J.O. 189 du 17 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 13 août 2007 fixant le contenu et les modalités de l'examen professionnel pour l'accès au corps des directeurs des services pénitentiaires


NOR : JUSK0763157A



La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret no 2000-1328 du 26 décembre 2000 modifié relatif à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires, notamment ses articles 4 et 5 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction de l'administration pénitentiaire du 11 juillet 2007,

Arrête :



TITRE Ier

ORGANISATION DES ÉPREUVES DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL


Article 1


Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel pour l'accès au corps des directeurs des services pénitentiaires ainsi que la nature et le programme des épreuves prévus par l'article 5 du décret du 15 mai 2007 susvisé portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires sont fixés par les articles 2 et suivants du présent arrêté.

Article 2


La sélection opérée par examen professionnel pour l'accès au corps des directeurs des services pénitentiaires est ouverte aux fonctionnaires du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire prévu au titre II du décret du 14 avril 2006 susvisé qui remplissent les conditions statutaires requises aux articles 4 et 22 du décret du 15 mai 2007 susvisé.

Article 3


La garde des sceaux, ministre de la justice, désigne par arrêté les membres du jury chargé de la sélection professionnelle.

Le jury comprend :

- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;

- le sous-directeur des ressources humaines ou son représentant ;

- un membre du corps des directeurs des services pénitentiaires ;

- un responsable du stage probatoire prévu aux articles 4 et 8 du présent arrêté, rapporteur de ce dispositif ;

- des examinateurs qualifiés peuvent être désignés pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury ;

- une personnalité qualifiée n'exerçant pas ses fonctions au sein de l'administration pénitentiaire.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.


TITRE II

NATURE ET PROGRAMME DES ÉPREUVES


Article 4


La sélection par examen professionnel comporte les trois phases suivantes :

- deux épreuves écrites obligatoires ;

- un stage probatoire obligatoire ;

- un entretien professionnel avec le jury.

Article 5


Les deux épreuves écrites se composent de :

a) Une note administrative à partir d'un dossier à caractère technique pouvant comporter des éléments chiffrés et permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat (durée : trois heures ; coefficient 3).

Cette épreuve est notée de 0 à 20.

b) Un questionnaire à choix multiples et à réponses courtes permettant d'évaluer les acquis professionnels du candidat et portant sur les matières suivantes (durée : trois heures ; coefficient 2) :

- droit et institution pénitentiaire ;

- les règles pénitentiaires européennes.

Le programme des épreuves est fixé en annexe du présent arrêté.

Cette épreuve est notée de 0 à 20. Cette note se cumule avec la note de la première épreuve écrite. La moyenne des notes des deux épreuves est éliminatoire lorsqu'elle est inférieure à 7/20 après application des coefficients.

Article 6


Au vu des résultats des épreuves écrites, le jury fixe un seuil de sélection et dresse la liste des candidats admis au stage probatoire et autorisés à présenter un dossier professionnel sur lequel portera l'entretien avec le jury.

Article 7


Le dossier professionnel constitué par le candidat fait apparaître, outre ses motivations, son cursus de formation et son expérience professionnelle.

Article 8


Le stage probatoire obligatoire comprend un volume de 60 heures d'enseignement théorique et pratique portant sur l'étude de cas pratiques ainsi qu'une série de mises en situations professionnelles individuelles et collectives.

Au cours de ce stage, le responsable rapporteur doit être en capacité d'apprécier et de présenter au jury, lors des délibérations, les connaissances techniques ainsi que les compétences et aptitudes professionnelles du candidat.

Chaque stagiaire fait l'objet d'évaluations dont les résultats sont rapportés devant le jury par le responsable du stage probatoire, membre du jury.

Il est attribué à chaque candidat une note de 0 à 20, coefficient 4.

Article 9


A l'issue du stage probatoire, l'entretien avec le jury doit permettre d'apprécier les acquis de l'expérience professionnelle.

L'entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes, porte sur le dossier professionnel constitué par le candidat. Il est noté de 0 à 20, coefficient 6. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.

Article 10


A l'issue de l'épreuve orale, le jury arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats admis en fonction de la moyenne des notes obtenues aux épreuves écrites, au stage probatoire et à l'entretien professionnel.

Article 11


Seuls peuvent être déclarés admis les candidats pour lesquels la moyenne de l'ensemble des notes après application des coefficients ne peut être inférieure à 10/20.

Le président du jury transmet la liste des candidats admis au directeur de l'administration pénitentiaire avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Article 12


Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les modalités d'organisation de chaque examen professionnel pour l'accès au corps des directeurs des services pénitentiaires.

Article 13


Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 août 2007.


Rachida Dati



A N N E X E


I. - Les règles pénitentiaires européennes.

II. - Droit et institution pénitentiaire :

1. L'organisation de l'administration pénitentiaire :

- les missions du service public pénitentiaire ;

- les services centraux, les directions interrégionales des services pénitentiaires, les établissements pénitentiaires, les services pénitentiaires d'insertion et de probation.

2. Les personnels de l'administration pénitentiaire, leurs partenaires et leurs missions.

3. Les régimes de détention :

- définitions : détenu, prévenu, condamné et statistiques ;

- la classification des établissements pénitentiaires ;

- catégories particulières de détenus, les mineurs, les jeunes détenus, les femmes détenues, les détenus de nationalité étrangère, les détenus particulièrement signalés ;

- l'orientation et l'affectation des détenus ;

- l'isolement.

4. La sécurité et les moyens de contrainte en détention :

- la procédure de remontée d'informations ;

- les moyens de contrainte ;

- l'usage de la force et des armes.

5. Les règles de vie en détention :

- le règlement intérieur ;

- les relations du détenu avec l'extérieur ;

- les visites ;

- la correspondance ;

- la procédure disciplinaire à l'encontre des détenus.

6. L'accompagnement social et la préparation à la sortie :

- le projet et le parcours d'exécution de peine ;

- le travail en prison ;

- la formation professionnelle et l'enseignement ;

- les soins et la santé ;

- les cultes ;

- les actions socioculturelles et sportives.

7. L'aménagement des peines privatives de liberté :

- les juridictions de l'application des peines ;

- la commission de l'application des peines ;

- les réductions de peine ;

- les permissions de sortir ;

- le placement à l'extérieur ;

- la semi-liberté ;

- le placement sous surveillance électronique ;

- la libération conditionnelle.

8. Les mesures restrictives de liberté :

- le travail d'intérêt général ;

- le sursis avec mise à l'épreuve.