J.O. 184 du 10 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 26 juillet 2007 relatif à l'habilitation


NOR : DEVT0762105A



Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu les amendements à l'annexe à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) et le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS), adoptés à Londres par l'Organisation maritime internationale le 12 décembre 2002 et publiés par le décret no 2004-290 du 26 mars 2004 ;

Vu le règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;

Vu la directive no 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports ;

Vu le code des ports maritimes, notamment ses articles R. 321-7 à R. 321-14,

Arrête :


Article 1


La demande d'habilitation en qualité d'organisme de sûreté, adressée au ministre chargé des transports, comprend les pièces et justificatifs énumérés à l'annexe du présent arrêté.

La demande précise la ou les catégories pour lesquelles l'organisme de sûreté demande l'habilitation, parmi les catégories suivantes :

1. Pour les installations portuaires :

- terminaux à passagers (transbordeurs et navires de croisière) ;

- terminaux à conteneurs ;

- terminaux pour les produits pétroliers, gaziers et autres marchandises dangereuses ;

- autres terminaux.

2. Pour les navires :

- navires à passagers ;

- porte-conteneurs ;

- pétroliers, navires-citernes pour produits chimiques et transporteurs de gaz ;

- autres navires.

Article 2


La commission d'habilitation des organismes de sûreté prévue à l'article R. 321-7 du code des ports maritimes instruit les demandes d'habilitation en qualité d'organisme de sûreté et assure le suivi de ces organismes.

Article 3


La commission émet à l'attention du ministre chargé des transports un avis sur les demandes d'habilitation. Cet avis précise la ou les catégories pour lesquelles l'habilitation est susceptible d'être délivrée.

Article 4


Dans le cas où l'organisme de sûreté sollicite une extension de son habilitation pour une nouvelle catégorie, il formule sa demande dans les conditions prévues à l'article 1er. Sa demande fait l'objet d'un avis de la commission et d'une décision du ministre chargé des transports dans les mêmes conditions que la demande initiale. L'extension d'habilitation n'a pas pour effet de prolonger la durée de l'habilitation initiale.

Article 5


Le rapport d'activité annuel prévu à l'article R. 321-13 est établi pour chaque année civile et adressé par l'organisme de sûreté au ministre chargé des transports avant le 30 juin de l'année suivante. Ce rapport comprend un bilan des prestations effectuées dans chacune des catégories pour lesquelles l'organisme est habilité. Il identifie les navires et/ou les installations portuaires et/ou les ports concernés, indique l'objet des prestations et précise la raison sociale des bénéficiaires de ces prestations. Ce rapport est communiqué à la commission par le ministre chargé des transports.

Article 6


Les missions que peuvent exercer les organismes de sûreté habilités pour le compte de l'Etat comportent notamment les évaluations de sûreté des installations portuaires et des ports, les audits de sûreté des installations portuaires et des ports.

Les organismes de sûreté ne peuvent exercer des missions relatives aux évaluations de sûreté portuaire ou aux plans de sûreté portuaire que s'ils sont habilités pour la totalité des catégories d'installations portuaires présentes dans le port concerné.

Article 7


Les organismes de sûreté maritime reconnus au titre de l'arrêté du 25 juin 2004 sont réputés habilités au titre du présent arrêté sans avoir à soumettre une nouvelle demande. La date de fin de validité de l'habilitation et les catégories pour lesquelles ces organismes sont habilités sont celles accordées au titre de l'arrêté du 25 juin 2004.

Article 8


Le directeur général de la mer et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 juillet 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la mer

et des transports,

D. Bursaux



A N N E X E

DOSSIER DE DEMANDE D'HABILITATION

EN QUALITÉ D'ORGANISME DE SÛRETÉ


Le dossier de demande est rédigé en langue française.

1. Le dossier de demande est déposé à l'adresse suivante :

M. le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, direction générale de la mer et des transports (commission d'habilitation des organismes de sûreté), Arche Sud, 92055 La Défense Cedex.

2. Le dossier comporte les informations et pièces suivantes :

2.1. Renseignements généraux :

2.1.1. Adresse et coordonnées (téléphone, télécopie, courriel) de l'organisme ;

2.1.2. Nom, prénom et qualité de la personne qui présente la demande ;

2.1.3. Raison sociale de l'organisme :

1. Extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés, ou copie des statuts ;

2. Pour les personnes morales établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, le certificat d'inscription au registre professionnel prévu par la législation de cet Etat ;

2.1.4. Composition du capital de l'organisme ;

2.1.5. Description générale des principales activités de l'organisme et présentation des différents établissements ;

2.1.6. Effectif et identification du personnel exerçant des missions de sûreté (nom, prénom, nationalité, qualité) en précisant l'autorité de délivrance et la date d'expiration de leur agrément délivré au titre de l'article R. 321-14 du code des ports maritimes ou la date de dépôt du dossier de demande d'agrément.

2.2. Catégories de compétence :

Le dossier précise les catégories dans lesquelles l'organisme souhaite exercer sa compétence, parmi les catégories définies à l'article 2 du présent arrêté.

2.3. Tous éléments permettant à l'organisme demandeur de démontrer :

- qu'il a les compétences voulues dans les domaines pertinents de la sûreté ;

- qu'il a une connaissance suffisante des opérations des navires et des ports, et notamment de la conception et de la construction des navires, s'il fournit des services pour les navires, et de la conception et de la construction des ports, s'il fournit des services pour les installations portuaires et les ports ;

- qu'il a une connaissance appropriée des autres opérations pertinentes en matière de sûreté qui pourraient avoir une incidence sur la sûreté portuaire ;

- qu'il est capable d'évaluer les risques pour la sûreté qui pourraient se poser lors des opérations du navire et de l'installation portuaire ou du port, y compris l'interface navire/port, et de déterminer comment réduire au minimum ces risques ;

- qu'il peut maintenir et améliorer le niveau de connaissances spécialisées de son personnel ;

- qu'il peut veiller à ce que son personnel soit toujours digne de confiance ;

- qu'il peut maintenir des mesures appropriées pour éviter la divulgation non autorisée de toute information sensible liée à la sûreté, ou l'accès non autorisé à une telle information ;

- qu'il connaît le code ISPS, le règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, la directive no 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports et les lois et règlements français relatifs à la sûreté des navires, ports et installations portuaires et qu'il est en mesure de mettre à jour ses connaissances en fonction de l'évolution de ce cadre juridique ;

- qu'il connaît les menaces actuelles contre la sûreté et leurs différentes formes ;

- qu'il a des connaissances en matière de détection et d'identification des armes et substances et engins dangereux ;

- qu'il a des connaissances en matière d'identification, sans discrimination, des caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté ;

- qu'il connaît les techniques utilisées pour contourner les mesures de sûreté ;

- qu'il connaît les équipements et systèmes de sûreté et de surveillance et leurs limites d'utilisation.

L'organisme peut notamment produire les certificats d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté d'installation portuaire, d'agent de sûreté portuaire, d'agent de sûreté de navire ou d'agent de sûreté de compagnie dont sont titulaires les membres de son personnel.

2.4. Engagement de l'organisme :

Le dossier doit en outre comporter une lettre d'engagement conforme au modèle ci-dessous, dûment remplie et signée par le responsable de l'organisme demandeur.


Engagements de l'organisme demandeur


Raison sociale et adresse de l'organisme demandeur :

Nom, prénom, qualité de la personne qui présente la demande :

Je soussigné(e) :

- déclare être pleinement conscient(e) des responsabilités de l'organisme que je représente, en ce qui concerne la mise en oeuvre de dispositions renforçant la sûreté à bord des navires et dans les zones portuaires ;

- m'engage, en conséquence, au nom de l'organisme :

1. A ne confier l'exécution des missions prévues à l'article R. 321-12 du code des ports maritimes qu'à des personnes agréées en application de l'article R. 321-14 du code des ports maritimes ;

2. A n'accepter de mission d'audit de sûreté d'une installation portuaire ou d'un port qu'à la condition de ne pas avoir participé à l'évaluation de sûreté ou à l'établissement du plan de sûreté de cette installation portuaire ou de ce port ;

3. A fournir toutes les informations et pièces requises en application de l'arrêté du 26 juillet 2007... ;

4. A autoriser les membres de la commission d'habilitation des organismes de sûreté et les personnes désignées à cet effet par le ministre chargé des transports à accéder aux locaux de l'organisme et à y procéder aux contrôles portant sur ses activités de sûreté en application de l'article R. 321-10 du code des ports maritimes ;

5. A garantir la confidentialité des faits, informations et documents dont l'organisme aurait à connaître dans l'exercice de ses missions ou à l'occasion de sa participation à des actions de sûreté ;

6. A ne pas divulguer lesdits faits, informations et documents même après cessation de mes fonctions et à m'assurer que les agents du personnel de l'organisme exerçant des missions de sûreté souscrivent au même engagement.

A , le


Signature de l'intéressé(e)