J.O. 189 du 17 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 7 août 2007 fixant les modalités d'organisation du concours sur titres et travaux pour le recrutement de commissaires contrôleurs stagiaires des assurances


NOR : ECEP0753983A



La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2005-799 du 15 juillet 2005 portant statut particulier du corps de contrôle des assurances, notamment son article 8 (3°) ;

Sur proposition du directeur des personnels et de l'adaptation de l'environnement professionnel,

Arrêtent :


Article 1


Les modalités du concours sur titres et travaux pour le recrutement de commissaires contrôleurs stagiaires des assurances prévu à l'article 8 (3°) du décret du 15 juillet 2005 susvisé sont fixées conformément aux dispositions ci-après.

Article 2


Le concours mentionné à l'article 1er est ouvert par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004.

Article 3


Le concours comporte une première sélection sur dossier suivie d'épreuves écrites et orales d'admission.

Article 4


La sélection sur dossier consiste en un examen par le jury d'un dossier constitué par le candidat transmis avec sa demande de candidature et comprenant obligatoirement :

1° Un curriculum vitae détaillé (état civil, nationalité, situation familiale, situation au regard du service national, études antérieures, diplômes obtenus, expérience professionnelle) ;

2° Une copie des titres et diplômes possédés ; dans le cas où le candidat n'est pas encore titulaire de ce ou ces diplômes ou titres, le candidat doit joindre au dossier un certificat de l'établissement d'enseignement supérieur attestant qu'il est en position d'obtenir un des titres ou diplômes précités dans les trois mois suivant le mois du concours ;

3° Une note présentant le programme des enseignements suivis par le candidat ;

4° La liste des travaux ou publications réalisés par le candidat, accompagnée d'une note de synthèse générale les présentant, ainsi qu'un exemplaire de chaque travail ou publication ;

5° Une lettre de motivation manuscrite de trois pages maximum.

Après examen des dossiers, le jury arrête la liste des candidats admis à participer aux épreuves écrites et orales d'admission.

Article 5


La phase d'admission comporte les épreuves écrites et orales suivantes :


Epreuve écrite no 1


Rédaction d'une note de synthèse sur un dossier remis au candidat se rattachant aux activités du corps de contrôle des assurances (durée : quatre heures ; coefficient 2).

L'épreuve doit conduire le candidat, à partir de plusieurs documents portant sur un sujet se rattachant aux activités du corps de contrôle des assurances, à en dégager les idées essentielles, à en définir la problématique commune et à présenter de manière critique les différents points de vue.

Cette épreuve est destinée à vérifier les capacités de compréhension, d'analyse, de raisonnement et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à s'exprimer clairement dans un langage correct. Elle permet également d'apprécier les connaissances dans le domaine des assurances, le candidat pouvant être amené à analyser et à effectuer des calculs statistiques, actuariels ou comptables.


Epreuve écrite no 2


Epreuve de probabilités et statistiques (durée : trois heures ; coefficient 2).

Cette épreuve comporte un ou plusieurs exercices portant sur les statistiques descriptives, l'analyse des données, le calcul des probabilités, la loi des grands nombres, le théorème central limite, les mesures de dépendance entre variables aléatoires, la notion de conditionnement d'une variable aléatoire, les lois de probabilité usuelles, les fonctions caractéristiques et génératrices des moments, les méthodes d'estimation statistique, le principe du maximum de vraisemblance et les tests statistiques.


Epreuve orale no 3


Epreuve orale d'anglais (durée : vingt minutes après une préparation de dix minutes ; coefficient 1).

Cette épreuve consiste en un commentaire en anglais d'un texte rédigé en langue anglaise remis au candidat, suivi d'une conversation en anglais portant sur des questions d'actualité.


Epreuve orale no 4


Entretien avec le jury (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 3).

L'entretien avec le jury se déroule notamment sous forme d'une interrogation portant sur les connaissances techniques, études, stages et travaux personnels et, le cas échéant, sur l'expérience professionnelle du candidat. Il comporte également un échange libre permettant d'apprécier les connaissances générales, les motivations et les aptitudes à exercer les fonctions de commissaire contrôleur des assurances.


Article 6


Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 obtenue à chacune des épreuves est éliminatoire.

A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.

Si plusieurs candidats ont le même total de points, la priorité pour l'admission est donnée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale no 4 et, à égalité de points à cette épreuve, au candidat qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve écrite no 1.

Article 7


Le jury, dont les membres sont désignés par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, après avis du chef du corps de contrôle des assurances, comprend notamment :

1° Un commissaire contrôleur général des assurances, en activité ou honoraire, président ;

2° Au moins deux personnalités extérieures au corps de contrôle des assurances choisies en raison de leurs compétences en matière d'assurances.

Le même arrêté désigne le membre du jury appelé à remplacer le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

En outre, des examinateurs spécialisés avec voix consultative peuvent également être adjoints au jury pour participer à la correction des épreuves écrites et à l'audition des candidats.

Article 8


L'arrêté du 16 juin 1989 modifié fixant la nature, le programme et les conditions d'organisation du concours pour l'emploi de commissaire contrôleur des assurances est abrogé.

Article 9


Le directeur des personnels et de l'adaptation de l'environnement professionnel du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 août 2007.


La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint chargé de la sous-direction

des ressources humaines,

J. Deulin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration

et de la fonction publique,

P. Peny