à concentrer sa régulation sur les marchés de gros et à lever au plus vite (à tout le moins avant la fin de période de validité de l'analyse, i.e. avant septembre 2008) la régulation sur les marchés de détail.

Enfin, l'Autorité justifie sa revue de la chronologie annoncée dans la consultation publique sur la première phase d'allégement par la nécessité d'avoir une approche dynamique de la régulation pouvant l'amener à modifier son action réglementaire de manière appropriée, proportionnée et objective, en fonction des évolutions constatées sur les marchés concernés. En outre, l'Autorité souhaite rappeler qu'elle n'avait pas annoncé de calendrier ferme quant à une éventuelle dérégulation des marchés de détail de la téléphonie fixe, mais avait donné des repères sur la démarche et les modalités au travers de sa consultation publique afin de recueillir les commentaires du secteur.


I-3. Principes ayant justifié le premier allégement

de la régulation des marchés de détail


Dans son analyse des marchés de la téléphonie fixe, l'Autorité a estimé que la situation concurrentielle existant au moment de cette analyse sur chacun des marchés pertinents de détail justifiait l'application d'une régulation sur ces marchés de détail et l'imposition à France Télécom sur ces mêmes marchés des obligations citées au I-1.2 du présent document.

En particulier, dans sa décision no 2005-0571, l'Autorité concluait qu'il était « justifié d'imposer des obligations ex ante sur les marchés de détail de la téléphonie fixe jusqu'au 1er septembre 2008. Toutefois, si les obligations imposées sur les marchés de gros devaient influencer favorablement le développement de la concurrence sur ces marchés de détail dans un délai plus court, l'Autorité se devra, conformément au nouveau cadre, de revoir sa position et de modifier en conséquence les obligations imposées ».

Dans ses observations susvisées sur cette analyse des marchés de détail de la téléphonie fixe, la Commission avait considéré « qu'en présence d'obligations effectives au niveau de gros de l'accès et du départ d'appel, les marchés aval de détail pour l'accès et/ou les appels [pourraient], avec le temps, devenir durablement concurrentiels avec pour conséquence que la régulation existante au détail pourrait être supprimée ». Elle avait même invité l'Autorité à « s'engager à réviser [cette] analyse (...) à tout le moins dans un délai plus court que la révision proposée pour 2008 ».

L'Autorité avait alors précisé dans sa décision no 2005-0571 : « Les obligations imposées au titre de l'analyse des marchés de gros de la téléphonie fixe ont effectivement, et notamment, pour objectif de conduire à terme à un allégement de la régulation sur les marchés de détail sous-jacents. L'obligation imposée sur les marchés de gros de publier une offre technique et tarifaire de vente en gros de l'accès au service téléphonique [VGAST] poursuit précisément cet objectif. En effet (...) la mise en oeuvre effective et une industrialisation satisfaisante de cette obligation pourront conduire à un allégement des obligations portant sur les marchés de détail. Elles devraient permettre de favoriser un développement réel de la concurrence sur ces marchés, les opérateurs alternatifs obtenant la possibilité de concurrencer l'opérateur historique sur les marchés de l'accès au réseau téléphonique et d'accroître la pression concurrentielle sur le marché des communications.

L'Autorité confirme donc qu'elle observera avec vigilance les effets qu'aura la régulation qu'elle impose sur les marchés de gros sur le degré de concurrence des marchés de détail aval. Lorsqu'elle aura constaté que les offres de gros régulées permettront aux opérateurs alternatifs de bâtir des offres compétitives et commercialement innovantes à l'échelle nationale, l'Autorité procédera, comme elle l'avait déjà mentionné dans son projet de décision, à une revue du dispositif de régulation des marchés de détail de la téléphonie fixe. »


L'Autorité a également affirmé dans sa décision d'analyse des marchés qu'elle était « résolue à anticiper l'examen des remèdes imposés sur les marchés de détail si l'évolution de la situation concurrentielle des marchés de gros le justifie ».

Enfin, l'article 32 de la décision no 2005-0571 dispose que « les obligations figurant aux articles 16 à 31 de la présente décision sont imposées à France Télécom à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française et jusqu'au 1er septembre 2008, sans préjudice des dispositions de l'article 21 et d'un éventuel réexamen anticipé des obligations imposées, conformément aux dispositions de l'article D. 303 du code des postes et des communications électroniques ».

Ainsi, dans sa décision no 2006-0840, l'Autorité, après analyse de la situation concurrentielle sur les marchés de détail de la téléphonie fixe, a levé en septembre 2006 certaines obligations imposées à France Télécom sur le marché de détail des communications résidentielles.

La suite du présent document examine le contexte concurrentiel et le fonctionnement actuel des marchés de détail de la téléphonie fixe, puis explique la pertinence d'un allégement des obligations imposées à France Télécom sur ces marchés.


II. - Evolutions des prestations offertes

sur les marchés de gros et de détail


Cette partie donne l'analyse que l'Autorité fait de la situation concurrentielle existant sur les marchés de détail de la téléphonie fixe (II-1) et sur le développement des offres disponibles sur les marchés de gros sous-jacents (II-2) qui justifient un réexamen des obligations actuellement en vigueur sur les marchés de détail.


II-1. Evolution de la situation concurrentielle

sur les marchés de détail


L'évolution de la situation concurrentielle sur les marchés des communications téléphoniques s'est poursuivie depuis les analyses que l'Autorité a menées en 2005 et en 2006.

L'offre de sélection du transporteur permet toujours aux opérateurs alternatifs de concurrencer France Télécom sur les marchés résidentiels des communications téléphoniques tant nationales qu'internationales. Ainsi, 6,9 millions de consommateurs (soit 21 % du nombre total d'abonnés sur des lignes bas débit) ont choisi un opérateur autre que France Télécom pour leurs communications (3). Néanmoins, et depuis deux ans, c'est surtout du fait de l'essor des services de voix sur large bande (VLB) (4) que la pression concurrentielle s'exerce sur les marchés résidentiels des communications. L'Autorité estime ainsi qu'en 2006 les communications VLB ont représenté 23 % du volume global des communications passées depuis des lignes fixes, alors qu'elles en représentaient 7 % en 2005 et 1 % en 2004 (5). Le recours aux services de communications sur large bande devrait continuer à suivre une tendance croissante dans les années à venir.

L'offre de vente en gros de l'accès au service téléphonique, quant à elle, poursuit son développement depuis sa commercialisation au 1er avril 2006 (cf. infra).

Cependant, la pression concurrentielle des offres de communications VLB s'exerce principalement sur les marchés résidentiels et encore peu sur les marchés professionnels, où il existe une plus forte attente en termes de qualité de service, à laquelle les opérateurs ne répondent pas encore pleinement. L'Autorité précise qu'elle ne dispose pas encore aujourd'hui d'un recul suffisant sur l'offre de VGAST sur accès numérique et qui est dédiée aux marchés professionnels.

Le développement des services de communications VLB sur les marchés résidentiels, allié à la poursuite de l'utilisation des services de communications en sélection du transporteur, permet un accroissement significatif de la pression concurrentielle exercée sur France Télécom et participe au développement d'une concurrence effective et durable sur les marchés résidentiels des communications. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour remettre en cause l'influence significative exercée par France Télécom sur ces marchés avant le terme de la période d'application de l'analyse qu'elle a menée en 2005, compte tenu notamment de son contrôle de l'infrastructure essentielle de boucle locale, de la présence d'importantes économies d'échelle et de gamme, de son intégration verticale mais aussi de l'existence d'un réseau de distribution et de vente très développé.

Dans sa réponse à la consultation publique, France Télécom accueille favorablement la démarche présentée par l'Autorité, dont elle souligne néanmoins le caractère tardif au regard de la pression concurrentielle exercée par les services VLB, au contraire des opérateurs alternatifs, qui estiment pour leur part qu'à l'heure actuelle la situation concurrentielle n'a pas évolué de façon significative sur les marchés de détail de l'accès résidentiel, leurs parts de marché et celles de France Télécom ayant peu changé. Plusieurs acteurs ont regretté, sur ce point, l'absence d'éléments quantitatifs dans la consultation publique justifiant la modification de la situation concurrentielle.

En réponse à ces observations, l'Autorité souligne que l'observation des parts de marché d'un acteur est un critère important pour l'analyse de la puissance de celui-ci. A ce titre, l'ARCEP ne remet pas en question l'influence significative exercée par France Télécom sur les marchés de détail de la téléphonie fixe.

La régulation sectorielle a pour objectif de mettre en oeuvre les conditions favorisant l'exercice d'une concurrence effective et loyale. L'Autorité ne poursuit donc pas l'objectif de diminuer la puissance de marché de l'acteur auquel sont imposées des obligations sectorielles ; la position dominante n'est pas sanctionnable au contraire de son abus qui, lui, est sanctionnable devant le Conseil de la concurrence.

Un opérateur précise en outre, dans sa réponse à la consultation publique, que l'ARCEP devrait affiner son analyse en distinguant la situation en zone métropolitaine de celle dans les DOM. Cet opérateur souligne qu'il demeure le seul à concurrencer France Télécom sur le marché résidentiel de l'accès en bande étroite et le seul concurrent significatif sur le segment résidentiel. Enfin, il explique qu'en l'absence de développement des services fondés sur la voix sur large bande dans les DOM les technologies IP n'exercent pas de pression concurrentielle sur l'opérateur historique.

L'Autorité souligne que l'offre de gros VGAST sur les accès RTC est effective dans les DOM et que la concurrence sur le marché de l'accès RTC s'y est engagée : la VGAST enrichit l'offre alternative de présélection. L'Autorité souhaite rappeler que la concurrence par les offres de communications reposant sur des accès haut débit s'est également engagée dans les DOM. Enfin, l'Autorité souligne que le Conseil de la concurrence exerce ses prérogatives en matière de sanction des abus de position dominante tant en métropole que dans les DOM.


(3) Source : données de l'Observatoire des marchés des services de télécommunications 2006. (4) On désigne par « voix sur large bande » ou « VLB » les services de téléphonie fixe utilisant la technologie de la voix sur IP sur un réseau d'accès à Internet dont le débit dépasse 128 kbits/s, et dont la qualité est maîtrisée par l'opérateur qui les fournit. (5) Source : données de l'Observatoire des marchés des services de télécommunications pour les années 2004, 2005 et 2006.

II-2. Evolution des offres de gros


L'Autorité a identifié au cours de son analyse des marchés de la téléphonie fixe certaines difficultés limitant les possibilités de développement d'une concurrence effective, loyale et durable à travers le seul mécanisme de sélection du transporteur.

L'impossibilité pour les opérateurs alternatifs de proposer une facture unique à leurs abonnés présélectionnés constitue ainsi pour eux un premier obstacle significatif à une bonne compétitivité sur les marchés des communications. Par ailleurs, la position prééminente de France Télécom sur les marchés de l'accès au service téléphonique lui permet de bénéficier par un effet de levier horizontal d'avantages concurrentiels importants sur les marchés des communications. En particulier, France Télécom, en assurant la vente de l'abonnement téléphonique, dispose par le biais de ses données de facturation de sérieux avantages commerciaux sur les marchés de détail, tel l'accès privilégié aux profils de consommation de ses clients. Il lui est ainsi possible de mener une démarche commerciale adaptée à l'évolution desdits profils par l'envoi en même temps que la facture d'abonnement d'éléments publicitaires et informatifs, par exemple, sur certaines de ses offres qui pourraient être désormais plus adaptées.

Afin de supprimer ces freins concurrentiels et de donner la possibilité aux opérateurs alternatifs de proposer à leurs clients des offres couplant accès et communications, l'Autorité a imposé à France Télécom de développer une offre de vente en gros de l'accès au service téléphonique (VGAST). Cette offre de gros est disponible depuis le 1er avril 2006 pour les accès analogiques et depuis le 1er juillet 2006 pour les groupements d'accès analogiques ainsi que pour les accès numériques de base. Un comité de suivi de la VGAST a été mis en place afin de suivre l'évolution de l'offre et pallier d'éventuelles difficultés.

La VGAST sur les accès analogiques, avec un standard de qualité de service adapté au segment résidentiel, est à l'heure actuelle pleinement opérationnelle. Les services d'accès et de communications commercialisés par les opérateurs alternatifs sur les marchés résidentiels à partir de la VGAST croissent fortement, depuis l'été 2006 dans les DOM et depuis le début de l'année en métropole. S'agissant des marchés professionnels, l'Autorité ne dispose pas encore de recul sur l'offre de VGAST en qualité renforcée.

Cette offre de gros permet de couper le lien contractuel et facturier préexistant entre les clients de France Télécom et celle-ci. Elle limite ainsi les possibles effets de levier dont peut user France Télécom sur les marchés des communications du fait de sa position sur les marchés de l'accès et supprime ainsi un frein notable au développement d'une concurrence effective et loyale sur les marchés résidentiels des communications.

La VGAST donne ainsi la possibilité aux opérateurs alternatifs de proposer des offres couplant accès et communications. Il apparaît dès lors raisonnable d'autoriser France Télécom à produire aussi de telles offres de couplage. L'offre de VGAST permet ainsi de placer dans un même jeu concurrentiel les opérateurs alternatifs et France Télécom sur les marchés résidentiels, au bénéfice du consommateur final, qui peut dès lors disposer d'offres innovantes telles que les forfaits de communications illimitées ou bien encore d'offres couplant abonnement et communications.

Plusieurs opérateurs alternatifs soulignent dans leurs réponses à la consultation publique le manque de recul sur l'impact des remèdes imposés sur les marchés de gros.

En réponse, l'Autorité rappelle que cette offre est effective et opérationnelle et qu'elle peut être librement contractée auprès de France Télécom dans des conditions permettant la réplicabilité des offres de détail de celle-ci sur les marchés des services téléphoniques bas débit. L'Autorité précise à cet égard qu'un opérateur a commercialisé dans les DOM des offres reposant sur la VGAST dès avril 2006. De plus, l'analyse de la disponibilité et de l'effectivité de cette offre doit se faire à la lumière des choix d'investissements des opérateurs alternatifs ; le recours significatif aux technologies IP ne remet pas en question le caractère opérationnel de l'offre de VGAST.

En réponse à la consultation publique, les opérateurs alternatifs ont également émis un certain nombre de critiques sur la VGAST, soulignant en particulier qu'elle ne donne pas la possibilité d'offrir des services différenciés et innovants aux clients, du fait par exemple de l'impossibilité de router le trafic entrant selon les spécifications du client. Par ailleurs, plusieurs critiques ont porté sur le processus de commercialisation de l'offre (qualité des échanges informatiques, degré d'engagement sur la livraison des services, etc.) : parmi les opérateurs alternatifs s'étant exprimés, certains opérateurs demandent à l'Autorité de veiller à l'amélioration de ces processus. Enfin, la réplicabilité économique de la VGAST est mise en cause par plusieurs opérateurs, ces derniers soulignant que le prix de cette offre de gros devrait être inférieur à celui du dégroupage, qui permet de commercialiser plus de services innovants. Un opérateur alternatif précise qu'il devient impossible dans les zones non dégroupées, compte tenu des conditions actuellement en vigueur sur la VGAST mais aussi sur l'offre de bitstream, de concurrencer France Télécom sur les marchés de la téléphonie fixe.

Un autre opérateur alternatif regrette également l'absence d'analyse de la part de l'Autorité des offres de gros haut débit alors que l'Autorité indique que la pression concurrentielle provient surtout de la voix sur large bande. Trois opérateurs déplorent aussi le fait que les appels vers les numéros du type 087B et 09AB soient exclus du périmètre de la sélection du transporteur. Enfin, les opérateurs alternatifs soulignent leurs inquiétudes face à l'émergence potentielle d'offres de convergence fixe-mobile non réplicables, France Télécom étant présente sur ces deux marchés.

Concernant les différents problèmes soulevés par les opérateurs alternatifs sur la VGAST, l'Autorité rappelle qu'il existe une offre de gros de joignabilité permettant aux acteurs de maitriser le trafic entrant sur le marché de l'accès, et qu'un groupe de travail veille à l'amélioration des processus liés à la commercialisation de l'offre VGAST.

S'agissant de la réplicabilité économique de l'offre de gros de VGAST, l'Autorité souligne que, pour en apprécier sa réplicabilité, il est nécessaire de prendre à la fois en compte les accès et les communications, la VGAST ayant été conçue comme une offre complète de service téléphonique. L'Autorité précise également, en ce qui concerne la comparaison effectuée par les acteurs entre les tarifs de la VGAST et du dégroupage que ces deux offres de gros sont orientées vers les coûts et que le périmètre de coût de la VGAST est plus large que celui du dégroupage. Sont ainsi intégrés dans le calcul du coût de la VGAST, en sus de celui de l'infrastructure commune de la paire de cuivre, des éléments de gestion du trafic bande basse de l'abonné qui n'interviennent pas dans le cadre du dégroupage. Le tarif de la VGAST ne saurait donc être inférieur au tarif du dégroupage.

L'Autorité s'étonne de la critique portant sur l'impossibilité de concurrencer l'opérateur historique dans les zones non dégroupées. En effet, sur le marché de l'accès de la téléphonie fixe, la VGAST constitue bien une offre de gros disponible au niveau national tarifée à un prix unique. En conséquence, que ce soit en zone dégroupée ou non dégroupée, les opérateurs alternatifs peuvent bien s'appuyer sur cette offre de gros pour fournir des services téléphoniques. Cette offre est par ailleurs un mieux-disant par rapport à la seule sélection du transporteur.

S'agissant du fait que l'Autorité n'analyse pas dans la consultation publique les offres de gros haut débit, elle rappelle que l'allégement porte sur les accès bas débit et qu'en conséquence l'analyse est centrée sur l'offre de gros sous-jacente.

Pour ce qui est de l'exclusion du périmètre de la sélection du transporteur des appels vers les numéros du type 087B et 09AB, l'Autorité rappelle que, dans la VGAST, offre visant à améliorer et compléter les offres de gros en place sur les marchés de la téléphonie fixe, les communications vers les numéros du type 087B et 09AB sont disponibles et orientées vers les coûts. Les opérateurs alternatifs sont donc en mesure de commercialiser une offre complète de service téléphonique incluant les appels vers les numéros du type 087B et 09AB. De plus, l'Autorité précise que cette problématique semble peu pertinente dans le cadre d'un réexamen des obligations de détail opposables à France Télécom sur le marché de détail de l'accès résidentiel.

Sans écarter la possibilité que soient introduites par différents acteurs des offres de convergence fixe-mobile susceptibles de poser des problèmes concurrentiels, l'Autorité tient à rappeler que, d'une part, le Conseil de la concurrence est en mesure d'intervenir pour sanctionner toute pratique anticoncurrentielle et, d'autre part, elle a la capacité d'ouvrir une nouvelle analyse de marché y compris, le cas échéant, au travers d'une procédure d'urgence, afin notamment de mettre en place des obligations ad hoc. L'ARCEP rappelle aux opérateurs qu'ils ont la possibilité de faire valoir le droit commun de la concurrence auprès des autorités de concurrence, qui ont démontré leur rapidité de réaction lors de plusieurs affaires récentes.


III. - Modification des obligations

imposées à France Télécom


Les évolutions des marchés de gros et de détail de la téléphonie fixe depuis l'analyse qu'elle en a faite en 2005 et en 2006 amènent l'Autorité à revoir les remèdes qu'elle avait mis en place et à adapter des obligations portant sur le marché des accès résidentiels (III-1). A ce titre, parmi les modifications des obligations imposées à France Télécom sur les marchés de détail de la téléphonie fixe, peuvent être distinguées celles relatives à la proscription de certaines pratiques (III-2) et celles visant à prévenir et à identifier ces pratiques (III-3).


III-1. Les marchés concernés par la modification des remèdes


Les évolutions de la situation concurrentielle sur les marchés de la téléphonie fixe rendent pertinent un allégement de la régulation des marchés de détail, qui n'est justifiée que lorsque l'intervention sur les marchés de gros ne suffit pas à rendre les marchés de détail effectivement concurrentiels.

S'il est envisageable, à un horizon raisonnable, de supprimer toute régulation des marchés de détail de la téléphonie fixe et d'appuyer l'action réglementaire sur la seule régulation des marchés de gros, la situation actuelle ne permet pas d'opérer à ce jour cette évolution. L'Autorité considère ainsi qu'une partie des justifications apportées dans sa décision no 2005-0571 demeurent pertinentes et valables ; elles ne sont pas encore mises en cause par une évolution suffisamment satisfaisante et pérenne de la situation concurrentielle sur les marchés de détail, et notamment sur les marchés professionnels, qui se caractérisent par une forte dépendance à la qualité de service. L'Autorité estime devoir d'abord mener une analyse de l'adéquation du niveau de qualité de service de l'ensemble des offres de gros sous-jacentes de France Télécom aux offres de détail (VGAST, dégroupage, services de capacité, etc.) avec les besoins des professionnels.

L'Autorité rappelle qu'une première phase d'allégement des obligations imposées à France Télécom a été engagée dans sa décision no 2006-0840 en date du 28 septembre 2006, par laquelle l'Autorité estimait justifié d'alléger la régulation des marchés résidentiels des communications téléphoniques eu égard à l'évolution de la situation concurrentielle et du fonctionnement de ce marché.

Un réexamen complémentaire des remèdes imposés à France Télécom sur les prestations des marchés résidentiels est aujourd'hui entrepris par l'Autorité, qui considère en effet qu'un deuxième allégement des obligations est pertinent sur le marché de l'accès résidentiel, ce marché présentant une relative transparence et bénéficiant désormais d'une offre VGAST analogique - avec une qualité de service adaptée au segment résidentiel - opérationnelle et industrialisée. Le premier bilan mené sur cette offre est satisfaisant même si des points d'amélioration ont d'ores et déjà été identifiés, pour lesquels l'Autorité veillera à ce qu'ils soient effectivement pris en compte dans les évolutions à venir des caractéristiques de la VGAST.

Cette revue des obligations imposées à France Télécom diffère de celle qui avait été annoncée en juillet 2006 par l'Autorité en cela qu'elle ne concerne que les marchés résidentiels et ne conduit pas à lever les remèdes actuellement en vigueur sur les marchés des accès et des communications analogiques professionnels. L'Autorité estime en effet ne pas disposer d'un recul suffisant sur les offres de gros disponibles sur les marchés professionnels, et notamment sur l'offre de VGAST.

Cet examen de la possibilité d'une nouvelle phase d'allégement des obligations de détail imposées à France Télécom pourra être menée ultérieurement et en anticipation de la fin de validité de la décision actuelle d'analyse de marché no 2005-0571.


III-2. Evolution des obligations relatives

à la proscription de certaines pratiques

III-2.1. La proscription de pratiques discriminatoires


L'Autorité rappelle dans sa décision no 2005-0571 qu'il existe un risque de pratiques discriminatoires sur les marchés des communications fixes, où l'opérateur historique a détenu initialement une position de monopole. En effet, la position de l'opérateur historique sur le marché peut être menacée tout d'abord par les actions des concurrents, qui ciblent les clients les plus rentables et/ou les plus disponibles pour changer d'opérateur. En réponse, l'opérateur puissant pourrait alors recourir à des pratiques discriminatoires pour exercer une politique de fidélisation de sa clientèle, particulièrement ciblée sur la frange concurrentielle de ce marché, et de la même manière avoir une politique particulièrement ciblée de reconquête des clients perdus.

Malgré la forte croissance des offres couplant accès et communications et commercialisées à partir de la VGAST, il demeure un risque important que de telles pratiques discriminatoires soient exercées par France Télécom dans la mesure où le nombre de clients en sélection du transporteur s'élève encore, fin 2006, à 6,9 millions (6).

L'Autorité estime justifié et proportionné à ce stade de maintenir l'obligation de non-discrimination sur les marchés résidentiels de détail des accès résidentiels.

La pertinence du maintien de cette obligation sera néanmoins réexaminée.

Dans leurs contributions à la consultation publique que l'Autorité a menée, les opérateurs alternatifs se sont accordés sur la pertinence du maintien de cette obligation.


(6) Source : données de l'Observatoire des marchés des services de télécommunications fin 2006.

III-2.2. L'interdiction de pratiquer des couplages abusifs


La décision no 2005-0571 précise que le lien de couplage entre deux offres peut être d'ordres tarifaire, contractuel et/ou technique ; il renvoie aux ventes liées, désignant l'association d'une offre en monopole ou en quasi-monopole et d'une offre concurrentielle, avec un rabais éventuel. Un couplage n'est pas abusif en soi, il le devient s'il ne comporte aucune justification objective, s'il constitue un obstacle à la commercialisation d'offres concurrentes, ou s'il porte atteinte aux intérêts des clients. En cela, il peut conduire à limiter la demande dont peuvent bénéficier les concurrents, ou à augmenter le coût de l'entrée sur le marché, ce qui peut la rendre impossible.

S'agissant plus précisément de France Télécom, l'Autorité explique en outre dans son analyse que la puissance de l'opérateur sur les marchés de détail et sur les marchés de gros de la téléphonie fixe la place dans une position qui rend possibles des couplages abusifs, soit tarifairement, soit contractuellement, soit techniquement, et qu'il existe un risque particulier que l'opérateur puissant ne cherche, en liant deux produits appartenant à des marchés de détail différents, à tirer avantage de sa puissance sur l'un des marchés de détail pour restreindre, par effet de levier horizontal, la concurrence sur un autre marché de détail.

Sur les marchés de détail de la téléphonie fixe, la vente liée de l'accès au réseau téléphonique public et des communications fixes qui y sont associées a longtemps constitué le risque majeur de couplage abusif par France Télécom. Depuis l'arrivée de la VGAST, qui permet aux opérateurs alternatifs de répliquer ce type d'offre, ce couplage n'est plus considéré comme abusif dès lors que son niveau tarifaire permet à un opérateur alternatif efficace de le répliquer en recouvrant ses coûts.

En outre, le fonctionnement transparent du marché apporte aux opérateurs alternatifs de la visibilité sur les offres que France Télécom lance et leur permet ainsi de proposer des offres basées sur la VGAST, couplant accès et communications, a priori concurrentielles.

Néanmoins, une offre ne peut être considérée comme pleinement réplicable que si certaines prestations associées, telles que, notamment, les mesures assurant une qualité de service équivalente à celle de France Télécom, sont en place et permettent ainsi de proposer des offres sans biais concurrentiel et aux caractéristiques similaires. L'Autorité estime que France Télécom met à disposition des opérateurs alternatifs une offre de VGAST permettant a priori une réplicabilité acceptable de l'offre d'accès qu'elle offre elle-même sur le marché résidentiel, notamment au travers d'un niveau de qualité de service satisfaisant assuré par l'opérateur historique. Elle juge ainsi justifié de lever l'obligation pour France Télécom de ne pas pratiquer de couplages abusifs entre une prestation d'accès et une autre prestation sur le marché résidentiel, France Télécom demeurant par ailleurs soumise au droit commun de la concurrence, qui sanctionne, le cas échéant, les pratiques de couplage abusif.


III-2.3. L'interdiction de pratiquer des tarifs excessifs


Une entreprise est réputée pratiquer des tarifs excessifs notamment lorsqu'elle utilise sa puissance de marché pour élever ses prix significativement au-dessus de ses coûts, ou des coûts d'un opérateur efficace. Les profits dégagés sont alors supérieurs à ceux qui seraient attendus sur un marché concurrentiel et permettent la constitution d'une rente pour l'opérateur puissant, au détriment de l'utilisateur final ou de la concurrence sur d'autres marchés.

Sur le marché des accès résidentiels, le risque actuel que France Télécom pratique des tarifs excessifs est faible. En effet, pour ce qui concerne l'ensemble de prestations relevant du service universel, c'est-à-dire notamment les tarifs de l'abonnement de base, France Télécom est tenue, au titre de l'article L. 35-1 du CPCE, de fournir à tous « un service téléphonique de qualité à un prix abordable » et elle continue d'être régulée à ce titre. Par ailleurs, la pression concurrentielle croissante sur le marché des accès téléphoniques résidentiels, fondée notamment sur la VGAST et les offres d'accès haut débit s'appuyant sur les offres de dégroupage et de collecte régionale, diminue le risque d'une tarification excessive par France Télécom sur ce marché.

L'obligation pour France Télécom de ne pas pratiquer de tarifs excessifs peut donc être supprimée sur le marché des accès résidentiels.


III-2.4. L'interdiction de pratiquer des tarifs d'éviction


Une prestation peut être considérée commercialisée à des tarifs d'éviction lorsqu'elle n'est pas réplicable économiquement par des concurrents aussi efficaces que l'opérateur puissant ou par des concurrents raisonnablement efficaces. Les concurrents d'un opérateur pratiquant des prix d'éviction sont victimes d'un effet de ciseau tarifaire lorsque les coûts des prestations de gros sous-tendant la fourniture d'une prestation de détail sont trop élevés pour maintenir un espace économique viable ; ils sont alors expulsés du marché de détail, ou maintenus hors de ce marché.

Sur les marchés résidentiels, la transparence et la possibilité pour les acteurs de ce marché de saisir le Conseil de la concurrence lorsque des tarifs d'évictions ont été identifiés préviennent la survenance des effets de ciseaux tarifaires et soutiennent une levée de la régulation imposée à France Télécom.

Par ailleurs l'Autorité envisage de faire évoluer son modèle des coûts de fourniture des communications téléphoniques par un opérateur alternatif efficace publié en mars 2006, tant pour la clientèle résidentielle que professionnelle, en y intégrant la fourniture de l'accès. Les concurrents de France Télécom pourront en conséquence s'appuyer entre autres sur cette modélisation pour juger du niveau de ses tarifs et saisir le Conseil de la concurrence dans le cas où l'opérateur historique proposerait des tarifs engendrant un effet de ciseau tarifaire.

L'imposition à France Télécom d'une interdiction de pratiquer des tarifs d'éviction peut donc être levée sur les marchés de détail des accès résidentiels. En outre, dans sa décision no 2006-0840, l'Autorité a levé l'interdiction pour France Télécom de pratiquer des tarifs d'éviction sur les seules communications résidentielles mais a maintenu cette obligation sur ses offres couplant des prestations d'accès et de communications. La suppression de cette interdiction sur le marché de l'accès par la présente décision implique la levée de l'obligation pour France Télécom de ne pas pratiquer des tarifs d'éviction sur les offres couplant des prestations d'accès et de communications sur les marchés résidentiels.

Concernant la suppression des obligations évoquées dans l'ensemble de la section III-2, plusieurs opérateurs mettent en avant dans leurs réponses à la consultation publique plusieurs risques qui selon eux découleraient de l'allégement prévu par l'Autorité, et notamment le risque de voir France Télécom commercialiser des offres anticoncurrentielles sans que l'Autorité soit en mesure d'intervenir. En particulier, certains opérateurs alternatifs s'inquiètent de ce que France Télécom puisse commercialiser des offres couplées permettant de renforcer sa position dominante, ou encore puisse tarifer de façon agressive ses offres dans des zones ciblées afin d'évincer ses concurrents.

L'Autorité souhaite rappeler que le Conseil de la concurrence veille au respect du droit commun de la concurrence et notamment à la proscription des pratiques anticoncurrentielles telles que les couplages abusifs ou les tarifs prédateurs ciblés.


III-3. Les obligations relatives à la prévention

et à l'identification de pratiques proscrites

III-3.1. L'obligation de communication préalable


France Télécom est actuellement soumise à une obligation de communication préalable de ses tarifs. Les tarifs des prestations définies à l'article 29 de la décision no 2005-0571 sont soumis à communication préalable selon les dispositions dudit article et les modalités précisées à l'annexe B de la même décision.

Dans son analyse des marchés de la téléphonie fixe, l'Autorité estime que « la simple imposition de l'obligation de non-discrimination et des interdictions de couplages abusifs, de prix excessifs et de prix d'éviction n'est pas suffisante pour que ces obligations soient systématiquement mises en oeuvre par France Télécom. En l'absence d'une procédure de communication préalable, il est probable que France Télécom commercialiserait des prestations qui pourraient ne pas respecter les obligations imposées par l'Autorité et qu'il faudrait attendre l'issue d'une procédure de sanction pour que France Télécom retire ou modifie ces offres, au détriment des acteurs du secteur et des consommateurs ».

Les interdictions de couplages abusifs, de prix excessifs et de prix d'éviction étant levées sur les marchés résidentiels des communications et l'Autorité envisageant de publier une modélisation des coûts d'un opérateur alternatif efficace couvrant la fourniture de l'accès sur le marché résidentiel, la communication préalable des tarifs des prestations relevant de ce marché n'est plus justifiée, et ce d'autant que le droit commun de la concurrence continue de s'appliquer. Comme expliqué par la suite, le respect sur ces marchés de l'obligation de non-discrimination pourra être contrôlé à travers l'obligation de comptabilisation des coûts.

En outre, dans la mesure où l'Autorité lève, par la présente décision, l'interdiction de couplages abusifs, de prix d'éviction et de prix excessifs sur les prestations d'accès, au même titre que sur les prestations de communications, l'obligation de communication préalable visant à vérifier l'application de ces obligations est levée sur les offres résidentielles couplant des prestations d'accès et de communications.


III-3.2. L'obligation de comptabilisation des services

et activités de détail


L'article L. 38-1 (I) du CPCE, par son 3°, dispose que la comptabilisation des coûts des prestations de détail est un outil de vérification, notamment du respect des obligations qui peuvent être imposées à un opérateur puissant sur les marchés de détail.

Par la décision no 2005-0571, une obligation de comptabilisation spécifique des coûts des prestations de détail est imposée à France Télécom. Cette obligation est jugée nécessaire pour vérifier le respect de l'obligation de non-discrimination et de l'interdiction des couplages abusifs, des prix excessifs et des prix d'éviction. En effet, la comptabilité générale d'un opérateur n'est pas à même de fournir les éléments suffisants eu égard à la complexité des retraitements nécessaires, en termes notamment de rémunération du capital, de distinction des éléments de réseau et des fonctionnalités. Par ailleurs, la décision no 2005-0571 impose également à France Télécom une obligation de séparation comptable sur les marchés de gros de la téléphonie fixe. La mise en oeuvre de cette obligation est en cours ; dresser aujourd'hui un bilan complet de sa pleine efficacité est encore prématuré.

Comme indiqué dans la décision no 2005-0571, dans un souci de cohérence et d'homogénéité des obligations imposées à la suite des analyses de marché menées dans le nouveau cadre, cette obligation de comptabilisation des services et activités de détail, comme celle de séparation comptable imposée sur les marchés de gros, est précisée dans la décision no 2006-1007, conformément à l'article D. 312 du CPCE.

L'Autorité estime justifié de maintenir l'obligation de comptabilisation des coûts des prestations de détail sur l'ensemble des marchés de détail déclarés pertinents, y compris les marchés des accès résidentiels, afin notamment de vérifier le respect de l'obligation de non-discrimination, qui s'applique à l'ensemble de ces marchés. Cette obligation est proportionnée aux objectifs définis à l'article L. 32-1 (II) du CPCE, et en particulier les 2°, 3° et 4°.

Enfin, il apparaît important de maintenir le système de comptabilité réglementaire qui permet, le cas échéant, aux autorités de concurrence d'accéder rapidement à une information sur la structure des coûts, conforme à une norme connue et soumis à un audit.

Dans leurs réponses à la consultation publique, des opérateurs alternatifs soulignent que la mise en oeuvre de la séparation comptable n'est pas encore effective et donc que cet instrument ne peut être mobilisé pour surveiller les pratiques de l'opérateur historique. De même, la comptabilisation des coûts est critiquée par trois acteurs, notamment pour son caractère ex post, qui ne protège pas des effets négatifs que subirait un opérateur alternatif sur le marché avant même toute action corrective. En outre, certains opérateurs demandent la mise en place d'un mécanisme de sauvegarde en attendant que la séparation comptable soit effectivement utilisable par l'Autorité, cela notamment afin de vérifier la réplicabilité des offres de France Télécom et l'absence de prix prédateurs.

L'Autorité rappelle en réponse à ces observations que le Conseil de la concurrence veille au respect du droit commun de la concurrence et que, lorsque la situation le justifie, il a la possibilité de prendre une décision de mesure conservatoire permettant d'agir selon une procédure rapide. En outre, le droit de la concurrence a prouvé en France comme en Europe son efficacité dans la sanction des pratiques anticoncurrentielles. L'Autorité estime enfin que son modèle de coûts de fourniture des communications électroniques par un opérateur alternatif efficace est un des outils qu'elle met à disposition des autorités compétentes leur permettant, le cas échéant, de caractériser d'éventuels abus de position dominante.


III-4. La communication pour information


Conformément au cadre réglementaire, l'Autorité entend favoriser une action sur les marchés de gros tout en s'assurant de la réplicabilité des offres de détail de France Télécom. La plupart des obligations imposées jusqu'ici sur les marchés résidentiels de détail des communications sont donc levées et la communication préalable des tarifs n'est plus exigée de France Télécom sur ces mêmes marchés.

Toutefois, si le pouvoir d'opposition a été mis en place principalement pour vérifier que France Télécom respecte bien ses obligations sur les marchés de détail, celui-ci permet également la surveillance de plusieurs obligations imposées sur les marchés de gros. En particulier, un des outils essentiels permettant de vérifier le respect par France Télécom de l'obligation de non-discrimination sur les marchés de gros est l'observation des offres de détail de France Télécom.

A cet égard, afin de s'assurer que France Télécom respecte bien son obligation de non-discrimination sur les marchés de gros, l'Autorité estime nécessaire d'imposer à France Télécom de lui transmettre pour information ses offres de détail d'accès destinées au marché résidentiel, dans un délai raisonnable avant leur mise en oeuvre. A ce stade, cette obligation de communication pour information imposée sur les marchés de gros au titre de l'article L. 38 du code des postes et des communications électroniques ne concerne que les offres d'accès et/ou de communications sur les marchés résidentiels pour lesquelles la communication préalable est supprimée.

Une telle obligation est conforme et proportionnée aux objectifs de régulation définis à l'article L. 32-1 (II) du CPCE, et en particulier ceux visant à garantir l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques et l'égalité des conditions de concurrence.

Un opérateur alternatif souligne dans sa réponse à la consultation publique que la suppression de l'obligation de communication préalable entraînerait l'impossibilité pour l'Autorité de vérifier les pratiques anticoncurrentielles de l'opérateur historique. De même, le maintien de l'obligation de non-discrimination et donc de sa vérification par l'Autorité entraîne, selon les commentaires d'un opérateur, la nécessité de maintenir l'obligation de communication préalable. Enfin, un opérateur souhaite que l'ARCEP et les autorités de concurrence collaborent lorsque celles-ci sont saisies notamment sur le constat du caractère anticoncurrentiel d'une offre.

En réponse à ces observations, l'Autorité précise qu'elle considère bien que la levée de l'obligation de communication préalable retire un moyen de contrôle ex ante, mais rappelle toutefois que la régulation des marchés de détail doit être remise en question dès lors qu'une régulation via les seuls marchés de gros sous-jacents serait suffisante. Ainsi, selon l'article L. 38-1 du CPCE, alinéa 1, « les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché de détail du secteur des communications électroniques peuvent, lorsque l'application de l'article L. 38 ne permet pas d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 (7), se voir imposer une ou plusieurs des obligations suivantes, proportionnées à la réalisation de ces objectifs [...] ». En outre, l'Autorité rappelle aux opérateurs s'inquiétant de l'absence de ses moyens d'intervention dans le cas où une offre anticoncurrentielle serait commercialisée par France Télécom qu'ils ont la possibilité, là aussi, de faire valoir le droit commun de la concurrence auprès des autorités compétentes. Dans ce cas, lors de sa saisine pour avis par le Conseil de la concurrence, l'Autorité lui transmettra les informations pertinentes à sa disposition. L'Autorité rappelle que le cadre réglementaire organise la collaboration entre l'Autorité et le Conseil de la concurrence, chacun saisissant l'autre pour avis.


(7) Soulignements ajoutés par nos soins.

III-5. Le nécessaire respect du droit commun

de la concurrence


Par la présente décision, l'Autorité entend alléger la régulation appliquée à France Télécom sur le marché résidentiel de détail de l'accès après avoir, en 2006, levé certaines obligations portant sur le marché résidentiel de détail des communications. Ce nouvel allégement consiste en la suppression sur ces marchés de plusieurs obligations, telles l'interdiction de pratiquer des tarifs excessifs, l'interdiction de pratiquer des tarifs d'éviction et l'interdiction de pratiquer des couplages abusifs.

Mais la suppression de ces obligations réglementaires n'implique pas la légalité pour l'opérateur historique des pratiques qu'elles interdisaient. Elle entraîne seulement la suppression du pouvoir d'intervention dont disposait jusqu'à présent l'Autorité pour les prévenir. Le droit commun de la concurrence s'appliquant bien sûr sur les marchés concernés, les concurrents de France Télécom pourront, le cas échéant, saisir le Conseil de la concurrence afin de dénoncer d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles de l'opérateur historique.


IV. - Observations de la Commission européenne


La Commission n'a formulé aucune observation sur le projet de décision qui lui a été notifié par l'Autorité,

Décide :


Article 1


La décision no 2005-0571 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 27 septembre 2005, amendée par la décision no 2006-0840, est modifiée comme suit :

I. - L'article 26 est ainsi rédigé :

« France Télécom est tenue de ne pas pratiquer de couplages abusifs entre une prestation appartenant au marché défini à l'article 3 ou une prestation de communication téléphonique incluse dans les marchés définis aux articles 6 et 7 qui y est associée, et une autre prestation. »

II. - L'article 27 est ainsi rédigé :

« France Télécom est tenue de ne pas pratiquer de prix excessifs pour les prestations d'accès incluses dans le marché défini à l'article 3 ainsi que pour les prestations de communications téléphoniques incluses dans les marchés définis aux articles 6 et 7 qui y sont associées. »

III. - L'article 28 est ainsi rédigé :

« France Télécom est tenue de ne pas pratiquer de tarifs d'éviction pour les prestations d'accès incluses dans le marché défini à l'article 3 ainsi que pour les prestations de communications téléphoniques incluses dans les marchés définis aux articles 6 et 7 qui y sont associées. »

IV. - Le premier alinéa de l'article 29 est remplacé par l'alinéa suivant :

« France Télécom communique à l'Autorité, préalablement à leur mise en oeuvre, les tarifs des offres d'accès incluses dans le marché défini à l'article 3 ainsi que les tarifs des offres de communications téléphoniques incluses dans les marchés définis aux articles 6 et 7 qui y sont associées. »

V. - Le second alinéa de l'article 17 est remplacé par l'alinéa suivant :

« A ce titre, France Télécom doit notamment transmettre à l'Autorité, pour information, huit jours avant leur mise en oeuvre, la description technique, tarifaire et contractuelle des créations, des suppressions et des évolutions de ses offres de détail d'accès incluses dans le marché défini à l'article 2 ainsi que de ses offres de détail de communications téléphoniques incluses dans les marchés définis aux articles 4 et 5. »

Article 2


La présente décision entre en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel de la République française et jusqu'au 1er septembre 2008, sans préjudice d'un éventuel réexamen anticipé conformément aux dispositions de l'article D. 303 du code des postes et des communications électroniques.

Article 3


Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'application de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée à la société France Télécom.


Fait à Paris, le 26 juillet 2007.


Le président,

P. Champsaur



A N N E X E


DISPOSITIF CONSOLIDÉ RÉSULTANT DES DÉCISIONS N° 2005-0571 EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 2005 ET N° 2006-0840 EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 2006 ET DE LA PRÉSENTE DÉCISION PORTANT SUR LA DÉFINITION DES MARCHÉS PERTINENTS DE LA TÉLÉPHONIE FIXE, LA DÉSIGNATION D'OPÉRATEURS EXERÇANT UNE INFLUENCE SIGNIFICATIVE SUR CES MARCHÉS ET LES OBLIGATIONS IMPOSÉES À CE TITRE


Article 1er


Dans le cadre de l'analyse des marchés de la téléphonie fixe, sont utilisées les définitions suivantes :

1. Territoire d'analyse. On entend par « territoire d'analyse » le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.

2. Réseau téléphonique public. On entend par « réseau téléphonique public » l'ensemble des réseaux de communications électroniques utilisés pour fournir le service téléphonique au public défini par le 7 de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.

3. Poste fixe. On entend par « poste fixe » tout équipement terminal, connecté à un point de terminaison d'un réseau ouvert au public en position déterminée, et permettant d'accéder au service téléphonique, à l'exclusion des publiphones.

4. Communications téléphoniques interpersonnelles. On entend par « communications téléphoniques interpersonnelles » toute communication téléphonique dont l'opérateur maîtrise la qualité de service, et dont la tarification reflète l'absence de prestation d'un service à valeur ajoutée.

5. Services associés à l'accès. On entend par « services associés à l'accès » les fonctionnalités complémentaires à la fourniture d'un accès qui sont mises à la disposition des utilisateurs d'un poste fixe pour gérer leurs communications. Elles comprennent notamment le signal d'appel, l'affichage du numéro ou du nom des appelants, le renvoi d'appels, le rappel du dernier appelant, la restriction de la présentation du numéro, le double appel, la conférence téléphonique, la messagerie vocale, le répertoire téléphonique, le suivi de consommation, la restriction d'appels, la sélection directe à l'arrivée.

6. Clientèle résidentielle. La « clientèle résidentielle » est composée des ménages, personnes physiques, entreprises individuelles et professions libérales.

7. Clientèle professionnelle. On entend par « clientèle professionnelle » la clientèle qui n'est pas résidentielle.

8. Couplage. On entend par « couplage » le lien technique, contractuel ou tarifaire qui peut être établi entre plusieurs prestations.

9. Tarifs de base des communications téléphoniques associés à un accès au réseau téléphonique. On entend par « tarifs de base des communications téléphoniques associées à un accès au réseau téléphonique » l'offre tarifaire de communications téléphoniques associée par défaut à une prestation d'accès au réseau téléphonique.

10. Prestation de départ d'appel. On entend par « prestation de départ d'appel » une prestation nécessaire à l'acheminement d'un appel bande étroite au départ d'une ligne du réseau téléphonique public, depuis le point de terminaison du réseau jusqu'au premier équipement de commutation traversé sur lequel il est raisonnable de proposer une interconnexion ou jusqu'à un équipement de routage pertinent pour l'interconnexion.

11. Prestation de terminaison d'appel. On entend par « prestation de terminaison d'appel » une prestation nécessaire à l'acheminement d'un appel bande étroite depuis le dernier élément de commutation traversé sur lequel il est raisonnable de proposer l'interconnexion, ou depuis l'équipement de routage pertinent pour l'interconnexion, jusqu'au point de terminaison du réseau chez l'utilisateur final.

12. Prestation de transit. On entend par « prestation de transit » une prestation nécessaire à l'acheminement d'appels bande étroite entre deux points d'interconnexion.

13. Prestation de transit intraterritorial. On entend par « une prestation de transit intraterritorial » une prestation de transit entièrement fournie au sein d'un des territoires suivants : le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte.

14. Prestation de transit interterritoires. On entend par « prestation de transit interterritoires » une prestation de transit fournie entre deux des territoires suivants : le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon.


Définition des marchés pertinents

Définition des marchés pertinents de détail

Définition des marchés pertinents de détail de l'accès

Article 2


Est déclaré pertinent le marché de détail de l'accès au réseau téléphonique public depuis un poste fixe du territoire d'analyse, permettant d'émettre et/ou de recevoir des communications téléphoniques et d'utiliser les services associés à l'accès, pour la clientèle résidentielle. Ce marché est constitué des produits d'accès utilisés par la clientèle résidentielle principalement pour accéder au réseau téléphonique public.


Article 3


Est déclaré pertinent le marché de détail de l'accès au réseau téléphonique public depuis un poste fixe du territoire d'analyse, permettant d'émettre et/ou de recevoir des communications téléphoniques et d'utiliser les services associés à l'accès, pour la clientèle professionnelle. Ce marché est constitué des produits d'accès utilisés par la clientèle professionnelle principalement pour accéder au réseau téléphonique public ; en particulier, il inclut les prestations spécifiques donnant principalement accès au réseau téléphonique public contenues dans les offres de services de capacité destinées aux clients professionnels.


Définition des marchés pertinents

de détail des communications téléphoniques

Article 4


Est déclaré pertinent le marché de détail des communications téléphoniques interpersonnelles depuis un poste fixe du territoire d'analyse vers un poste fixe ou un terminal mobile du territoire national, pour la clientèle résidentielle.


Article 5


Est déclaré pertinent le marché de détail des communications téléphoniques interpersonnelles depuis un poste fixe du territoire d'analyse vers un poste fixe ou terminal mobile extérieur au territoire national, pour la clientèle résidentielle.


Article 6


Est déclaré pertinent le marché de détail des communications téléphoniques interpersonnelles depuis un poste fixe du territoire d'analyse vers un poste fixe ou un terminal mobile du territoire national, pour la clientèle professionnelle.


Article 7


Est déclaré pertinent le marché de détail des communications téléphoniques interpersonnelles depuis un poste fixe du territoire d'analyse vers un poste fixe ou un terminal mobile extérieur au territoire national, pour la clientèle professionnelle.


Définition des marchés pertinents de gros

Article 8


Est déclaré pertinent le marché de gros des prestations de départ d'appel fournies sur des accès en position déterminée, sur le territoire d'analyse.


Article 9


Est déclaré pertinent le marché de gros des prestations de transit intraterritorial.


Article 10


Sont déclarés pertinents les marchés de gros des prestations de transit interterritoires suivants :

- le marché de gros des prestations de transit interterritoires entre la métropole et la Martinique ;

- le marché de gros des prestations de transit interterritoires entre la métropole et la Guadeloupe ;

- le marché de gros des prestations de transit interterritoires entre la métropole et la Guyane ;

- le marché de gros des prestations de transit interterritoires entre la métropole et la Réunion ;

- le marché de gros des prestations de transit interterritoires entre la métropole et Mayotte ;

- le marché de gros des prestations de transit interterritoires entre la métropole et le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- le marché de gros des prestations de transit interterritoires entre la Guadeloupe et la Martinique ;

- le marché de gros des prestations de transit interterritoires entre la Guadeloupe et la Guyane ;

- le marché de gros des prestations de transit interterritoires entre la Martinique et la Guyane ;

- le marché de gros des prestations de transit interterritoires entre la Réunion et Mayotte.


Article 11


Est déclaré pertinent le marché de gros de la terminaison des appels à destination de numéros géographiques sur le réseau de France Télécom.


Durée de validité

Article 12


Les marchés recensés aux articles 2 à 11 sont déclarés pertinents à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française et jusqu'au 1er septembre 2008, sans préjudice d'un éventuel réexamen anticipé de la liste des marchés pertinents, conformément aux dispositions de l'article D. 301 du code des postes et des communications électroniques.


Existence d'un opérateur exerçant une influence significative

Désignation de l'opérateur exerçant une influence significative

sur les marchés pertinents de détail

Article 13


La société France Télécom est réputée exercer une influence significative sur les marchés de détail définis aux articles 2 à 7.


Désignation de l'opérateur exerçant une influence significative

sur les marchés pertinents de gros

Article 14


La société France Télécom est réputée exercer une influence significative sur les marchés de gros définis aux articles 8 à 11.


Durée de validité

Article 15


Les articles 13 et 14 s'appliquent à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française et jusqu'au 1er septembre 2008, sans préjudice d'un éventuel réexamen anticipé, conformément aux dispositions de l'article D. 302 du code des postes et des communications électroniques.


Obligations imposées à l'opérateur puissant

sur les marchés de détail et de gros

Obligations imposées sur les marchés de gros

Obligation de faire droit aux demandes raisonnables d'accès

Article 16


France Télécom est tenue de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau ou à des moyens qui y sont associés, et relatives aux prestations des marchés pertinents définis aux articles 8 à 11, ou nécessaires à l'exercice, au bénéfice des utilisateurs, d'une concurrence effective et loyale sur les marchés définis aux articles 2 à 7.

A ce titre, lorsque la demande est raisonnable et relative aux prestations des marchés pertinents définis aux articles 8 à 11, ou aux prestations qui leur sont associées, France Télécom est notamment tenue :

- de négocier de bonne foi avec les opérateurs qui demandent un accès ;

- de ne pas retirer à un opérateur un accès déjà accordé, sauf accord préalable de l'Autorité ou de l'opérateur tiers concerné ;

- d'offrir des services particuliers en gros en vue de leur revente à des tiers ;

- d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels ;

- de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des moyens, y compris le partage des gaines, des bâtiments ou des pylônes ;

- de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les moyens destinés aux services de réseaux intelligents ;

- de fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires, nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services.

Tout refus de France Télécom de fournir ces prestations doit être dûment motivé.

Les conditions techniques et tarifaires des prestations d'accès fournies par France Télécom doivent être suffisamment détaillées pour faire apparaître les divers éléments propres à répondre à la demande. En particulier, la fourniture d'une prestation d'accès ne doit pas être subordonnée à la fourniture de services, de moyens ou de toute autre ressource qui ne seraient pas nécessaires à la fourniture de cette prestation.

France Télécom devra s'engager, sur les prestations de raccordement physique et logique à son réseau, sur un niveau satisfaisant de qualité de service et proposer un mécanisme incitatif à son respect.

France Télécom doit maintenir les offres d'accès qu'elle fournit actuellement telles que décrites en annexe A de la présente décision. Ces offres comprennent notamment des offres de départ d'appel, de terminaisons d'appel, de transit et d'accès à des prestations associées telles que notamment des prestations de raccordement aux sites et de facturation pour compte de tiers.


Obligation de non-discrimination

Article 17 (*)


France Télécom doit fournir l'ensemble des prestations d'accès relatives aux marchés pertinents définis aux articles 8 à 11, y compris les prestations qui leur sont associées, dans des conditions non discriminatoires.

A ce titre, France Télécom doit notamment transmettre à l'Autorité, pour information, huit jours avant leur mise en oeuvre, la description technique, tarifaire et contractuelle des créations, des suppressions et des évolutions de ses offres de détail d'accès incluses dans le marché défini à l'article 2 ainsi que de ses offres de détail de communications téléphoniques incluses dans les marchés définis aux articles 4 et 5.


Obligation de transparence

Article 18


France Télécom est soumise à une obligation de transparence sur l'ensemble des prestations d'accès relatives aux marchés pertinents définis aux articles 8 à 11, y compris sur les prestations qui leur sont associées.

A ce titre, l'opérateur informe l'Autorité, notamment de la signature de toute nouvelle convention d'accès et d'interconnexion pour laquelle il est partie, ou de tout avenant à une telle convention, dans un délai de sept jours à compter de la signature du document.

France Télécom devra notamment communiquer aux opérateurs ayant signé avec elle une convention d'accès et d'interconnexion ou négociant avec elle la signature d'une telle convention des informations sur les caractéristiques de son réseau. Les modalités de publication de ces informations et le niveau de détail requis pourront être précisés par une décision ultérieure de l'Autorité.

France Télécom devra notamment informer, dans un délai de préavis raisonnable, les opérateurs bénéficiant d'une prestation d'interconnexion à son réseau et l'Autorité :

- des évolutions des conditions techniques et tarifaires de ses prestations d'interconnexion ;

- des évolutions d'architecture de son réseau, en cas d'évolution de nature à contraindre les opérateurs utilisant une des prestations d'interconnexion à modifier ou adapter leurs propres installations.


Indicateurs de qualité de service

Article 19


Au titre des obligations de transparence et de non-discrimination, France Télécom doit mesurer et publier un ensemble d'indicateurs de qualité de service relatifs aux marchés pertinents définis aux articles 8 à 11.

Cette obligation pourra être précisée ultérieurement par l'Autorité.


Sélection et présélection du transporteur

Article 20


France Télécom est tenue de fournir à tout opérateur qui en fait la demande les prestations d'accès et d'interconnexion nécessaires pour que ses abonnés puissent, à un tarif raisonnable, présélectionner le service téléphonique au public de cet opérateur et écarter, appel par appel, tout choix de présélection en composant un préfixe court.

France Télécom fournira ces prestations dans des conditions transparentes et non discriminatoires, et à des tarifs reflétant les coûts correspondants.

Les modalités de cette obligation seront définies par une décision ultérieure de l'ARCEP, en application de l'article D. 313 du code des postes et des communications électroniques. De manière transitoire, France Télécom fournira ces prestations dans les conditions prévues dans les décisions no 97-345, no 99-490, no 99-1077 et no 2001-691 de l'Autorité susvisées.


Offre de référence

« Interconnexion et sélection du transporteur »

Article 21


France Télécom doit publier, au plus tard un mois après que la présente décision lui a été notifiée, une offre technique et tarifaire d'accès et d'interconnexion, détaillée selon les modalités définies en annexe A. Cette offre devra notamment inclure un engagement de niveau de qualité de service et un mécanisme incitatif à son respect.

L'offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée par la décision no 2004-1000 de l'Autorité susvisée reste en vigueur, concernant les prestations couvertes par la présente décision, jusqu'à l'entrée en application, dans les conditions prévues à l'annexe susmentionnée, des dispositions de l'offre technique et tarifaire d'accès et d'interconnexion mentionnée au premier alinéa.


Offre de référence « Service téléphonique »

Article 22


France Télécom est tenue de fournir à tout opérateur qui en fait la demande les prestations d'accès et d'interconnexion nécessaires pour que les utilisateurs raccordés à son réseau puissent souscrire aux offres de service téléphonique au public de cet opérateur, sur des accès analogiques (lignes isolées ou groupements de lignes) ou des accès numériques (accès de base ou groupements d'accès de base) à la norme RNIS. L'opérateur devra pouvoir proposer une offre incluant l'acheminement des communications et les prestations de raccordement et d'accès au réseau téléphonique public.

France Télécom fournira ces prestations dans des conditions transparentes et non discriminatoires.

France Télécom devra publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion et d'accès détaillant les modalités techniques et tarifaires dans lesquelles elle fournit ces prestations. Cette offre devra notamment inclure un engagement de niveau de qualité de service et un mécanisme incitatif à son respect.

Une décision ultérieure de l'Autorité précisera les conditions techniques et tarifaires de mise en oeuvre de cette offre.


Contrôle des tarifs

Article 23


France Télécom devra pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants sur l'ensemble des prestations relatives aux marchés pertinents définis aux articles 8, 10 et 11, qui sont inscrites à l'offre technique et tarifaire mentionnée à l'article 21.

France Télécom ne devra pas pratiquer de tarifs excessifs ou d'éviction pour l'ensemble des prestations relatives au marché pertinent défini à l'article 9, y compris pour les prestations qui leur sont associées.

Toutefois, à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2006, France Télécom devra pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants sur les prestations, incluses dans le marché défini à l'article 9, d'acheminement de trafic entre un commutateur de raccordement d'abonnés et le commutateur de hiérarchie supérieur auquel il est directement rattaché, y compris pour les prestations qui leur sont associées, sous réserve du respect du deuxième alinéa du présent article .

France Télécom devra également pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants sur l'ensemble des prestations d'acheminement de trafic au départ et à destination des réseaux alternatifs incluses dans le marché défini à l'article 9 et inscrites à l'offre technique et tarifaire mentionnée à l'article 21, ainsi que pour les prestations d'interconnexion forfaitaire pour l'Internet incluses dans les marchés définis aux articles 8 et 9, sous réserve du respect du deuxième alinéa du présent article .

L'obligation de reflet des coûts est également imposée sur les prestations associées aux prestations visées aux alinéas 1 et 4 de cet article , sous réserve du respect du deuxième alinéa du présent article . France Télécom devra notamment pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants sur les prestations de raccordement à l'ensemble de ses sites d'interconnexion ainsi que sur les prestations de facturation pour compte de tiers mentionnées en annexe A.

La méthodologie actuelle de valorisation des coûts pour l'interconnexion, y compris les prestations qui leur sont associées, telle que notamment développée dans la décision no 2002-1027 susvisée, est maintenue sans préjudice de décisions ultérieures de l'Autorité qui pourront modifier ou préciser les modalités de mise en oeuvre de cette obligation.


Obligations comptables

Article 24


France Télécom est soumise à une obligation de séparation comptable et à une obligation relative à la comptabilisation des coûts de l'ensemble des prestations d'accès et d'interconnexion relatives aux marchés pertinents définis aux articles 8 à 11.

Les modalités de cette obligation seront définies par une décision ultérieure de l'Autorité. De manière transitoire, France Télécom transmet à l'ARCEP les données comptables selon les règles préexistant à la présente décision et selon les formats définis à l'article 18 du cahier des charges de France Télécom annexé au décret no 96-1225 du 27 décembre 1996, au chapitre XIII de l'annexe de l'arrêté du 12 mars 1998 susvisé, et dans les décisions no 98-901 et no 2001-650 de l'Autorité.


Obligations imposées sur les marchés de détail

Obligations relatives à la proscription de certaines pratiques

Article 25


France Télécom fournit dans des conditions non discriminatoires les prestations d'accès incluses dans les marchés définis aux articles 2 et 3, ainsi que les prestations de communications téléphoniques incluses dans les marchés définis aux articles 4 à 7 qui y sont associées.


Article 26 (*)


France Télécom est tenue de ne pas pratiquer de couplages abusifs entre une prestation appartenant au marché défini à l'article 3 ou une prestation de communication téléphonique incluse dans les marchés définis aux articles 6 et 7 qui y sont associées, et une autre prestation.


Article 27 (*)


France Télécom est tenue de ne pas pratiquer de prix excessifs pour les prestations d'accès incluses dans le marché défini à l'article 3 ainsi que pour les prestations de communications téléphoniques incluses dans les marchés définis aux articles 6 et 7 qui y sont associées.


Article 28 (*)


France Télécom est tenue de ne pas pratiquer de tarifs d'éviction pour les prestations d'accès incluses dans le marché défini à l'article 3 ainsi que pour les prestations de communications téléphoniques incluses dans les marchés définis aux articles 6 et 7 qui y sont associées.


Article 29 (*)


France Télécom communique à l'Autorité, préalablement à leur mise en oeuvre, les tarifs des offres d'accès incluses dans le marché défini à l'article 3 ainsi que les tarifs des offres de communications téléphoniques incluses dans les marchés définis aux articles 6 et 7 qui y sont associées.

France Télécom communique à l'Autorité dans les mêmes conditions les tarifs des offres couplées intégrant l'une des prestations visées à l'alinéa précédent.

L'obligation de communication préalable s'applique à toute création ou modification de l'une des prestations citées au premier alinéa.

Lorsqu'un contrat entre France Télécom et l'un de ses clients remplit les conditions définies à l'annexe B, France Télécom peut ne pas communiquer, préalablement à sa mise en oeuvre, les tarifs correspondants. L'opérateur doit alors fournir à l'Autorité des informations sur ce contrat, postérieurement à sa mise en oeuvre, selon les modalités définies dans l'annexe C.


Article 30 (*)


Article abrogé.


Article 31


France Télécom est soumise à une obligation de comptabilisation des coûts des prestations fournies sur les marchés définis aux articles 2 et 3, et des prestations des marchés définis aux articles 4 à 7 qui y sont associées.

Les modalités de cette obligation seront définies par une décision ultérieure de l'ARCEP. De manière transitoire, France Télécom transmet à l'ARCEP les données comptables selon les règles et les formats définis à l'article 18 du cahier des charges de France Télécom annexé au décret no 96-1225 du 27 décembre 1996, au chapitre XIII de l'annexe de l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de téléphonie ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public précité, et dans les décisions no 98-901 et no 2001-650 de l'Autorité.


Durée de validité

Article 32


Les obligations figurant aux articles 16 à 31 de la présente décision sont imposées à France Télécom à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française et jusqu'au 1er septembre 2008, sans préjudice des dispositions de l'article 21 et d'un éventuel réexamen anticipé des obligations imposées, conformément aux dispositions de l'article D. 303 du code des postes et des communications électroniques.


Article 33


Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'application de la présente décision. Il notifiera à France Télécom cette décision ainsi que ses annexes, à l'exclusion de l'annexe D. Cette décision et ses annexes seront publiées au Journal officiel de la République française, à l'exclusion de l'annexe D.


(*) Articles modifiés par la présente décision.