J.O. 201 du 31 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 20 août 2007 relatif à la procédure d'évaluation et de notation des fonctionnaires de l'Office national des forêts


NOR : AGRS0763519A



Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code forestier, notamment son livre Ier ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 31 janvier 2007,

Arrêtent :



TITRE Ier

ÉVALUATION ET NOTATION DES FONCTIONNAIRES

APPARTENANT AUX CORPS RELEVANT DE L'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS


Article 1


Les dispositions du présent titre s'appliquent, sauf dispositions contraires prévues par les statuts particuliers, à tous les fonctionnaires en activité appartenant aux corps relevant de l'Office national des forêts et aux fonctionnaires accueillis par voie de détachement dans ces corps.


Chapitre Ier

De l'évaluation


Article 2


Les agents visés à l'article 1er font l'objet, chaque année, d'une évaluation conduite par leur supérieur hiérarchique direct. Cette évaluation comporte un entretien qui donne lieu à un compte rendu. La date de l'entretien est communiquée par écrit à l'agent au moins quinze jours à l'avance.

Article 3


L'entretien d'évaluation visé à l'article 2 porte principalement sur :

- le bilan des résultats de l'année écoulée : atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs, recherche en commun des moyens et des solutions à mettre en oeuvre pour l'amélioration des points faibles ;

- les objectifs pour l'année à venir prenant en compte l'adéquation des objectifs avec les moyens mis à disposition ;

- les aspirations de l'agent en matière de développement de ses compétences, d'évolution professionnelle à court et moyen terme ;

- les souhaits individuels de formation exprimés par l'agent.

Il peut porter également sur la notation.

L'entretien s'appuie sur une fiche de poste décrivant les missions confiées à l'agent, établie par son supérieur hiérarchique direct.

Article 4


Le supérieur hiérarchique direct établit le compte rendu écrit de l'entretien d'évaluation et le communique à l'agent. Celui-ci peut, le cas échéant, le compléter par ses observations sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins de formation, dans un délai de quinze jours à compter de sa communication.

Le compte rendu de l'entretien d'évaluation est signé par l'agent et versé à son dossier administratif.

Article 5


L'agent peut solliciter, par écrit, de façon motivée, la révision d'une partie ou de la totalité du contenu du compte rendu portant sur l'année de référence auprès du président de la commission administrative paritaire compétente. Celle-ci peut, après examen du recours, demander la révision du compte rendu d'évaluation.


Chapitre II

De la notation


Article 6


Les fonctionnaires visés à l'article 1er et les fonctionnaires placés en position de détachement hors de l'Office national des forêts sont notés chaque année selon les modalités prévues à la présente section.

Article 7


Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche de notation comprenant :

1° Une appréciation générale de la valeur professionnelle de l'agent par l'autorité investie du pouvoir de notation. Cette appréciation est arrêtée sur la base de critères définis en annexe du présent arrêté. Elle tient compte de l'évaluation du fonctionnaire.

2° Une note chiffrée établie dans les conditions définies à l'article 8.

Article 8


Les fonctionnaires voient leur note établie sur la base d'une note de référence de 25 points.

La première note dans le grade est fixée par référence à la note de base (25 points).

Au vu de la valeur professionnelle du fonctionnaire concerné, cette note peut rester stable, progresser ou régresser. Les évolutions annuelles, pour le groupe de corps constitué par les corps des agents techniques forestiers, des chefs de district forestiers et des techniciens opérationnels et pour les autres corps, sont exprimées en points et fixées comme suit :

+ 0,3 : progression maximale ;

+ 0,2 : progression intermédiaire ;

+ 0,1 : progression minimale ;

0 : pas de progression ;

de - 0,1 à - 1 : régression maximale.

L'évolution proposée est encadrée pour chacun des corps ou groupes de corps définis à l'alinéa précédent comme suit :

- seuls 20 % des fonctionnaires relevant d'un corps ou d'un même groupe de corps peuvent bénéficier de la progression maximale de la note. Ce nombre est, le cas échéant, arrondi à l'entier inférieur ;

- seuls 30 % des fonctionnaires relevant d'un corps ou un même groupe de corps peuvent bénéficier de la progression intermédiaire de la note. Ce nombre est, le cas échéant, arrondi à l'entier inférieur.

Article 9


I. - Les chefs de service ayant pouvoir de notation à l'égard des fonctionnaires, le cas échéant après avis de leur supérieur hiérarchique, sont :

A. - Au siège :

- pour les fonctionnaires appartenant à des corps classés en catégorie B ou C, le directeur général de l'Office national des forêts.

B. - Dans les directions territoriales :

- pour les fonctionnaires appartenant aux corps des techniciens supérieurs forestiers, des secrétaires administratifs et des adjoints administratifs de l'Office national des forêts, le directeur territorial lorsque l'effectif du corps considéré est au moins égal à 15 et lorsque son effectif est inférieur à 15, le directeur général de l'Office national des forêts ;

- pour les fonctionnaires appartenant aux corps des agents techniques forestiers, des chefs de district forestiers et des techniciens opérationnels, lorsque le nombre de fonctionnaires appartenant à ces trois corps est au moins égal à 15, le directeur territorial et lorsque ce nombre est inférieur à 15, le directeur général de l'Office national des forêts.

C. - Dans les directions régionales :

- pour les fonctionnaires appartenant aux corps des techniciens supérieurs forestiers, des secrétaires administratifs et des adjoints administratifs de l'Office national des forêts, le directeur régional lorsque l'effectif du corps dans la direction est au moins égal à 15 et lorsque l'effectif est inférieur à 15, le coordonnateur Corse-DOM ;

- pour les fonctionnaires appartenant aux corps des agents techniques forestiers, des chefs de district forestiers et des techniciens opérationnels, lorsque le nombre de fonctionnaires appartenant à ces trois corps est au moins égal à 15, le directeur régional et lorsque ce nombre est inférieur à 15, le coordonnateur Corse-DOM.

D. - Dans les agences :

- pour les fonctionnaires appartenant aux corps des techniciens supérieurs forestiers, des secrétaires administratifs de l'Office national des forêts, des adjoints administratifs, le directeur territorial lorsque l'effectif du corps est au moins égal à 15 dans l'une des agences et lorsque l'effectif de 15 n'est atteint dans aucune des agences, le directeur général de l'Office national des forêts ;

- pour les agents appartenant aux corps des agents techniques forestiers, des chefs de district forestiers et des techniciens opérationnels, lorsque leur nombre est au moins égal à 15 dans l'agence, le directeur de l'agence et lorsque leur nombre est inférieur à 15, le directeur territorial.

II. - Les fonctionnaires appartenant au corps des cadres techniques de l'Office national des forêts sont notés par le directeur territorial lorsque l'effectif du corps dans la direction territoriale est au moins égal à 15 et lorsque ce nombre est inférieur à 15, par le directeur général de l'Office national des forêts.

Lorsqu'ils sont en poste au siège, les cadres techniques de l'Office national des forêts sont notés par le directeur général, le cas échéant après avis de leur supérieur hiérarchique.

III. - Les attachés administratifs de l'Office national des forêts, en fonctions dans cet établissement, sont notés par le directeur général, le cas échéant après avis de leur supérieur hiérarchique, quel que soit leur service d'affectation.

IV. - Le directeur général de l'Office national des forêts note les fonctionnaires en position de détachement hors de l'Office national des forêts, sur proposition de l'organisme d'accueil.

V. - Les fonctionnaires en position d'activité affectés hors de l'Office national des forêts sont notés par le directeur général de l'Office national des forêts sur proposition de l'organisme d'affectation.

Article 10


I. - Les modalités d'harmonisation préalable à la notification de la note permettant d'assurer l'égalité de traitement entre les agents d'un même corps ou groupe de corps sont définies par une conférence annuelle, présidée par le directeur général de l'Office national des forêts, composée du directeur des ressources humaines, des directeurs territoriaux et du coordonnateur Corse-DOM.

Ces modalités comportent :

1° Un rappel annuel des règles de notation et d'octroi des réductions d'ancienneté, la diffusion d'un guide de l'évaluation et de la notation et des concertations, en tant que de besoin, entre les notateurs ;

2° Pour les fonctionnaires qui servent en position de détachement en dehors de l'Office national des forêts, le rappel au notateur des règles applicables aux intéressés.

II. - La fiche de notation datée et signée par le notateur est remise au fonctionnaire par son supérieur hiérarchique direct. Le fonctionnaire prend connaissance de sa note définitive et porte, le cas échéant, les observations qu'il juge utiles. Il retourne la fiche individuelle de notation, signée, à son supérieur hiérarchique.

Article 11


Les réductions ou majorations d'ancienneté sont attribuées après avis, le cas échéant, des commissions administratives paritaires compétentes.


TITRE II

ÉVALUATION ET NOTATION DES FONCTIONNAIRES

NON VISÉS À L'ARTICLE 1ER AFFECTÉS À L'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS


Article 12


Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement affectés à l'Office national des forêts sont évalués et notés par le directeur général de l'Office national des forêts conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 avril 2004 relatif à la procédure d'évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Article 13


Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts affectés à l'Office national des forêts sont évalués conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 avril 2004 susmentionné.

Ils sont notés par le secrétaire général du ministère de l'agriculture et de la pêche, après avis du directeur général de l'Office national des forêts, conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 avril 2004 susmentionné.

Article 14


A l'exclusion des membres des corps mentionnés aux articles 12 et 13, sont notés selon les modalités prévues par les arrêtés des ministères dont ils relèvent les fonctionnaires affectés à l'Office national des forêts relevant de corps qui ne sont pas gérés par l'Office national des forêts.

Article 15


Le directeur général de l'Office national des forêts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 août 2007.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur du développement

professionnel et des relations sociales,

E. Girard-Reydet

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

E. Rébeillé-Borgella





A N N E X E

CRITÈRES QUALIFICATIFS D'APPRÉCIATION DE MAÎTRISE DU POSTE DE TRAVAIL POUR LA NOTATION



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JO no 201 du 31/08/2007 texte numéro 13
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