J.O. 184 du 10 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décision n° 2007-470 du 17 juillet 2007 mettant en demeure la société MCM


NOR : CSAX0701470S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 15, 28 et 42 ;

Vu la décision no 2005-476 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 19 juillet 2005 autorisant la société MCM à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision dénommé Europe 2 TV à caractère national, diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la convention conclue le 19 juillet 2005 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société MCM, notamment ses articles 2-3-3, 2-3-4 et 4-2-1 ;

Vu les comptes rendus des enregistrements des programmes diffusés par le service de télévision Europe 2 TV les 27 avril, 1er mai, 8 mai, 13 mai et 15 mai 2007 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société MCM de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ; qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 19 juillet 2005, il peut également la mettre en demeure de respecter les stipulations figurant dans cette convention et dans les avenants qui lui sont annexés ;

Considérant qu'il ressort des comptes rendus des enregistrements des programmes du service de télévision Europe 2 TV que la société MCM a diffusé, les 27 avril, 1er mai, 8 mai, 13 mai et 15 mai 2007, une émission intitulée « The Dudesons » qui met en scène des jeunes adultes se filmant dans des situations extrêmes après s'être lancés des défis très dangereux pour leur intégrité physique ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 l'exercice de la liberté de communication peut être limité dans la mesure requise par le respect de la dignité de la personne humaine ; qu'aux termes de l'article 15 de la même loi : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle [...] » ; qu'aux termes de l'article 2-3-4 de la convention du 19 juillet 2005 : « La dignité de la personne humaine constitue l'une des composantes de l'ordre public. L'éditeur ne saurait y déroger par des conventions particulières, même si le consentement est exprimé par la personne intéressée. L'éditeur s'engage à ce qu'aucune émission qu'il diffuse ne porte atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence [...] » ;

Considérant qu'au cours des émissions diffusées les 27 avril et 1er mai 2007, les protagonistes se mettent le feu mutuellement et volontairement, notamment en aspergeant d'essence l'un d'entre eux, qui dort, avant d'enflammer son corps avec un lance-flamme ; qu'au cours des émissions diffusées les 13 et 15 mai 2007, ils se brutalisent avec des battes de base-ball, notamment en réveillant l'un d'entre eux et en lui portant des coups à l'entrejambe ; qu'au cours de l'émission diffusée le 13 mai 2007 une personne pratique la suspension de son corps et tracte une voiture par des crochets implantés sous sa peau ; qu'au cours de l'émission diffusée le 15 mai 2007 les protagonistes jouent au jeu de fléchettes en prenant comme cible le ventre de l'un d'entre eux ;

Considérant que ces pratiques peuvent être regardées comme des actes de torture ; qu'un tel programme rabaissant l'individu au rang d'objet constitue, malgré le consentement des participants, une atteinte grave à la dignité de la personne humaine ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2-3-3 de la convention du 19 juillet 2005 : « L'éditeur veille dans son programme à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques [...] » ;

Considérant qu'au cours de l'émission diffusée le 27 avril 2007, l'un des protagonistes se brise des bouteilles sur la tête et se lance d'un étage au milieu de la foule pendant un concert ; qu'au cours de l'émission diffusée le 1er mai 2007, un feu d'artifice est volontairement introduit et allumé dans une voiture dans laquelle se trouve l'un des protagonistes ; qu'au cours de l'émission du 8 mai 2007, les protagonistes organisent un barbecue à l'intérieur d'une maison qui finit par s'enflammer ; qu'au cours de l'émission diffusée le 1er mai 2007, ils se rendent dans un supermarché pour en détruire les rayons ; qu'au cours de l'émission du 8 mai 2007, ils filment l'agression de leur voisin qui consiste à provoquer un accident automobile, à donner des coups de pied dans les vitres de la voiture accidentée et à s'enfuir en riant ;

Considérant que l'ensemble de ces pratiques sont présentées comme ludiques et valorisantes ; qu'elles incitent les téléspectateurs, et plus particulièrement les jeunes téléspectateurs, qui sont la principale cible du service de télévision Europe 2 TV, à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ;

Considérant que les dispositions des articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986 et les stipulations des articles 2-3-3 et 2-3-4 de la convention conclue le 19 juillet 2005 ont été méconnues ; qu'en conséquence, il y a lieu d'adresser à la société MCM la présente mise en demeure,

Décide :


Article 1


La société MCM est mise en demeure de se conformer, à compter de la notification de la présente décision, aux articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986 et à l'article de 2-3-4 de la convention du 19 juillet 2005 en ne diffusant plus, sur l'antenne du service de télévision Europe 2 TV, de programme portant atteinte à la dignité de la personne humaine.

Article 2


La société MCM est mise en demeure de se conformer, à compter de la notification de la présente décision, à l'article 2-3-3 de la convention du 19 juillet 2005 en veillant, dans les programmes du service de télévision Europe 2 TV, à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques.

Article 3


La présente décision sera notifiée à la société MCM et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 juillet 2007.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon