J.O. 201 du 31 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 23 août 2007 relatif à la perception d'une taxe à la charge des acheteurs et des producteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence individuelle pour la livraison pour la campagne 2006-2007 (arrêté de fin de campagne livraisons)


NOR : AGRP0751568A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le règlement (CEE) no 3149/92 de la Commission des Communautés européennes du 29 octobre 1992 modifié portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté ;

Vu le règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 (modifié) établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le code rural, notamment les articles D. 654-39 à D. 654-100 ;

Vu la loi no 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;

Vu la loi no 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, et notamment son article 93 ;

Vu le décret no 2006-1074 du 28 août 2006 pris en application de l'article 25 de la loi no 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;

Vu l'arrêté du 2 février 2006 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 ;

Vu l'arrêté du 2 février 2006 relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l'article 2 de l'arrêté du 2 février 2006 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 ;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (office de l'élevage) en date du 3 avril 2007,

Arrêtent :


Article 1


Une taxe est perçue par l'Office de l'élevage au titre de la campagne 2006-2007 dans les conditions du présent arrêté ; le tarif de cette taxe est de 0,285 4 euro par kilogramme de lait (0,293 9 euro par litre).

Article 2


La taxe due par les producteurs de lait est calculée sur la base des livraisons en dépassement de leur quantité de référence individuelle notifiée conformément à l'article 3 de l'arrêté du 2 février 2006 susvisé de détermination des quantités de référence laitière ainsi que, le cas échéant, à l'article 2 de l'arrêté du 2 février 2006 susvisé relatif à la répartition des quantités de référence laitière, augmentée des allocations provisoires déterminées en application des articles 5, 6 et 7 de l'arrêté du 2 février 2006 susvisé relatif à la détermination des quantités de référence laitière, et modifiée, le cas échéant, des mouvements de quantités de références pris en compte au titre de la campagne 2006-2007.

Article 3


L'assiette de la taxe déterminée dans les conditions fixées ci-dessus est réduite, le cas échéant, des dons de lait effectués par le producteur dans la limite de 1 500 litres, corrigés de la matière grasse.

Le volume total au niveau national des dons de lait qui peuvent être pris en considération ne peut toutefois excéder 15 000 tonnes. Dans le cas contraire, une réduction linéaire est appliquée par l'Office de l'élevage.

Article 4


Dans la limite des disponibilités constatées au niveau national en fin de campagne 2006-2007, l'Office de l'élevage rembourse aux acheteurs une partie de la taxe due par les producteurs qui leur livrent du lait, après application des articles 2 et 3 du présent arrêté et à concurrence du montant restant à leur charge, calculée de la manière suivante :

Les producteurs dont la quantité de référence individuelle est inférieure ou égale à 100 000 litres bénéficient d'un remboursement maximum de 1 910,35 euros, équivalant à une quantité de 6 500 litres, diminuée des allocations provisoires obtenues en application de l'article 2 du présent arrêté.

Article 5


En application des mesures sanitaires liées à la fièvre catarrhale ovine, les producteurs qui ont été amenés à livrer leur lait en dépassement de leur quantité de référence bénéficieront d'un remboursement de la taxe à hauteur de :

5 % de leur quantité de référence pour les producteurs dont le siège de l'exploitation est situé en zone interdite ;

2,5 % de leur quantité de référence pour les producteurs dont le siège de l'exploitation est situé dans les autres zones réglementées.

Article 6


Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale et le directeur des affaires financières et de la logistique du ministère de l'agriculture et de la pêche, ainsi que le directeur du budget du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 août 2007.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth