J.O. 189 du 17 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 3 juillet 2007 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires


NOR : DEVT0756884A



Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu la directive 94/57 /CE du Conseil du 22 novembre 1994 établissant des règles et des normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes ;

Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans sa 800e session en date du 8 mars 2007,

Arrête :


Article 1


La division 130, intitulée « Délivrance des titres de sécurité », du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié susvisé est modifiée ainsi qu'il est précisé dans les articles ci-après.

Article 2


Dans la première phrase de l'article 130.01 « Objet et champ d'application », à la suite de l'expression : « des armateurs de navires », il est ajouté : « à cet effet ».

Article 3


L'article 130.02 « Centre de sécurité compétent » est modifié ainsi qu'il suit :

- dans le paragraphe 1, l'expression : « et suivre la construction et procéder à la mise en service d'un navire » est remplacée par : « ainsi que pour effectuer les visites pendant la construction et lors de la mise en service d'un navire, » ;

- à la suite de l'alinéa 1.3, il est ajouté un alinéa 1.4 ainsi libellé :

« 1.4. Pour un navire sous pavillon français qui change d'armateur, le centre de sécurité de la circonscription dont dépend la nouvelle exploitation du navire. » ;

- dans le paragraphe 2, l'expression : « notamment celui dans la circonscription duquel doit être effectuée l'exploitation du navire » est remplacée par : « notamment celui de la circonscription dont dépend l'exploitation du navire ».

Article 4


L'article 130.03 existant, intitulé « Déclaration de mise en chantier. - Déclaration de mise en refonte ou de grande réparation », est remplacé par l'intitulé et le libellé ci-après :

« Art. 130.03. - Déclaration de mise en chantier. - Déclaration de mise en refonte, modifications importantes ou grande réparation.

1. Déclaration de mise en chantier :

Avant la pose de la quille du navire ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'armateur adresse une déclaration de mise en chantier au centre de sécurité des navires du lieu de construction ou, si le navire est construit à l'étranger, au centre de sécurité du port d'immatriculation. Dans le cas d'un navire étudié en commission centrale de sécurité ou en commission régionale de sécurité, une copie de la déclaration est transmise au président de cette commission.

Cette déclaration mentionne les caractéristiques principales du navire et le service auquel il est destiné.

Dans le cas où, en cours de construction, les caractéristiques principales du navire ou le service auquel il est destiné sont modifiés, l'armateur fait une nouvelle déclaration.

Lorsque l'armateur fait intervenir une société de classification agréée pendant la construction de son navire en vue de lui faire attribuer, à sa livraison, la première cote au registre de cette société, il joint à la déclaration susvisée une attestation de ladite société de classification mentionnant les points qui feront l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves de sa part, en vue de certifier la conformité au règlement de ladite société de classification. Cette attestation précise les cotes et marques prévues.

En outre, si l'intervention d'une société de classification agréée pendant la construction de son navire est requise en application du présent règlement, l'armateur joint à la déclaration susvisée une attestation de ladite société de classification mentionnant les points qui feront l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves de sa part, en vue de certifier la conformité au présent règlement.

Lorsque la construction est réalisée à l'étranger, l'armateur en informe également l'autorité consulaire.

Si la construction du navire ne fait pas l'objet d'un contrat de construction, ou tant qu'un tel contrat n'est pas signé, le chantier, en tant que propriétaire, est autorisé à accomplir dans les mêmes conditions que celles applicables à un armateur, en vue de la délivrance de titres sous pavillon français, les formalités de déclaration de mise en chantier et de présentation du navire à la commission de sécurité compétente.

2. Déclaration de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes :

Lorsqu'une mise en refonte, de grandes réparations ou des modifications importantes soit impliquent des changements aux caractéristiques du navire tel que précédemment approuvé, soit intéressent la sécurité du navire, l'armateur en informe le chef du centre de sécurité compétent. Il joint les plans et documents relatifs aux travaux à effectuer ainsi que, s'il y a lieu, l'attestation de la société de classification agréée certifiant qu'elle a été chargée d'intervenir pendant les travaux et mentionnant les points qui feront l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves de sa part, et confirmant les cotes et marques prévues.

Lorsque les travaux sont réalisés en France, dans un lieu dépendant d'un centre de sécurité autre que le centre de sécurité compétent, l'armateur doit adresser la même déclaration au chef du centre de sécurité dont relève le lieu considéré.

Lorsque les travaux sont réalisés à l'étranger, l'armateur en informe également l'autorité consulaire.

Les plans et documents sont transmis, par l'armateur et sous sa responsabilité, au président de la commission de sécurité compétente dans les conditions prévues aux articles 130.12 et 130.13. »

Article 5


Le texte de l'article 130.04 « Délivrance du permis de navigation et des certificats internationaux de sécurité » est remplacé par le libellé ci-après :

« Art. 130.04. - Délivrance du permis de navigation et des certificats internationaux de sécurité.

1. Toute demande en vue de la délivrance du premier permis de navigation et des premiers certificats internationaux de sécurité est adressée par l'armateur au chef du centre de sécurité compétent avec copie au président de la commission de sécurité compétente.

2. Le système harmonisé prévu dans la résolution OMI A.948(23), telle qu'amendée, s'applique pour la délivrance ou le renouvellement des titres internationaux.

Les modalités d'application dudit système sont celles définies dans la résolution OMI A.718(17) telle que modifiée par les résolutions OMI A.745(18) et A.883(21), ainsi que dans la résolution OMI MEPC.39(29) pour la prévention de la pollution par les navires.

En outre, il est fait application des autres instruments rendus obligatoires par les conventions auxquelles la France est partie, notamment les instruments de l'Organisation maritime internationale mentionnés ci-dessous :

- le protocole de 1988 à la Convention internationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS 74) ;

- le protocole de 1988 à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge ; et

- les amendements correspondant à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif (MARPOL 73/78).

La commission de visite instituée par l'article 27 du décret no 84-810 du 30 août 1984 effectue les visites « de renouvellement », « périodique », « intermédiaire » ou « annuelle » prévues dans le système harmonisé. Les fréquences et les dénominations caractéristiques de ces visites sont schématisées dans l'annexe 130.A.5.

3. Préalablement à la délivrance de titres de durée de validité inférieure à la durée maximale autorisée précisée à l'alinéa 4 ci-dessous, l'autorité compétente, sur avis de la commission de sécurité compétente, indique qu'elle ne s'y oppose pas compte tenu de l'avancement de l'étude des plans et documents. D'autre part, préalablement à la délivrance de titres définitifs, l'autorité compétente, sur avis de la commission de sécurité compétente, indique qu'elle ne s'y oppose pas.

Pour les navires dont l'étude est de la compétence de la Commission centrale de sécurité, les critères définis en annexe 130.A.4 sont pris en compte. En outre, ces navires font l'objet, durant la construction, de visites par une société de classification agréée en vue de l'attribution de la première cote par cette société, et en vue de certifier la conformité du navire au présent règlement.

4. Les certificats internationaux de sécurité sont délivrés pour une période maximale de :

- un an pour les certificats et titres de sécurité pour navire à passagers ;

- cinq ans pour les certificats des autres navires. »

Article 6


Dans la première phrase de l'article 130.05 « Délivrance du certificat de franc-bord », le mot : « reconnue » est remplacé par le mot : « agréée », et dans la deuxième phrase de cet article , l'expression : « doit alors en faire la demande » est remplacée par : « en fait alors la demande ».

Article 7


Dans la première phrase de l'article 130.06 « Délivrance de titres de sécurité pour un navire étranger », l'expression : « doit être présenté » est remplacée par : « est présenté ».

Article 8


Dans l'article 130.08 « Certificat de conformité délivré en vertu des dispositions d'une recommandation d'une organisation internationale » :

- dans le premier paragraphe, le mot : « reconnue » est remplacé par le mot : « agréée » ;

- dans le deuxième paragraphe, l'expression : « doit fournir » est remplacée à chacune de ses apparitions par : « fournit ».

Article 9


Dans l'article 130.09 « Navires identiques à un navire tête de série », le premier paragraphe existant est remplacé par le texte ci-après :

« Les documents communs des navires de série peuvent n'être soumis qu'une seule fois à la commission de sécurité compétente, après avis de celle-ci, sauf en ce qui concerne le dossier définitif de stabilité et le manuel de chargement de grains, dont toutes les pièces sont individualisées pour chacun des navires. Pour pouvoir bénéficier des dispositions ci-dessus, l'armateur fournit à la commission de sécurité compétente une attestation d'identité au navire tête de série dont les plans ont été approuvés par la commission. Cette attestation est émise par le chantier constructeur et sous sa responsabilité. Il appartient également à l'armateur d'indiquer lors de l'étude du premier navire qu'il s'agit d'un navire tête de série. »

Article 10


Le texte de l'article 130.10 « Plans et documents à fournir » est remplacé par le libellé ci-après :

« Art. 130.10. - Plans et documents à fournir.

Les plans et documents permettant de vérifier que les prescriptions des règlements applicables sont satisfaites sont fournis, par l'armateur ou son représentant, dans les conditions prévues aux articles 130.12, 130.13 et 130.14.

Dans tous les cas, les éventuelles demandes de dérogation et/ou d'exemption sont formulées ou confirmées directement par l'armateur.

Sauf indication contraire, le regroupement de plusieurs renseignements sur un même document est autorisé à condition qu'il ne souffre pas d'un manque de clarté ou de lisibilité.

Les plans et documents sont datés et portent l'identification de leur auteur. Ils sont accompagnés des rapports de commentaires techniques de la société de classification ayant procédé à leur examen, lorsque celui-ci est requis.

Les certificats d'approbation des équipements marins embarqués sont fournis (voir la liste des équipements concernés dans les annexes pertinentes de la division 311).

L'autorité compétente ne contrôle pas l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis.

Une liste non limitative de ces plans et documents fait l'objet de l'annexe 130.A.1 pour les navires dont l'étude est de la compétence de la commission régionale de sécurité ou du chef de centre de sécurité, et de l'annexe 130.A.2 pour les navires dont l'étude est de la compétence de la Commission centrale de sécurité. Tous ces plans et documents sont exigibles dans la mesure où le navire est concerné. Pour les navires dont l'examen est soumis à une commission régionale de sécurité ainsi que pour les navires d'une longueur inférieure à 12 mètres, le directeur régional des affaires maritimes peut apporter toutes modifications utiles et fondées dans la composition du dossier type, telle qu'elle est prévue dans l'annexe 130.A.1.

Les renseignements et documents énumérés dans les annexes 130.A.1 et 130.A.2 sont libellés en français. Les documents des navires construits à l'étranger, rédigés en anglais, peuvent être acceptés. Ils doivent être clairs, lisibles et rédigés d'une manière conforme aux normes en usage. Ils sont transmis à la commission de sécurité compétente dans les délais suffisants permettant leur examen avant la réalisation des travaux sur lesquels portent les documents.

Tout plan modifié par rapport à un plan antérieurement soumis porte un indice permettant de le différencier du plan original ou des plans modificatifs établis par la suite. Un exemplaire en est expédié à chacun des destinataires prévus aux articles 130.12, 130.13 et 130.14. »

Article 11


Le texte de l'article 130.11 « Navires existants acquis à l'étranger » est remplacé par le libellé ci-après :

« Art. 130.11. - Navires existants acquis à l'étranger.

1. Les dossiers des navires existants acquis à l'étranger sont présentés dans les mêmes conditions que ceux des navires neufs, sous réserve des dispositions prévues au présent article .

2. Dans le cas d'un navire battant pavillon d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen, sous condition que l'armateur produise les titres internationaux de sécurité définitifs exigibles en cours de validité à la date du changement de pavillon et délivrés par l'autorité du pavillon précédent, ainsi que les plans et documents tels que requis par l'article 130.10, l'autorité compétente peut dispenser la commission de sécurité compétente de l'étude de tout ou partie des documents prévus à l'article 130.10 et relatifs à :

- la stabilité, à l'exception du recueil des cas de chargement et des informations pour le capitaine qui doivent être fournis dans tous les cas ;

- la protection contre l'incendie, à l'exception des moyens de détection et de lutte contre l'incendie ;

- la coque, le franc-bord, les installations machines et électriques et la sécurité de la navigation.

Les demandes de dérogation et d'exemption sont formulées par l'armateur et font l'objet d'un examen par la commission de sécurité compétente.

Les dossiers de stabilité et les dossiers grains ne peuvent être dispensés du visa d'une société de classification agréée que s'ils ont été visés par l'autorité du pavillon précédent.

Il est joint au dossier une liste des matériels normalement soumis à approbation par le ministre chargé de la marine marchande, pour lesquels l'armateur demande une autorisation d'usage.

3. Dans le cas d'un navire battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen, en application du règlement (CE) no 789/2004 et de l'accord sur l'Espace économique européen tel qu'amendé, sous réserve qu'il soit produit par l'administration en charge du registre cédant, ou par l'organisme agréé agissant en son nom (voire le cas échéant par l'armateur) :

- une copie des certificats et titres de sécurité définitifs exigibles en cours de validité ;

- le dossier de sécurité du navire, qui doit comporter les informations suivantes :

- le rapport de visite de mise en service et des essais ayant abouti à la délivrance des titres, l'attestation de maintien de classe, les cotes et marques de la nouvelle société de classification s'il y a lieu, les conditions d'exploitation du navire ;

- l'attestation d'absence de certificat d'exemption ou, dans le cas d'exemption, le justificatif de l'accord de l'exemption délivrée par le registre cédant ;

- les plans et documents tels que requis par l'article 130.10, en particulier les documents devant être approuvés ou visés, les manuels d'exploitation, les certificats d'approbation des équipements marins,

l'étude est normalement réduite à l'examen de la conformité à la réglementation française des moyens mobiles de lutte contre l'incendie, des types de gaz utilisés comme agents extincteurs, des moyens individuels de sauvetage, des dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation, des limites d'exploitation, ainsi qu'à l'examen des motifs ou des considérations qui ont conduit l'Etat membre du registre cédant à imposer des conditions ou à accorder une dérogation ou une exemption. Pour autant que subsistent les motifs ou les considérations qui ont conduit l'Etat membre du registre cédant à imposer des conditions ou à accorder une dérogation ou une exemption, ces dispositions peuvent être reconduites, et les documents correspondants soumis à approbation peuvent être visés par l'autorité compétente, sur avis de la commission d'étude compétente.

4. Pour permettre à la commission compétente d'étudier les plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non renouvelables, peuvent être délivrés au navire sous réserve :

- de la fourniture des plans et documents demandés aux points 2 ou 3 ci-dessus ;

- du maintien ou de l'attribution de la première cote par une société de classification agréée ; et

- d'une visite de sécurité destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du matériel et de l'équipement embarqué.

Dans le cas d'un navire battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen, la visite de sécurité est remplacée par une visite spéciale, prévue à l'article 32 du décret no 84-810 du 30 août 1984, visant à constater que l'état réel du navire a été maintenu conformément aux certificats qui lui ont été précédemment délivrés.

Pour l'étude du dossier, les documents rédigés en anglais peuvent être acceptés. »

Article 12


L'article 130.12 « Soumission des documents et examen en Commission centrale de sécurité » est modifié ainsi qu'il suit :

- au paragraphe 2, les expressions : « société de classification reconnue » et « organisme reconnu » sont remplacées respectivement par : « société de classification agréée » et « organisme agréé » ; l'expression : « article 140.1.05 § » est remplacée par : « article 140.1.03.5 » ;

- au premier alinéa du paragraphe 3, à la suite de l'expression : « OMI A.948(23) », il est ajouté : « telle qu'amendée » ; au deuxième alinéa de ce paragraphe, l'expression : « et l'entité chargée de le viser » est remplacée par : « et celle chargée de le viser » ;

- le texte des paragraphes 4 et 5 existants est remplacé par le libellé ci-après :

« 4. Dans tous les cas, les plans et documents font l'objet, par la commission, pour tous les navires de sa compétence - y compris dans le cas de transformations ou travaux importants - d'une étude dite normale. Eventuellement, une étude complémentaire se fait par décision du ministre chargé de la marine marchande, sur proposition de la commission. Nonobstant ce qui précède, les navires et engins à passagers font l'objet d'une étude complémentaire.

L'étude normale comprend :

- le traitement des demandes de dérogation et d'exemption ;

- l'examen des documents soumis formellement à l'approbation de l'autorité compétente ;

- l'examen des observations des organismes agréés sur les dispositions statutaires ;

- l'examen des plans et documents relatifs aux installations de radiocommunications,

pour chaque point étudié prévu à l'annexe 130.A.2 ;

- et l'examen des critères de délivrance des titres dans les conditions définies au paragraphe 5 ci-après.

La commission peut toutefois, pour autant qu'elle l'estime nécessaire, étudier directement la conformité de tout plan ou document.

L'étude complémentaire comprend l'étude de conformité réglementaire des plans et documents pour chaque point prévu à l'annexe 130.A.2.

5. Préalablement à la délivrance des titres de sécurité de durée inférieure à la durée maximale prévue, la commission formule dans ses avis les prescriptions dont elle estime indispensable la réalisation. A ce titre, elle examine si les critères définis en annexe 130.A.4, partie 1, sont satisfaits. La commission peut en outre requérir un délai d'étude supplémentaire avant d'émettre un avis favorable à la délivrance des titres.

Elle procède de même en vue de la délivrance des titres définitifs de sécurité. »

Article 13


Dans l'article 130.13 « Soumission des documents à une commission régionale de sécurité », le terme : « reconnue » est remplacé par le terme : « agréée ».

Article 14


Dans l'article 130.14 « Dossier du navire au centre de sécurité des navires compétent », le terme : « transmettra » est remplacé par le terme : « transmet », et l'expression : « sur le navire » est remplacée par : « à bord du navire ».

Article 15


Dans l'article 130.15 « Renouvellement des titres de sécurité », après le premier paragraphe existant, il est inséré un nouveau paragraphe ainsi libellé :

« En outre, si l'intervention d'une société de classification agréée est requise en application du présent règlement, l'armateur transmet une attestation de ladite société de classification mentionnant les points qui ont fait l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves de sa part, en vue de certifier le maintien de la conformité au présent règlement. »

Article 16


Le deuxième paragraphe de l'article 130.16 « Renouvellement des titres de sécurité retirés avant l'expiration de leur durée de validité » est remplacé par le texte ci-après :

« Si le navire est inscrit au registre d'une société de classification agréée, l'armateur produit une attestation émanant de ladite société certifiant que les travaux ont été exécutés à sa satisfaction et que les cotes et marques ont été maintenues. »

Article 17


17.1. Le titre de l'article 130.17 existant est modifié et devient : « Renouvellement des certificats ou documents de conformité ».

17.2. Dans le corps de l'article 130.17, l'expression : « La demande pour le renouvellement des certificats de conformité » est remplacée par l'expression : « La demande de renouvellement des certificats ou documents de conformité ».

Article 18


Dans l'article 130.18 « Programme renforcé d'inspection des pétroliers et des vraquiers », la numérotation des paragraphes est supprimée.

L'expression : « règle 13G » est remplacée par l'expression : « règle 20 ».

L'expression : « résolution A.744(18) telle qu'amendée » est remplacée par l'expression : « résolution OMI A.744(18) telle qu'amendée ».

Après l'expression : « certificat de sécurité de construction », il est ajouté : « ou des rubriques relatives à la sécurité de la construction dans le certificat de sécurité pour navire de charge ».

Article 19


Dans l'article 130.18-1 « Système de l'évaluation de l'état du navire (CAS) », l'expression : « règles 13G ou 13H » est remplacée par l'expression : « règles 20 ou 21 », l'expression : « résolution MEPC.94(46) telle que modifiée » est remplacée par l'expression : « résolution OMI MEPC.94(46) telle que modifiée », et le mot : « reconnues » est remplacé, à chacune de ses apparitions, par le mot : « agréées ».

Article 20


20.1. Dans le titre de l'article 130.20, le mot : « produites » est remplacé par le mot : « établies », le nouveau titre devenant : « Attestations de conformité établies par la société de classification ».

20.2. Dans le premier paragraphe de cet article , l'élément de phrase : « des visites spéciales et inopinées sur demande, telles que définies aux articles 26 et 27 du décret no 84-810 » est remplacé par : « des visites inopinées ou spéciales, telles que définies aux articles 26, 27, 28 et 32 du décret no 84-810 ».

20.3. Dans le deuxième paragraphe de cet article , le terme : « reconnue » est remplacé par le terme : « agréée ».

20.4. Dans le troisième paragraphe de cet article , l'expression : « la résolution A.948(23) du 5 décembre 2003 » est remplacée par l'expression : « la résolution OMI A.948(23) du 5 décembre 2003, telle qu'amendée, ».

20.5. Dans le quatrième paragraphe de cet article , l'expression : « la résolution A.948(23) » est remplacée par l'expression : « la résolution OMI A.948(23) telle qu'amendée, ».

20.6. Dans le paragraphe commençant par : « Ces titres sont en particulier les suivants : », à la suite de l'alinéa « b) Convention MARPOL », il est ajouté un alinéa « c) Certificat relatif au système anti-salissure ».

Article 21


A la suite de l'article 130.20, les annexes existantes identifiées sous les références 130.A.1, 130.A.2, 130.A.3, 130.A.4 et 130.A.5 sont remplacées par le texte faisant l'objet de l'annexe au présent arrêté.

Article 22


Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 juillet 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

M. Aymeric


Nota. - L'annexe au présent arrêté est publiée dans l'édition des Documents administratifs no 11 datée du 17 août 2007, disponible en édition papier à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, et en édition électronique sur le site www.journal-officiel.fr.