J.O. 189 du 17 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 13 août 2007 portant organisation de la formation préalable à la titularisation dans le corps des directeurs des services pénitentiaires de l'administration pénitentiaire


NOR : JUSK0763153A



La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret no 2000-1328 du 26 décembre 2000 modifié relatif à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires, notamment ses articles 6, 7 et 17 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction de l'administration pénitentiaire du 11 juillet 2007 ;

Sur proposition du directeur de l'administration pénitentiaire,

Arrête :



TITRE Ier

MODALITÉS DE LA FORMATION DES CANDIDATS REÇUS

AUX CONCOURS INTERNE ET EXTERNE

Chapitre Ier

Organisation et finalités de la formation


Article 1


La durée de la formation initiale préalable à la titularisation dans le corps des directeurs des services pénitentiaires est fixée à deux ans. Elle comprend une première année passée en qualité d'élève directeur des services pénitentiaires et une seconde année en qualité de directeur des services pénitentiaires stagiaire.

La formation se déroule à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire en alternance avec des stages en tous lieux utiles déterminés par le directeur de l'école, notamment dans les directions interrégionales de l'administration pénitentiaire, les établissements pénitentiaires, l'administration centrale et les services pénitentiaires d'insertion et de probation, ou dans des institutions publiques françaises ou étrangères ou des institutions associées au service public ou dans des organismes privés, où les intéressés complètent leur formation professionnelle.

Article 2


La formation vise à préparer les directeurs des services pénitentiaires aux fonctions managériales de chef d'établissement, de structure pénitentiaire, de cadre supérieur en direction interrégionale et en administration centrale.

A l'issue de la formation préalable à la titularisation, le directeur des services pénitentiaires doit être capable d'assumer les fonctions de chef d'établissement par intérim, suppléance ou délégation en qualité d'adjoint, de remplir des missions en administration centrale, en direction interrégionale des services pénitentiaires, en service à compétence nationale et en établissement public.

Article 3


La formation permet l'acquisition et le développement des compétences de management, de pilotage et de mise en oeuvre des politiques de prise en charge des personnes placées sous main de justice dans le cadre des missions dévolues au service public pénitentiaire et des attributions confiées aux directeurs des services pénitentiaires.

La formation porte sur la prise en charge de la population pénale, la gestion des ressources humaines, le management, la gestion économique, budgétaire et financière, la responsabilité pénale et administrative, le contentieux administratif, les droits et obligations des fonctionnaires et plus généralement le droit public, le droit pénal et la procédure pénale ainsi que les finances publiques de l'Etat incluant la réglementation relative à la passation de marchés publics.

Article 4


Le contenu de la formation initiale préalable à la titularisation et le schéma de progression pédagogique sont élaborés par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire conformément aux instructions du directeur de l'administration pénitentiaire, qui valide les propositions du directeur de l'école. Les enseignements dispensés font l'objet d'évaluations et de notations.

Le directeur de l'école est responsable de la mise en oeuvre des contenus des programmes de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des organismes de formation auxquels il peut recourir.

Article 5


Les modalités d'organisation des périodes de formation à l'école et des périodes de formation en stage sont fixées pour chaque promotion par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire sur instructions du directeur de l'administration pénitentiaire.


Chapitre II

Organisation des stages pratiques


Article 6


Les périodes de formation hors de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire constituent des stages pratiques, y compris dans le cadre des formations développées avec le réseau des écoles de service public ou des institutions d'enseignement et de recherche françaises et étrangères.

Article 7


Durant les périodes de stage, les élèves et directeurs stagiaires restent placés dans le cadre d'un cycle de formation et sous l'autorité du directeur de l'école.

Article 8


L'affectation des élèves directeurs dans les différents lieux de stage est décidée par le directeur de l'école.

Article 9


Les stages en structure pénitentiaire visent, d'une part, à apporter à l'élève directeur une connaissance pratique de son positionnement dans l'organisation et le fonctionnement de ces services et, d'autre part, à évaluer sa capacité d'adaptation aux fonctions devant être exercées.

Article 10


Les stages hors institution pénitentiaire contribuent du fait de l'enrichissement qu'ils procurent à renforcer la professionnalisation des élèves directeurs et des directeurs stagiaires des services pénitentiaires. La durée et les lieux des stages sont fixés par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.



Un premier stage vise la découverte de l'institution judiciaire et de son fonctionnement.

Un deuxième stage se déroule au sein d'une structure en rapport avec les métiers de la sécurité ou au sein de l'administration préfectorale.

Un troisième stage a lieu soit dans une structure hospitalière, soit au sein d'une structure publique, privée ou associative dont l'activité principale est la prise en charge de personnes en difficulté.

Des stages d'activités physiques et sportives, scientifiques ou culturelles peuvent être organisés par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

D'autres stages ou activités peuvent être décidés par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

Article 11


Les périodes de stage qui doivent faire l'objet d'évaluations et de notations sont déterminées par instruction ministérielle.


Chapitre III

Modalités d'examen et de contrôle de la scolarité


Article 12


Durant la scolarité, les élèves et stagiaires directeurs sont soumis à des contrôles de connaissances dont les modalités sont précisées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, conformément aux instructions du directeur de l'administration pénitentiaire, qui valide les propositions du directeur de l'école.

Article 13


Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire veille au bon déroulement des contrôles institutionnels et en assure le suivi selon les instructions du directeur de l'administration pénitentiaire.

La nature des épreuves, des appréciations permettant de déterminer la notation ainsi que les coefficients attribués sont précisés par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et validés par le directeur de l'administration pénitentiaire.


Chapitre IV

Evaluation des élèves directeurs des services pénitentiaires


Article 14


Sont prises en compte pour la nomination en qualité de stagiaire :

- les notes obtenues aux épreuves théoriques et pratiques et aux contrôles de connaissance écrits ou oraux lors des cycles de formation à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;

- les notes obtenues lors des stages pratiques ;

- la note écrite et orale d'une étude de stage soutenue devant un jury de validation d'études.

Article 15


L'aptitude professionnelle des élèves directeurs des services pénitentiaires à être nommés stagiaires est appréciée en fin de première année de scolarité par un jury de validation d'études présidé par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant.

Le jury est composé comme suit :

- le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, président ;

- le directeur des enseignements de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;

- un directeur interrégional des services pénitentiaires ;

- un membre du corps des directeurs des services pénitentiaires ;

- deux personnalités qualifiées.

Les membres du jury sont désignés par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et ont chacun un suppléant.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président du jury peut convoquer, à titre d'expert, toute personne susceptible d'apporter un complément d'information sur un dossier.

Article 16


L'étude de stage consiste dans un rapport écrit soutenu oralement portant sur un thème en relation avec l'activité professionnelle des directeurs des services pénitentiaires.

L'épreuve orale de soutenance se déroule devant le jury de validation d'études. Le jury peut se diviser en groupe d'examinateurs et opère s'il y a lieu la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs avant de procéder à la délibération finale.

Cet oral est destiné à apprécier la personnalité de l'élève, à évaluer son sens de l'argumentation, son esprit d'analyse et son aptitude à la synthèse au vu du travail fourni.

Article 17


A l'issue de la première année, le jury de validation d'études analyse les résultats obtenus dans les différentes épreuves et le comportement des élèves en vue d'établir le classement par ordre de mérite des directeurs des services pénitentiaires élèves aptes à être nommés stagiaires.

Le jury de validation établit trois listes :

- la première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les directeurs des services pénitentiaires élèves qui sont aptes à être nommés stagiaires, à savoir ceux qui justifient de la moyenne pour l'ensemble des épreuves et appréciations, notées de 0 à 20 ;

- la deuxième comprend les directeurs des services pénitentiaires élèves ne justifiant pas de la moyenne pour l'ensemble des épreuves et appréciations, notées de 0 à 20, et qui peuvent être exceptionnellement autorisés à prolonger leur formation pour une durée maximale d'un an non renouvelable ;

- la troisième comprend les directeurs des services pénitentiaires élèves ne justifiant pas de la moyenne pour l'ensemble des épreuves et appréciations, notées de 0 à 20, et pour lesquels le jury propose le licenciement ou la réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'il y a lieu.

Article 18


Sauf dispositions particulières, un élève empêché de participer à l'une des épreuves de classement pour une raison majeure reconnue par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire peut être autorisé à subir une épreuve de même nature, dans un délai aussi rapproché que possible. Si son absence demeure injustifiée, la note attribuée est fixée à 0 sur 20.

Article 19


Tout élève admis à prolonger sa scolarité poursuit sa formation selon les conditions fixées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et validées par le directeur de l'administration pénitentiaire.

L'élève peut être incorporé soit au début d'une nouvelle promotion, soit dans une promotion dont la formation est en cours.



Chapitre V

Aptitude professionnelle des directeurs

des services pénitentiaires stagiaires


Article 20


Sont prises en compte pour la titularisation :

- la note de 0 à 20 du stage de pré-affectation attribuée par le chef de service du lieu d'affectation du fonctionnaire stagiaire au vu de l'aptitude professionnelle manifestée sur l'emploi occupé pendant la durée du stage ;

- la note écrite et orale portant sur la réalisation d'un travail de recherche ou la conception et la réalisation d'un projet professionnel. La soutenance orale se déroule devant le jury d'aptitude professionnelle défini à l'article 21 du présent arrêté.

Article 21


L'aptitude professionnelle des directeurs des services pénitentiaires stagiaires est appréciée par un jury d'aptitude professionnelle composé comme suit :

- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;

- un représentant de la sous-direction en charge des ressources humaines de la direction de l'administration pénitentiaire ;

- un directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant ayant le grade de directeur des services pénitentiaires hors classe ;

- le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;

- un membre du corps des directeurs des services pénitentiaires ;

- deux personnalités qualifiées.

Les membres du jury sont désignés par le directeur de l'administration pénitentiaire et ont chacun un suppléant.

Le président du jury peut convoquer, à titre d'expert, toute personne susceptible d'apporter un complément d'information sur un dossier.

Article 22


L'épreuve orale de soutenance portant sur la réalisation d'un travail de recherche ou la conception et la réalisation d'un projet professionnel se déroule devant le jury d'aptitude professionnelle. Le jury peut se diviser en groupe d'examinateurs et opère s'il y a lieu la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs avant de procéder à la délibération finale.

Cette épreuve orale est destinée à apprécier la personnalité du stagiaire et son positionnement professionnel, à évaluer son sens de l'argumentation, son esprit d'analyse, son aptitude à la synthèse, au vu du travail effectué.

Article 23


A l'expiration de la période de stage de pré-affectation, le jury d'aptitude professionnelle analyse les résultats obtenus dans les différentes épreuves et le comportement des stagiaires en vue d'établir le classement par ordre de mérite des directeurs des services pénitentiaires stagiaires aptes à être titularisés.

Le jury d'aptitude établit trois listes :

- la première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les directeurs des services pénitentiaires stagiaires qui sont aptes à être titularisés, à savoir ceux qui justifient de la moyenne pour l'ensemble des épreuves et appréciations, notées de 0 à 20 ;

- la deuxième comprend les directeurs des services pénitentiaires stagiaires ne justifiant pas de la moyenne pour l'ensemble des épreuves et appréciations, notées de 0 à 20, et qui peuvent être exceptionnellement autorisés à prolonger leur stage ;

- la troisième comprend les directeurs des services pénitentiaires stagiaires ne justifiant pas de la moyenne pour l'ensemble des épreuves et appréciations, notées de 0 à 20, et pour lesquels le jury propose le licenciement ou la réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'il y a lieu.

Article 24


La délibération du jury est portée à la connaissance de la commission administrative paritaire.

Article 25


En cas de prolongation de stage décidée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission administrative paritaire compétente, le fonctionnaire stagiaire peut bénéficier d'une nouvelle affectation.

Dans tous les cas, il appartient au directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire de rendre au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport circonstancié final compte tenu de la nouvelle évaluation effectuée par le chef de service accueillant le fonctionnaire dont le stage a été prorogé. Le rapport propose soit la titularisation, soit le licenciement, soit, pour les stagiaires ayant auparavant la qualité de fonctionnaire, une réintégration dans le corps ou cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 26


Lors de leur première affectation en qualité de fonctionnaire stagiaire, les élèves sont nommés sur des postes dans des établissements ou services relevant de l'administration pénitentiaire compte tenu notamment de leur rang de classement.


TITRE II


MODALITÉS DE LA FORMATION DES FONCTIONNAIRES DÉTACHÉS OU PROMUS AU CHOIX OU PAR EXAMEN PROFESSIONNEL DANS LE CORPS DES DIRECTEURS DES SERVICES PÉNITENTIAIRES


Article 27


Les directeurs des services pénitentiaires stagiaires nommés au choix ou par voie de détachement ou par voie d'accès professionnelle bénéficient d'une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions de direction et individualisée à l'emploi qu'ils ont vocation à occuper.

Cette formation, organisée par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou tout autre organisme de formation, doit permettre l'acquisition et le développement des compétences nécessaires aux fonctions que ces cadres sont appelés à exercer, notamment en termes de management et de direction opérationnelle des activités liées à une structure pénitentiaire.

Article 28


Le contenu et la durée de la formation, notamment sous forme de modules, sont adaptés au profil professionnel du fonctionnaire. Les objectifs de la formation dans sa partie individualisée sont déterminés par l'analyse des besoins en formation effectuée préalablement avec le fonctionnaire. Elle comprend des enseignements théoriques pour partie à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et, le cas échéant, des stages pratiques, notamment dans les services de l'administration pénitentiaire ou dans des juridictions de l'ordre judiciaire ou dans des administrations publiques ou associées au service public et institutions étrangères.

Article 29


Les modules d'enseignement ont pour finalité d'adapter et de développer les compétences des fonctionnaires ainsi que leurs pratiques professionnelles au regard des nouvelles missions qu'ils sont appelés à exercer en tant que directeur des services pénitentiaires.

Cette partie théorique peut faire l'objet d'évaluations.

Article 30


Les stages en structures pénitentiaires visent, d'une part, à apporter au fonctionnaire une connaissance pratique de son positionnement dans l'organisation et le fonctionnement de ces services et, d'autre part, à évaluer sa capacité d'adaptation aux fonctions devant être exercées.

Les stages peuvent faire l'objet d'évaluations.

Article 31


Préalablement à la formation, il est procédé à un entretien d'évaluation en vue d'orienter la suite de la formation en fonction des acquis de l'expérience professionnelle et de l'affectation, le cas échéant, ou des options d'affectation prévisibles du fonctionnaire nouvellement détaché ou promu.

A partir de cet entretien, le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire établit un parcours de formation individualisé qui fait l'objet d'un contrat pédagogique avec le fonctionnaire.

Article 32


Le parcours de formation individualisé vise à inscrire les directeurs des services pénitentiaires stagiaires dans une fonction managériale de chef d'établissement ou de structure pénitentiaire ou de cadre supérieur en direction interrégionale ou administration centrale. Elle a pour objectif de les accompagner, notamment dans la mise en oeuvre d'un projet d'établissement et de projets de service par :

- l'enrichissement de compétences de management des ressources humaines par l'animation du dialogue social, l'évaluation et la notation, l'action disciplinaire ;

- l'enrichissement de compétences d'animation de services par la conduite de projet, la délégation, la communication interne et externe ;

- l'acquisition de compétences en matière de gestion économique, financière, budgétaire et de marchés publics ;

- l'enrichissement de compétences dans les domaines de la sécurité et de la prévention des risques et des conflits ;

- la maîtrise des domaines susceptibles d'entraîner la responsabilité pénale et administrative du chef d'établissement ou de service.

Les fonctionnaires détachés bénéficient au surplus d'un module de formation portant sur l'organisation et le fonctionnement du service public pénitentiaire.

Article 33


Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est responsable du suivi des contrats pédagogiques et veille à leur bon déroulement. Il rend compte au directeur de l'administration pénitentiaire des difficultés rencontrées.

Il verse au dossier administratif du fonctionnaire et transmet, le cas échéant, à l'autorité hiérarchique du fonctionnaire stagiaire l'évaluation des besoins complémentaires en formation, les évaluations et avis sur les aptitudes manifestées au cours des stages et des enseignements. L'autorité investie du pouvoir de nomination décide de la suite à donner pour la titularisation du fonctionnaire.

Article 34


Le chef de service investi du pouvoir de notation du lieu d'affectation du fonctionnaire stagiaire lui attribue une note de 0 à 20 au vu de l'aptitude professionnelle manifestée sur l'emploi occupé pendant la durée du stage dans la perspective d'une titularisation éventuelle.

Article 35


L'attribution d'une note inférieure à la moyenne indique que le stage est jugé insatisfaisant sur la période évaluée.

Le chef de service notateur peut jusqu'au terme du stage et jusqu'à la tenue de la commission administrative paritaire de titularisation fournir un rapport circonstancié permettant d'infirmer ou de confirmer l'évaluation du stagiaire.

Article 36


Le directeur interrégional des services pénitentiaires du lieu d'affectation du fonctionnaire stagiaire, au vu des appréciations des chefs de services ayant accueilli le stagiaire, propose à l'autorité investie du pouvoir de nomination soit sa titularisation, soit une prolongation de stage dans la limite d'un an, soit une réintégration dans le corps ou cadre d'emplois d'origine.

Article 37


La garde des sceaux, ministre de la justice, se prononce après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 38


En cas de prolongation de stage décidée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission administrative paritaire compétente, le directeur interrégional des services pénitentiaires du lieu d'affectation du stagiaire doit rendre au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport circonstancié final compte tenu de la nouvelle évaluation effectuée par le chef de service accueillant le fonctionnaire dont le stage a été prorogé. Le rapport propose soit la titularisation, soit une réintégration dans le corps ou cadre d'emplois d'origine.

Article 39


L'arrêté du 21 septembre 2000 fixant les modalités d'organisation de la scolarité des directeurs des services pénitentiaires est abrogé.

Article 40


Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 août 2007.


Rachida Dati