J.O. 195 du 24 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret n° 2007-1259 du 21 août 2007 portant publication du Protocole additionnel à l'accord général de coopération entre les Etats membres de la Commission de l'océan Indien du 10 janvier 1984, signé à Victoria le 14 avril 1989 (1)


NOR : MAEJ0762653D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 95-1310 du 21 décembre 1995 autorisant la ratification du Protocole additionnel à l'accord général de coopération entre les Etats membres de la Commission de l'océan Indien du 10 janvier 1984, signé à Victoria le 14 avril 1989 ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 2007-1030 du 15 juin 2007 portant publication du Protocole d'adhésion de la République française à l'accord général de coopération entre les Etats membres de la Commission de l'océan Indien du 10 janvier 1984, fait à Port-Louis le 10 janvier 1986,

Décrète :


Article 1


Le Protocole additionnel à l'accord général de coopération entre les Etats membres de la Commission de l'océan Indien du 10 janvier 1984, signé à Victoria le 14 avril 1989, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 août 2007.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre des affaires étrangères

et européennes,

Bernard Kouchner


(1) Le présent protocole est entré en vigueur le 2 juin 2006.




PROTOCOLE ADDITIONNEL


À L'ACCORD GÉNÉRAL DE COOPÉRATION ENTRE LES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMISSION DE L'OCÉAN INDIEN DU 10 JANVIER 1984, FAIT À VICTORIA LE 14 AVRIL 1989


Préambule


Le Gouvernement de la République fédérale islamique des Comores ;

Le Gouvernement de la République française ;

Le Gouvernement de la République démocratique de Madagascar ;

Le Gouvernement de Maurice ;

Le Gouvernement de la République des Seychelles,

Décidés à développer leurs efforts pour la réalisation des objectifs fixés par l'Accord général de coopération signé à Victoria le 10 janvier 1984 et auquel ont adhéré le 10 janvier 1986 la République fédérale islamique des Comores et la République française ;

Désireux d'améliorer et de compléter leur engagement, à la lumière de l'expérience et en vue de permettre de nouveaux développements dans la coopération entre les îles de l'océan Indien, de consacrer formellement les mécanismes instaurés par la pratique et d'instituer les organismes nécessaires à un développement satisfaisant des activités de la COI ;

Entendant poursuivre les efforts de coopération dans les domaines prévus à l'Accord général, ainsi que dans les domaines qu'ils reconnaissent d'intérêt général, par le développement des consultations entre les autorités responsables des Etats membres,

ont arrêté le présent protocole additionnel :


TITRE Ier

LES INSTITUTIONS DE LA COI

Article 1er


Les organismes de la Commission de l'océan Indien sont :

- le Conseil de la COI ;

- le Comité des OPL ;

- le Secrétaire général.

Des comités composés d'experts nationaux peuvent être institués et appelés à l'examen de questions techniques, sectorielles ou spécifiques.


Article 2


1. La COI, siégeant au niveau des ministres, constitue le Conseil de la COI. Il exerce les compétences de la Commission paritaire multilatérale prévue à l'article 3 de l'Accord général de coopération entre les Etats de la COI, signé à Victoria le 10 janvier 1984, ci-dessous appelé « l'Accord général ». Sa compétence s'étend sur toutes les activités se rapportant aux objectifs fixés par l'Accord général ainsi que sur celles qui sont organisées dans le cadre de la COI.

2. Les décisions du Conseil de la COI sont arrêtées par celui-ci soit au cours de ses sessions soit par procédure écrite. Elles sont signées par le Président. Des copies conformes sont notifiées par le Secrétaire général de la COI, qui en conserve l'original, à chaque Etat signataire de l'Accord général ou ayant adhéré à celui-ci par la suite (ci-dessous dénommés « les Etats membres »).

3. La représentation de la COI dans ses relations internationales est assurée par le Président du Conseil. En cas d'empêchement, celui-ci, après accord avec les autres membres du Conseil, désigne le membre du Conseil qui assurera ces fonctions.

4. Le Conseil de la COI arrête son règlement intérieur.

5. Le Comité des OPL est composé des personnes, les Officiers permanents de liaison, désignées par chaque Etat membre pour exercer les responsabilités de liaison permanentes prévues à l'article 5 de l'Accord. Ce comité est chargé de préparer les travaux du Conseil de la COI. Il assure, en outre, le suivi des décisions du Conseil de la COI, la coordination des actions entreprises et anime la prospection et la réflexion relatives à de nouvelles activités. Il assure la coordination des travaux des experts.

6. Le Conseil de la COI nomme le Secrétaire général de la COI Son mandat s'accomplit sur une période de quatre ans non renouvelable. Pour la nomination du Secrétaire général, le Conseil observera dans la mesure du possible le principe de la rotation et de l'équilibre entre les Etats.

Le Secrétaire général peut être déclaré démissionnaire par le Conseil de la COI s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave.


Article 3


1. La COI a la personnalité juridique.

2. A cet effet, elle dispose sur le territoire de chaque Etat membre :

- de la capacité juridique nécessaire à l'exercice des fonctions qui lui sont confiées par l'Accord général, par le présent Protocole ou par les actes pris en application de ceux-ci ;

- du pouvoir d'acquérir, de posséder ou de disposer de toute propriété mobilière ou immobilière.

3. Dans l'exercice des pouvoirs découlant de la personnalité juridique, la COI est représentée par son Président, ou, par délégation de celui-ci, par le Secrétaire général de la COI.


TITRE II

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

Article 4


1. Les biens et revenus de la COI sont :

- exempts de perquisitions, réquisitions, confiscations, expropriations et des contraintes judiciaires ou administratives autres que celles résultant de l'Accord général, du présent Protocole et des actes pris en application de ceux-ci ou exercées avec l'agrément du Conseil de la COI ;

- exempts de contrôles monétaires ou des dispositions en matière de change.

2. Dans le cadre de ses activités officielles, la COI, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs. L'exonération ne porte pas toutefois sur les taxes perçues en rémunération de services rendus.

Lorsque des achats de biens ou de services d'un montant important, qui sont strictement nécessaires à l'exercice de ses activités officielles, sont effectués par la COI et lorsque le prix de ces achats de biens ou de services comprend des taxes ou droits, des dispositions appropriées sont prises par les Etats membres en vue de l'exonération des taxes ou droits de cette nature ou en vue du remboursement de leur montant.


Article 5


1. Les membres du Conseil de la COI, les OPL, les autres représentants des Etats membres, leurs conseillers et les experts désignés par le Conseil ou par d'autres organes de la COI bénéficient, lorsqu'ils participent aux travaux de la COI, des privilèges, immunités et facilités d'usage ; tous autres privilèges, immunités et facilités d'usage devront être fixés par des accords ultérieurs.


Article 6


Un accord de siège sera conclu entre la COI et le pays de siège. Il est approuvé et conclu par le Conseil de la COI. Il comporte les mesures d'application nécessaires pour la mise en oeuvre des dispositions du présent protocole, notamment en ce qui concerne le régime fiscal et social applicable au personnel du Secrétariat. Les autres Etats membres se déclarent disposés à trouver les arrangements nécessaires à cet effet.


Article 7


Les privilèges, immunités, avantages et facilités prévus par le présent Protocole et les actes pris pour son application le sont uniquement dans l'intérêt de la COI et ne peuvent dès lors être considérés comme attribués pour l'avantage personnel des bénéficiaires.

Le Président de la COI a le droit et le devoir de lever les immunités prévues dans le présent Protocole ou dans les actes pris pour son application, dans tous les cas où celles-ci entraveraient l'action de la justice et où elles peuvent être levées sans porter préjudice aux intérêts de la COI, de ses institutions et organes ou des Etats membres.


Article 8


l. Toutes les recettes et dépenses de la COI figurent à son budget dans les conditions fixées par le Règlement financier prévu à l'article 10.

2. Le budget doit être équilibré en recettes et dépenses.

3. L'exercice budgétaire est de douze mois, le Conseil de la COI fixant la date du début de l'exercice dans le cadre du règlement financier.


Article 9


1. Le Conseil de la COI désigne un organe de contrôle financier de la COI Cet organe peut prendre connaissance de tout document nécessaire à l'accomplissement de sa tâche.

2. L'organe de contrôle financier examine la légalité et la régularité des recettes et des dépenses et s'assure de la bonne gestion financière dans les conditions fixées par le règlement financier.


Article 10


Le Conseil de la COI arrête un ou plusieurs règlements financiers, afin de garantir une bonne gestion financière ainsi que la légalité et la régularité des recettes et dépenses. Ces règlements déterminent notamment :

- la procédure et le calendrier d'établissement du budget ;

- le régime applicable si le budget n'est pas arrêté au début de l'exercice budgétaire ;

- les modalités d'adoption de budgets rectificatifs ou supplémentaires ;

- les conditions de report, de virement ou d'annulation des crédits ;

- la responsabilité des ordonnateurs et des comptables ;

- les modalités de fonctionnement du contrôle financier.


Article 11


1. Les recettes comprennent les contributions des Etats membres, le montant affecté au titre de l'aide au développement au bénéfice de la COI ou des organes qui en dépendent, ainsi que toute autre recette résultant notamment du fonctionnement de la Commission de l'océan Indien et de ses organes. Le Conseil de la COI peut convenir d'y faire figurer toute autre recette.

2. Le montant de la contribution des Etats membres est prévu au budget.

Elle est répartie entre les Etats membres selon la clé suivante : Comores : 5 % ; France : 40 % ; Madagascar : 40 % ; Maurice : 12 % ; Seychelles : 3 %.

La clé ci-dessus peut, à la demande d'un Etat membre, être amendée par décision du Conseil de la COI.


TITRE IV

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article 12


Les différends nés de l'application ou de l'interprétation de l'Accord général, des protocoles d'adhésion, du présent Protocole, de l'Accord de siège ou des actes pris en application de ceux-ci et qui surviennent entre des Etats membres sont soumis au Conseil de la COI. Celui-ci, après avoir entendu les parties, peut décider la suite à réserver au différend dont il est saisi, ou désigner une instance d'arbitrage et la saisir de ce différend.


Article 13


1. Si la COI est partie à un différend, tel que mentionné à l'article 12, avec un ou plusieurs Etats membres, ou si le Conseil de la COI n'a pas désigné d'instance d'arbitrage, ou si lors de l'application dudit article il ne s'est pas prononcé dans un délai raisonnable, toute partie peut demander que le différend soit soumis à un organe d'arbitrage, désigné à cet effet, conformément aux dispositions du présent article .

2. L'organe d'arbitrage est composé de deux arbitres et d'un Président. Lorsqu'il y a deux parties au différend, chacune désigne un arbitre. S'il y a plus de deux parties, la désignation des deux arbitres est effectuée par accord entre celles-ci.

Les deux arbitres désignent le Président de l'organe d'arbitrage.

3. Si, dans un délai raisonnable :

- le nombre des parties au différend étant supérieur à deux, celles-ci ne se mettent pas d'accord sur la désignation des deux arbitres,

- l'une des deux parties ne désigne pas un arbitre, ou si

- les deux arbitres ne se mettent pas d'accord pour la désignation du Président,

chaque partie peut demander au Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage à La Haye de désigner, selon le cas, soit un arbitre, soit les deux arbitres, soit le Président de l'organe d'arbitrage.

4. L'instance d'arbitrage et les membres de l'organe d'arbitrage arrêtent leurs règles de procédure. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance. Ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucune personne, d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme.


Article 14


Les dispositions des articles 12 et 13 sont applicables pour le règlement des différends relatifs au régime applicable aux personnes liées par un contrat de travail avec la COI, différends qui interviendraient entre une de ces personnes, d'une part, la COI ou un Etat membre, d'autre part.


Article 15


1. Les décisions de l'instance d'arbitrage prévue à l'article 12 ou de l'organe d'arbitrage prévu à l'article 13 s'imposent à toute partie au différend porté devant ceux-ci.

2. Les indemnités à accorder à l'instance d'arbitrage et aux membres de l'organe d'arbitrage sont fixées par le Conseil et couvertes par le budget de la COI.


TITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 16


Le siège de la COI est établi à Maurice.


Article 17


Le présent Protocole sera ratifié par les Etats signataires conformément à leurs règles constitutionnelles propres. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République des Seychelles, qui en informe le Secrétaire général, à charge pour celui-ci d'en informer les autres Etats membres.

Il entrera en vigueur à la date à laquelle sera déposé le dernier instrument de ratification. Toutefois, le Conseil de la COI arrêtera les décisions nécessaires pour que, dans le respect du droit constitutionnel de chacun des Etats membres, les dispositions du présent Protocole soient mises provisoirement en application le plus largement possible.


Article 18


Le présent Protocole sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République des Seychelles, qui en adressera une copie certifiée conforme au Secrétaire général, à charge pour celui-ci d'expédier des copies certifiées conformes aux gouvernements des Etats membres de la COI.

En foi de quoi,

Fait à Victoria, le 14 avril 1989, en cinq exemplaires, les cinq textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement


de la République française :


Jean Anciaux,

Préfet de la Réunion

Pour le Gouvernement


de la République fédérale islamique des Comores :


Ben Saïd Massonde Mohamed Chaher,

Secrétaire général

du Ministère des Affaires étrangères

Pour le Gouvernement


de la République démocratique de Madagascar :


Jean Bemananjara,

Ministre des Affaires étrangères


Pour le Gouvernement de Maurice :


Bergoonath Ghurburrun,

Vice-Premier ministre,

Ministre du Plan et du Développement économique

Pour le Gouvernement

de la République des Seychelles :

Jacques Hodoul,

Président du Conseil de la COI,

Ministre du Développement national



DÉCLARATION FRANÇAISE


Le Gouvernement de la République française déclare que la France n'appliquera pas les privilèges et immunités de toute nature prévus au Protocole lorsqu'ils touchent à la fiscalité des personnes visées aux articles 5 et 6 et qu'elle n'est pas liée en cette matière par les dispositions des articles 12 et 13.