J.O. 197 du 26 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1271 du 24 août 2007 relatif au suivi médical et au pécule des enfants employés dans les spectacles, la publicité et la mode, au suivi médical des mannequins et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : MTST0760274D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 518-18 et L. 518-23 ;

Vu le code du travail ;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 27 septembre 2006 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financière en date du 16 octobre 2006 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 22 juin 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions relatives au suivi médical


Article 1


Le c de l'article R. 211-6 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« c) Si, compte tenu de son âge, de l'obligation scolaire à laquelle il est soumis et de son état de santé, celui-ci sera en mesure d'assurer le travail qui lui est proposé. A cet effet, un examen médical pris en charge par l'employeur est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste. Toutefois, pour les demandes présentées dans les départements de la région Ile-de-France, cet examen est réalisé par un médecin du travail du service interprofessionnel de santé au travail spécialisé en médecine du travail des intermittents du spectacle.

« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les vérifications auxquelles il doit être procédé au cours de cet examen médical pour s'assurer, en fonction de l'âge, de l'état de santé de l'enfant, de la durée, du rythme et des horaires de l'activité proposée que cette activité ne sera pas néfaste pour sa santé et pour déterminer d'éventuelles contre-indications. »

Article 2


La deuxième phrase du 3° du I de l'article R. 211-6-1 du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :

« Cet examen, préalable à l'emploi de l'enfant, est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste, selon les modalités prévues au c (deuxième alinéa) de l'article R. 211-6. »

Article 3


Au chapitre III du titre VI du livre VII du code du travail, il est ajouté une section 4 intitulée : « Examens médicaux et suivi médical des mannequins en milieu de travail » qui comporte les articles R. 763-30 et R. 763-31 ainsi rédigés :


« Section 4



« Examens médicaux et suivi médical des mannequins

en milieu de travail


« Art. R. 763-30. - L'examen médical d'embauche prescrit par l'article R. 241-48 est effectué par le service de santé au travail chargé du suivi médical des mannequins.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 241-48, cet examen demeure valable un an pour les différents contrats conclus par le mannequin auprès de la même agence de mannequins ou six mois pour les contrats conclus avec plusieurs agences de mannequins lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le mannequin est appelé à occuper un emploi identique ;

« 2° Le médecin du travail, chargé de la surveillance médicale des mannequins de chaque agence de mannequins, est en possession de la fiche médicale d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 ;

« 3° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des douze mois précédents.

« La mise en oeuvre de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa est subordonnée à la conclusion et à l'extension d'un accord de branche, prévoyant notamment les modalités de répartition du financement de la surveillance médicale.

« Art. R. 763-31. - Chaque mannequin bénéficie d'au moins un examen médical par période de douze mois, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude à exercer l'emploi considéré. Le premier examen a lieu dans les douze mois qui suivent l'examen médical d'embauche, mentionné à l'article R. 241-48. »


Chapitre II

Dispositions relatives au pécule


Article 4


Le troisième alinéa de l'article R. 211-10 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le taux et le mode de calcul des intérêts produits par le compte de dépôts sont fixés dans les conditions prévues à l'article L. 518-23 du code monétaire et financier. Ce taux ne peut être inférieur au taux de l'intérêt légal de l'exercice en cours. »

Article 5


Les deux premiers alinéas de l'article R. 211-11 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Avant le 31 mars de chaque année, la Caisse des dépôts et consignations fait parvenir au titulaire du compte ou à son représentant légal, à la dernière adresse connue, un document indiquant l'encours des dépôts et les intérêts qu'ils ont générés pour l'année précédente.

« Lorsque l'enfant atteint sa majorité, la Caisse des dépôts et consignations lui communique à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le solde de son compte et l'informe qu'elle tient les fonds de son pécule à sa disposition. »


Chapitre III

Dispositions diverses, transitoires et finales


Article 6


Au troisième alinéa de l'article R. 763-23 du code du travail, après le mot : « délivrance, » est inséré le mot : « renouvellement, ».

Article 7


Par dérogation à l'article 4 du présent décret, les portefeuilles titres constitués en application du b du troisième alinéa de l'article R. 211-10 du code du travail dans sa rédaction en vigueur avant la date de publication du présent décret sont maintenus jusqu'à la date de leur liquidation dans les conditions prévues à l'article R. 211-11 du même code. A la liquidation, la Caisse des dépôts et consignations restitue le solde du compte à son titulaire. Si l'enfant concerné est devenu majeur après la date de publication du présent décret, ce solde ne peut être inférieur au montant des dépôts effectués, déduction faite des prélèvements autorisés en application de l'article L. 211-8 du code du travail.

Article 8


La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 août 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Xavier Bertrand

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde