J.O. 201 du 31 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décision n° 2006-1207 du 30 novembre 2006 attribuant à la société HDRR France l'autorisation d'utiliser des fréquences radioélectriques de boucle locale radio de la bande 3,4-3,6 GHz dans la région Languedoc-Roussillon


NOR : ARTL0600214S



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 36-7 (6°), L. 42-1 à L. 42-3 et R. 20-44-9-8 ;

Vu le décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, modifié notamment par les dispositions du décret no 2006-13 du 5 janvier 2006 ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 2005 du ministre délégué à l'industrie relatif aux modalités et aux conditions d'autorisation d'utilisation des fréquences de boucle locale radio disponibles dans la bande 3,4-3,6 GHz en France métropolitaine ;

Vu la décision no 2005-0646 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 7 juillet 2005 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'autorisation d'utilisation des fréquences de boucle locale radio disponibles dans la bande 3,4-3,6 GHz en France métropolitaine ;

Vu la décision no 2006-0753 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 25 juillet 2006 attribuant à la société HDRR Multi Régions l'autorisation d'utiliser des fréquences radioélectriques de boucle locale radio dans la bande 3,4-3,6 GHz dans la région Languedoc-Roussillon ;

Vu la décision no 2005-1082 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 13 décembre 2005 fixant les conditions techniques d'utilisation de la bande de fréquences 3 410-3 600 MHz pour les liaisons de transmission point à multipoint du service fixe ;

Vu la décision no 2006-1099 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 26 octobre 2006 approuvant le projet de cession à la société HDRR France des autorisations d'utilisation de fréquences de boucle locale radio attribuées à la société HDRR Multi Régions ;

Vu la décision no 2006-1215 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 30 novembre 2006 abrogeant notamment la décision no 2006-0753 attribuant à la société HDRR Multi Régions l'autorisation d'utilisation des fréquences radioélectriques de boucle locale radio dans la bande 3,4-3,6 GHz dans la région Languedoc-Roussillon ;

Vu le courrier reçu le 17 novembre 2006 par lequel les sociétés HDRR France et HDRR Multi Régions informent l'Autorité du maintien de leur projet de cession ;

Après en avoir délibéré le 30 novembre 2006,

Pour les motifs suivants :

L'article L. 42-3 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) prévoit que la cession d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques doit s'accompagner, selon les cas, de la délivrance d'une nouvelle autorisation, de l'abrogation ou de la modification d'une autorisation existante.

Pour les projets de cession qui sont soumis à l'approbation de l'Autorité, l'article R. 20-44-9-8 du CPCE prévoit qu'à compter de la notification par l'Autorité de son approbation le cédant ou le cessionnaire pressenti disposent d'un délai d'un mois pour, le cas échéant, informer l'Autorité qu'ils retirent leur projet de cession.

A défaut de retrait à l'expiration de ce délai ou dès que le cédant et le cessionnaire pressenti ont confirmé le maintien de leur projet, l'Autorité délivre les nouvelles autorisations, modifie ou abroge les autorisations existantes dans les meilleurs délais.

Conformément aux conditions de procédure prévues à l'article R. 20-44-9-7 du CPCE, l'Autorité doit, d'une part, abroger l'autorisation du cédant lorsque l'intégralité des conditions d'utilisation fait l'objet de la cession ou la modifier lorsque la cession est partielle et, d'autre part, délivrer une nouvelle autorisation au bénéficiaire de la cession ou modifier l'autorisation qui lui est déjà attribuée et qui porte sur la bande de fréquences considérée.

Par la décision no 2006-0753 susvisée, la société HDRR Multi Régions a été autorisée à utiliser, pour un réseau point à multipoint du service fixe, des fréquences de boucle locale radio de la bande 3,4-3,6 GHz dans la région Languedoc-Roussillon.

Par la décision no 2006-1099 susvisée, l'Autorité a approuvé le projet de cession totale, à la société HDRR France, de l'autorisation considérée.

Dès lors, par la présente décision, l'Autorité autorise la société HDRR France à utiliser les fréquences de boucle locale radio de la bande 3,4-3,6 GHz dans la région Languedoc-Roussillon.

Les conditions générales d'utilisation des fréquences, telles que prévues par les dispositions de la partie B de l'annexe à la décision no 2005-0646 susvisée, sont fixées à l'annexe 1 de la présente décision.

Les obligations particulières de la société HDRR France, qui reprennent les engagements initiaux pris par la société HDRR Multi Régions dans son dossier de candidature pour la région Languedoc-Roussillon, sont fixées à l'annexe 2 de la présente décision,

Décide :


Article 1


La société HDRR France est autorisée à utiliser pour un réseau point à multipoint de boucle locale radio la bande de fréquences BLR 2 : 3 432,5-3 447,5 MHz et son duplex 3 532,5-3 547,5 MHz pour du service fixe sur la région Languedoc-Roussillon.

Article 2


La présente autorisation d'utilisation de fréquences prend effet à compter de la date de la présente décision et a pour échéance le 24 juillet 2026. Deux ans au moins avant la date de son expiration seront notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement.

Article 3


La présente autorisation d'utilisation de fréquences est notamment soumise au respect par le titulaire des conditions prévues aux annexes de la présente décision.

Article 4


Le chef du service opérateurs et régulation des ressources rares de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à la société HDRR France et publiée sur le site Internet de l'Autorité et au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 novembre 2006.


Le président,

P. Champsaur



A N N E X E 1

DE LA DÉCISION N° 2006-1207 DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION

DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES

Conditions d'utilisation des fréquences de la bande 3,4-3,6 GHz

que le titulaire est autorisé à utiliser

I. - Nature des équipements, du réseau et des services

I-1. Nature du réseau et des services


Le réseau qu'est autorisé à établir et à exploiter le titulaire avec ses fréquences de boucle locale radio est un réseau point à multipoint utilisant les fréquences de la bande 3,4-3,6 GHz pour du service fixe.

Le titulaire est autorisé à proposer une offre de service nomade dans le respect de la définition suivante :

Une offre de service nomade est une offre de service permettant à des clients (disposant d'un équipement terminal adapté) de se connecter au réseau du titulaire en différents points couverts par son réseau, l'équipement terminal restant fixe tout au long de la communication avec le réseau de stations de base. Il peut se déplacer en dehors des temps de connexion.

Le titulaire doit proposer une offre de raccordement d'abonné en tout point couvert par son réseau, le cas échéant via un opérateur de détail. Il est autorisé à utiliser ses fréquences de boucle locale radio pour établir et exploiter des liaisons d'infrastructure point à multipoint dans la limite de 10 % des fréquences attribuées.


I-2. Zone de couverture


La zone de couverture de la présente autorisation d'utiliser des fréquences est la région Languedoc-Roussillon.


I-3. Calendrier de déploiement


Conformément à la procédure de sélection, le titulaire est tenu d'utiliser les fréquences qui lui sont attribuées d'ici au 25 juillet 2008. Cette utilisation devra être effective dans chacun des départements où il bénéficie d'une autorisation d'utilisation des fréquences.

Afin que l'Autorité puisse vérifier que cette obligation d'utiliser les fréquences qui lui sont attribuées est bien respectée, le titulaire fournit à l'Autorité, à sa demande, les informations permettant la vérification du respect par le titulaire de cette obligation. Le titulaire sera déclaré respecter cette obligation si, dans chacun des départements de la région Languedoc-Roussillon, il exploite activement un site d'émission de boucle locale radio, si une offre de services est disponible et s'il dispose d'une clientèle.

Si le titulaire ne respecte pas cette obligation d'utiliser la fréquence dans un département couvert par son autorisation, l'Autorité pourra retirer l'autorisation d'utilisation de fréquence qu'il détient dans ce département.

Le respect de cette obligation minimale ne préjuge pas du respect par le titulaire des obligations, en matière d'ampleur territoriale, de déploiement qui sont consignées en annexe 2 de la présente décision.


I-4. Conditions techniques d'utilisation

des fréquences de la bande 3 410-3 600 MHz


Le titulaire respecte les conditions techniques d'utilisation de la bande de fréquences 3 410-3 600 MHz pour les liaisons de transmission point à multipoint du service fixe telles que définies par la réglementation en vigueur.


II. - Durée de l'autorisation


L'autorisation d'utiliser les fréquences de boucle locale radio prend effet à compter de la date de la présente décision et a pour échéance le 24 juillet 2026.

Deux ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation d'utiliser les fréquences, seront notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs de non-renouvellement.


III. - Redevances dues par le titulaire de l'autorisation


Les charges annuelles que le titulaire devra acquitter au titre de la mise à disposition et de l'utilisation des fréquences de boucle locale radio sont précisées dans le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations attribuées en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques.

Par ailleurs, le cas échéant, en tant que titulaire d'une autorisation générale d'établir et d'exploiter un réseau ouvert au public et de fournir des services de communications électroniques, le titulaire est assujetti au paiement de la taxe administrative annuelle, dans les conditions prévues par la loi de finances.


IV. - Conditions techniques nécessaires pour éviter

les brouillages préjudiciables


La présente partie décrit les conditions techniques que doit respecter le titulaire en vue d'éviter les brouillages préjudiciables.

On entend par « opérateur BLR » toute personne physique ou morale disposant d'une autorisation d'utilisation des fréquences de boucle locale radio délivrée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans la bande 3,4-3,6 GHz.

En cas de plainte en brouillage auprès de l'ANFR, les règles suivantes s'appliquent :

- si l'une des utilisations des fréquences en cause n'est pas déclarée à la commission d'assignation des fréquences (CAF), celle-ci doit être démontée ;

- si l'une des utilisations des fréquences en cause ne respecte pas sa déclaration en CAF, celle-ci doit être mise en conformité avec sa déclaration, sinon démontée ;

- si toutes les utilisations des fréquences en cause sont déclarées à la CAF et respectent leur déclaration en CAF, celle dont la date de déclaration est la plus récente doit être démontée : la règle d'antériorité s'applique.

Par ailleurs, l'Autorité encourage la définition par les opérateurs BLR concernés de modalités spécifiques de prévention des brouillages.


IV-1. Conditions techniques applicables aux limites géographiques de l'autorisation

entre opérateurs BLR utilisant la même bande de fréquences


Les fréquences attribuées au titulaire pourront être attribuées à un autre opérateur BLR sur une zone de couverture adjacente. Afin d'éviter tout brouillage entre opérateurs BLR, chacun doit respecter, à l'extérieur de la zone de couverture de son autorisation, la limite de densité surfacique de puissance suivante : - 131 dBW/(MHz*m²).

Toutefois, deux opérateurs BLR ayant des zones d'autorisation adjacentes peuvent passer un accord pour permettre de dépasser cette valeur de densité surfacique de puissance : cet accord doit faire l'objet d'un contrat dont une copie est transmise à l'Autorité. Dans tous les cas, si une plainte en brouillage est déposée auprès de l'ANFR, la limite de densité surfacique de puissance - 131 dBW/(MHz*m²) devra être respectée.


IV-2. Brouillage entre utilisateurs de bandes adjacentes


Les fréquences adjacentes à celles attribuées au titulaire sont utilisées soit par des faisceaux hertziens de transport de chaînes de télévision, soit par d'autres opérateurs BLR, soit par des équipements du ministère de l'intérieur.

Le titulaire a l'obligation de ne pas brouiller des assignations antérieures et bénéficie d'une protection contre le brouillage par toutes assignations postérieures au sens de la déclaration à la commission d'assignation des fréquences (CAF).

Il appartient au titulaire, s'il souhaite installer un nouveau secteur d'émission point à multipoint utilisant des fréquences qui lui sont attribuées, de prendre les mesures garantissant l'absence de brouillage par sa future installation des assignations antérieures dans des bandes de fréquences adjacentes, en faisant les calculs d'interférence entre les sites qu'il installera et les installations existantes. Les critères d'interférence pour évaluer ces brouillages sont les suivants :

Les interférences générées par les émissions des systèmes de boucle locale radio ne doivent pas causer une augmentation du niveau du bruit thermique du récepteur d'un faisceau hertzien point à point correspondant à une dégradation maximale de la marge de la liaison de 1 dB (cas d'un brouilleur unique) et de 3 dB (brouillage agrégé). De plus, le critère « brouillage agrégé » ne pourra être pris en compte que si le critère « brouillage unique » est préalablement respecté.

Il appartient également au titulaire de transmettre à l'Autorité les éléments permettant d'enregistrer toute nouvelle assignation au FNF, selon la procédure définie par la CAF et dans les conditions définies par l'Autorité et précisées sur son site Internet. Le respect de cette procédure conditionne les garanties réglementaires pour la protection de l'assignation vis-à-vis des assignations postérieures pour des systèmes BLR ou d'autres services de radiocommunications.


IV-3. Dégagement progressif d'une partie des fréquences BLR

dans la bande 3,4-3,6 GHz


Compte tenu du rythme de dégagement des bandes de fréquences 3,4-3,6 GHz utilisables pour la boucle locale radio tel qu'il est anticipé, il est probable que les quantités de fréquences qu'il est prévu d'attribuer à chaque opérateur BLR ne seront pas disponibles entièrement au moment de l'attribution. L'Autorité veillera à ce que le calendrier de dégagement des utilisateurs de cette bande soit respecté.

L'utilisation actuelle du lot BLR 2 par les faisceaux de transport des chaînes de télévision nationales, est en cours de dégagement. L'ensemble de ces faisceaux sera démonté pour le 31 décembre 2006. A titre indicatif, le nombre prévisionnel de faisceaux audiovisuels résiduels dans le lot BLR 2 était de douze fin juin 2006 et de sept fin septembre 2006.

Une description technique précise des faisceaux de transport encore en fonctionnement dans le lot BLR 2 sur l'année 2006 est rendue disponible aux opérateurs BLR impactés sur le site Internet de l'Autorité.


IV-4. Conditions techniques nécessaires pour limiter l'exposition

du public aux champs électromagnétiques. - Partage des sites


Le partage des sites doit être systématiquement favorisé, en complément des dispositions prévues par les articles L. 47 et L. 48 du code des postes et des communications électroniques. A cette fin, il sera notamment demandé aux opérateurs, au titre du d de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, de respecter les principes suivants.

Lorsque le titulaire envisage d'établir un site ou un pylône, il doit :

- privilégier, dans la mesure du possible, toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ;

- veiller à ce que les conditions d'établissement de chacun des sites ou pylônes rendent possible, sur ces mêmes sites et sous réserve de compatibilité technique, l'accueil ultérieur d'infrastructures d'autres opérateurs BLR ;

- répondre aux demandes raisonnables de partage de leurs sites ou pylônes émanant d'autres opérateurs BLR.


V. - Obligations résultant d'accords internationaux

ayant trait à l'utilisation des fréquences


Le titulaire respecte les règles définies dans le domaine des fréquences par la convention de l'UIT (Union internationale des télécommunications), par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications, par les accords internationaux et par la réglementation de la Communauté européenne.

L'utilisation du spectre radioélectrique par les pays limitrophes peut restreindre les conditions d'utilisation de certains canaux mis à disposition du titulaire.

Ces accords peuvent être fournis, sur demande du titulaire, par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

En l'absence d'accord conclu avec l'administration du pays concerné, si le titulaire souhaite déployer des systèmes radioélectriques qui pourraient affecter le fonctionnement de systèmes radioélectriques d'autres pays, il devra préalablement à tout déploiement adresser à l'Autorité une demande de coordination de fréquences.


VI. - Obligations relevant de la participation

à l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2


Les obligations issues des engagements pris par la société HDRR Multi Régions dans son dossier de candidature pour la procédure de sélection, conduite au titre de l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, sont reprises intégralement par la société HDRR France, ainsi qu'elle s'y est engagée dans le projet de cession notifié à l'Autorité.

Ces obligations se trouvent en annexe 2 de la présente décision.


VII. - Réseau de BLR établi et/ou exploité par un tiers

VII-1. Mécanisme de cession des fréquences

par le marché secondaire


Les fréquences de boucle locale radio pourront faire l'objet de cessions sur le marché secondaire des autorisations d'utiliser des fréquences, sous réserve de leur inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 42-3 du code des postes et des communications électroniques. Ces cessions seront soumises à l'approbation préalable de l'Autorité, dans les conditions prévues par le décret d'application de l'article L. 42-3 du code des postes et des communications électroniques.


VII-2. Exploitation des fréquences de boucle

locale radio par un tiers


Le titulaire peut faire exploiter par un tiers les fréquences qu'il est autorisé à utiliser. Ces mises à disposition de fréquences sont soumises à l'agrément de l'Autorité.

Du point de vue de l'autorisation d'utilisation des fréquences, le responsable reste l'attributaire de l'autorisation d'utilisation des fréquences. L'ensemble des démarches administratives liées à cette autorisation devra être fait par le titulaire, en ce qui concerne notamment la déclaration à l'Autorité, pour transmission à la CAF des sites d'émission. En vue de cette déclaration, les coordonnées de l'exploitant devront être explicitement transmises pour une bonne prise en compte par la CAF.

Les droits et obligations inscrits dans l'autorisation d'utilisation des fréquences de BLR s'appliquent au titulaire de l'autorisation et non pas au locataire des fréquences. Le titulaire est responsable devant l'Autorité du respect de toutes les obligations contenues dans son autorisation d'utiliser la fréquence, dont les conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages qui pourraient être le fait du locataire des fréquences.


A N N E X E 2

DE LA DÉCISION N° 2006-1207 DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION

DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES

Obligations de la société HDRR France qui reprennent les engagements

pris par la société HDRR Multi Régions dans son dossier de candidature


Le titulaire est tenu de respecter l'ensemble des engagements souscrits dans le dossier de candidature déposé par la société HDRR Multi Régions dans le cadre de la procédure de sélection. Sont reprises dans cette annexe les principales obligations, conformément aux engagements souscrits dans ce dossier de candidature.

Seul l'engagement du titulaire initial de payer une somme déterminée si une bande de fréquences lui a été assignée sur la région Languedoc-Roussillon n'est pas repris dans la présente annexe. Cette obligation a en effet été remplie par le titulaire initial.

Concernant les engagements et obligations pour lesquels il n'y a pas d'échéances et ceux non repris explicitement dans cette annexe, le titulaire transmet à l'Autorité, à sa demande, les éléments lui permettant d'en contrôler le respect.

Les obligations citées s'entendent comme des obligations liées à l'utilisation des fréquences de boucle locale radio attribuées par la présente décision.


1. Obligations en matière

d'ampleur territoriale de déploiement


Le titulaire est soumis à des obligations de déploiement de sites équipés d'une station de base utilisant des fréquences de la bande 3,5 GHz, dans les différents types de zones et aux échéances indiquées, conformément aux dispositions de l'avis d'appel à candidatures susvisé.

Conformément aux engagements pris, ces obligations sont les suivantes :



Tableau du nombre de sites équipés d'une station de base

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 201 du 31/08/2007 texte numéro 80
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Le respect de ces obligations de déploiement ne préjuge pas du respect par le titulaire de l'obligation minimale, en matière d'ampleur territoriale, de déploiement qui est consignée au I-3 de l'annexe 1 de la présente décision.

Le titulaire fournit à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, à sa demande, les informations permettant la vérification du respect par le titulaire des obligations de déploiement mentionnées ci-dessus et l'évaluation des conditions d'utilisation des fréquences.


Obligations en matière d'aménagement du territoire


Le titulaire couvre par son réseau de boucle locale radio, d'ici au 30 juin 2008, 70 % de la population qui n'aura pas accès à une offre haut débit.


2. Obligations complémentaires en matière

de collaboration avec les collectivités


Dans le cas où une collectivité territoriale demanderait au titulaire une extension de la couverture de son réseau et s'il s'avérait après une concertation approfondie que le titulaire ne puisse pas y donner suite, le titulaire a l'obligation de lui céder ou lui mettre à disposition la totalité du spectre sur les zones géographiques rurales non couvertes par son réseau, sous réserve de l'accord de l'Autorité. Ces zones seront déterminées au moyen d'une étude radio réalisée par le titulaire. Cette cession ou mise à disposition fera l'objet d'un contrat spécifique, qui inclura les modalités de fixation des plans de fréquences. La mise en oeuvre de ces cessions ou mise à disposition est soumise à l'accord ou l'agrément de l'Autorité.

Afin de permettre la vérification du respect de cette obligation, le titulaire transmettra à l'Autorité la liste des collectivités lui ayant confirmé une telle demande, sous couvert du respect du secret des affaires.


3. Obligations en matière d'offre de gros


Le titulaire propose des offres de gros aux caractéristiques conformes aux engagements souscrits dans le dossier de candidature de la société HDRR Multi Régions à la procédure de sélection BLR.

En particulier, le titulaire a l'obligation de proposer une offre de service de vente en gros d'accès BLR haut débit à tout opérateur qui en ferait la demande, avec une possibilité de livraison au niveau régional ou national.

Il a l'obligation de proposer à tous les clients opérateurs les évolutions fonctionnelles de l'offre (nouveaux services, classes de débit, etc.).

Il a l'obligation de n'accorder aucune exclusivité de son offre haut débit de gros à un opérateur donné.

Afin de permettre la vérification du respect de ces obligations, le titulaire transmettra la liste des clients de son offre de gros, à la demande de l'Autorité et sous couvert du secret des affaires.


Obligation en matière de prix


Le titulaire a l'obligation de proposer au moins une offre de gros de service d'accès haut débit à un prix uniforme portant sur la totalité des régions où est déployé le réseau. Toutefois les prix proposés aux délégataires de réseaux publics seront fixés dans le respect de leurs cahiers des charges respectifs, qui peuvent prévoir des prix spécifiques pour la couverture d'un territoire limité.

Afin de permettre la vérification du respect de cette obligation, le titulaire transmettra les conditions tarifaires de ses contrats à la demande de l'Autorité et sous couvert du respect du secret des affaires.


Obligation en matière de délai d'activation du service


Lorsqu'un client final est éligible, le titulaire a l'obligation d'activer toute commande, modification ou résiliation d'un accès fixe dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la réception de la demande complète du client opérateur, sauf cas de saturation temporaire du réseau. Pour éviter de telles saturations, le titulaire pourra demander à ses clients opérateurs des prévisions de commandes. Afin de permettre la vérification du respect de cette obligation, le titulaire transmettra à l'Autorité des indicateurs de qualité, à sa demande et sous couvert du secret des affaires.


Obligation en matière de qualité de service


Le titulaire a l'obligation de proposer au minimum les niveaux de qualité suivants :

Pour son offre destinée au grand public, le débit possible maximum descendant est de 10 Mb/s pour une offre FDD. Toutefois, le débit crête pourra être inférieur afin d'assurer le bon écoulement du trafic. La garantie de temps de rétablissement est fixée au jour suivant en heures ouvrées.

Pour son offre destinée aux entreprises, le débit minimum garanti descendant est compris entre 0,25 et 2 Mb/s. Le débit possible maximum descendant est de 10 Mb/s pour une offre FDD. Toutefois, le débit crête pourra être inférieur afin d'assurer le bon écoulement du trafic. La garantie de temps de rétablissement est fixée à douze heures en heures ouvrées. Une option sera disponible pour l'offre entreprise afin de disposer d'une garantie permanente de temps de rétablissement de quatre heures.

Afin de permettre la vérification du respect de cette obligation, le titulaire transmettra à l'Autorité des indicateurs de qualité, à sa demande et sous couvert du secret des affaires.


Obligation en matière d'accès au réseau


En cas d'impossibilité de raccorder de nouveaux abonnés en raison d'une saturation d'un élément de réseau, le titulaire a l'obligation de procéder dans les meilleurs délais à l'augmentation de capacité nécessaire. Toutefois, en cas de difficultés techniques ou de conditions économiques très défavorables, des modalités particulières seront proposées aux opérateurs.

Afin de permettre la vérification du respect de cette obligation, le titulaire transmettra des indicateurs de remplissage du réseau à la demande de l'Autorité et sous couvert du secret des affaires.


Obligation concernant l'équipement terminal


Le titulaire a l'obligation de coopérer étroitement avec les fournisseurs d'accès à Internet et les industriels pour que le plus grand nombre possible d'équipements terminaux normalisés et certifiés soient utilisables sur son réseau. Il a l'obligation de participer de manière active à la résolution des problèmes d'interopérabilité.

Afin de permettre la vérification du respect de ces obligations, le titulaire transmettra à l'Autorité tous les éléments traduisant le travail accompli (tels que comptes rendus de réunions, de tests, etc.), à sa demande et sous couvert du secret des affaires.


4. Obligation applicable à un actionnaire du titulaire

concernant l'accès aux sites


Afin de ne pas favoriser le titulaire par rapport aux opérateurs BLR concurrents, TDF, actionnaire du titulaire, a l'obligation de proposer à tout opérateur BLR retenu dans la région sur laquelle porte la présente autorisation l'utilisation de ses infrastructures pour le déploiement de son réseau à des conditions techniques, économiques et juridiques équivalentes à celles qui seront consenties par TDF au titulaire dans cette région.

Afin de permettre la vérification du respect de cette obligation, TDF transmettra à l'Autorité l'ensemble des conditions consenties aux opérateurs BLR sur la région considérée, à sa demande et sous couvert du secret des affaires.