J.O. 184 du 10 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 31 juillet 2007 relatif à la pratique de l'insémination dans le cadre de la monte publique dans l'espèce porcine


NOR : AGRP0761907A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment les chapitres II du titre II du livre II et III du titre V du livre VI (parties législative et réglementaire), les articles L. 222-1, L. 653-2, L. 653-14 à L. 653-16, R. 653-75 à R. 653-95 et R. 671-6 en particulier ;

Vu l'arrêté du 7 novembre 2000 fixant les conditions sanitaires exigées pour la diffusion de semence porcine ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 2007 relatif à l'admission des verrats à la monte publique artificielle ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique en date du 11 avril 2007 ;

Sur proposition du directeur général des politiques économique, européenne et internationale,

Arrête :



Chapitre Ier

Contrôle et suivi de l'activité

des centres de collecte de sperme


Article 1


Chaque opération de collecte de sperme est consignée dans un fichier des collectes dans lequel sont enregistrés les renseignements suivants :

1° La raison sociale et le numéro d'enregistrement vétérinaire du centre de collecte agréé ;

2° Le type génétique ou le code de type génétique du ou des reproducteurs ;

3° Le numéro d'identification du ou des reproducteurs, en cas de doses hétérospermiques ;

4° La date de collecte du sperme ;

5° Les résultats des examens qualitatifs et quantitatifs ;

6° Le nombre de doses homospermiques ou hétérospermiques.

Ces informations doivent être tenues à disposition des agents chargés des contrôles pendant cinq ans, sans préjudice des règles de prescription de la responsabilité de l'opérateur.

Article 2


Les centres de collecte de sperme doivent disposer des documents suivants, nécessaires au suivi de leur activité :

- un registre des verrats consistant en un fichier à jour des verrats présents, ou dont la semence est disponible, des verrats réformés au cours des cinq dernières années et des verrats en quarantaine ; ce registre indique l'élevage de provenance, l'ensemble des informations généalogiques, les résultats d'évaluation génétique et les informations sanitaires relatives à chaque animal ;

- un registre matière, par dépôt de reproducteurs et par chronologie d'opérations, consistant en un fichier à jour relatif aux semences collectées, stockées et expédiées, classées selon leur destinataire ; ce registre est accessible en permanence dans chaque dépôt de reproducteurs.


Chapitre II

Identification des doses de semence

en monte publique artificielle


Article 3


Pour assurer la traçabilité des doses de semence telle que définie à l'article R. 653-75 du code rural, et sans préjudice de la réglementation sanitaire relative au marquage de ces doses, le procédé retenu pour le conditionnement de la semence, fraîche ou congelée, par le centre de collecte de sperme doit permettre l'identification individuelle de chaque dose par apposition sur un élément support, lié à celle-ci, des informations suivantes :

- la raison sociale et le numéro d'enregistrement vétérinaire du centre de collecte agréé ;

- le type génétique ou le code de type génétique du ou des reproducteurs ;

- le numéro d'identification du ou des reproducteurs, en cas de doses hétérospermiques ;

- la date de collecte du sperme.

Les mélanges de semences provenant de reproducteurs différents sont interdits pour les semences destinées à la sélection ou à la multiplication. Dans les autres cas, ils sont autorisés à l'intérieur d'un même type génétique.


Chapitre III

Insémination au sein de son troupeau par l'éleveur


Article 4


La délivrance par l'établissement de l'élevage territorialement compétent d'un numéro d'exploitation à un élevage d'animaux de l'espèce porcine entraîne l'attribution à l'éleveur concerné d'un numéro zootechnique d'enregistrement, prévu au III de l'article R. 653-89 du code rural, pour la pratique de l'insémination des truies et cochettes de son cheptel, par ses soins ou ceux de son préposé.


Chapitre IV

Dépôt de semence congelée

Section 1

Déclaration du dépôt


Article 5


La déclaration prévue au I de l'article R. 653-90 du code rural est envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'établissement de l'élevage territorialement compétent, préalablement à la mise en service du dépôt.

Cette déclaration est accompagnée des pièces suivantes :

- le numéro d'enregistrement zootechnique attribué, par l'établissement de l'élevage territorialement compétent, au titre de la pratique de l'insémination au sein du troupeau par l'éleveur ;

- une note descriptive sur le lieu où se situe le dépôt.

Une fois le dossier complet, l'établissement de l'élevage territorialement compétent délivre au déclarant un accusé de réception précisant :

- la date de réception de la demande ;

- la date de réception du dossier complet ;

- l'espèce concernée (espèce porcine dans le cas présent) ;

- le numéro d'enregistrement zootechnique du dépôt ;

- le lieu du dépôt.


Section 2

Traçabilité des doses de semence


Article 6


L'inventaire tenu par l'éleveur sur support papier ou informatisé, mentionné au III de l'article R. 653-90 du code rural, retrace tous les mouvements de doses de semence (entrée ou sortie [mise en place ou destruction des doses de semence]).

Il comporte l'ensemble des informations suivantes :

- le numéro d'identification du reproducteur ;

- le nombre de doses par reproducteur ;

- la date d'entrée ou de sortie avec indication du nombre de doses par lot ;

- le code de repérage dans la cuve ;

- l'origine et la destination de la dose.


Chapitre V

Règles de bonnes pratiques et de traçabilité

pour l'insémination au sein de son troupeau par l'éleveur


Article 7


Tout éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau et régulièrement déclaré doit :

- tenir à jour, pour chaque site d'élevage, un inventaire des doses reçues ou présentes, mises en place ou détruites ;

- être en mesure de justifier, pour chaque site d'élevage, l'origine des doses présentes, en distinguant notamment les doses de monte publique de celles de monte privée ;

- référencer dans le registre d'élevage, prévu à l'article L. 214-9 du code rural, les documents ou outils informatiques de gestion interne permettant de consigner les enregistrements des inséminations des truies et cochettes, de façon individuelle, ou par bande.


Chapitre VI

Dispositions finales


Article 8


Les arrêtés du 1er septembre 1992 relatif à l'insémination artificielle dans l'espèce porcine et du 4 mai 2005 portant autorisation d'ouverture et d'exploitation des centres d'insémination artificielle dans l'espèce porcine sont abrogés.

Article 9


Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 juillet 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des politiques économique,

européenne et internationale,

J.-M. Aurand