J.O. 184 du 10 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 23 juillet 2007 modifiant l'arrêté du 1er décembre 2005 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière


NOR : AGRP0761351A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ;

Vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 modifié portant organisation commune des marchés de produits transformés à base de fruits et légumes ;

Vu le règlement (CE) no 2202/96 du Conseil du 28 octobre 1996 modifié instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes ;

Vu le règlement (CE) no 1432/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la préreconnaissance des groupements de producteurs ;

Vu le règlement (CE) no 1433/2003 modifié de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière ;

Vu le règlement (CE) no 103/2004 de la Commission du 21 janvier 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne le régime des interventions dans le secteur des fruits et légumes ;

Vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le décret no 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les services de l'Etat ;

Vu le décret no 2007-509 du 3 avril 2007 relatif à l'organisation économique dans le secteur des fruits et légumes ;

Vu l'arrêté du 2 août 2004 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) no 103/2004 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne le régime des interventions et des retraits du marché dans le secteur des fruits et légumes ;

Vu l'arrêté du 1er décembre 2005 modifié portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) no 1433/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière,

Arrête :


Article 1


L'arrêté du 1er décembre 2005 susvisé est modifié comme suit :

1. A l'article 4, le dernier alinéa du paragraphe 2 e est modifié comme suit :

« Pour le calcul de la VPC, le producteur adhérent a la possibilité de ne pas apporter pendant trois ans de production à l'OP lorsqu'il ne cultive pendant ces trois années aucun des produits pour lesquels l'organisation de producteurs est reconnue ; il reste cependant membre de l'OP et, en tant que tel, comptabilisé pour le calcul de la VPC. »

2. A l'article 4, un f est ajouté :

« f) La valeur de la production commercialisée au cours de l'année N prend en compte les compléments de prix payés l'année N pour des produits commercialisés l'année N - 1. »

3. A l'article 6, le deuxième alinéa est modifié comme suit :

« L'ensemble des opérations est résumé dans un document extra-comptable établi selon, au choix de l'organisation de producteurs, l'un des deux modèles joints en annexe au présent arrêté. »

4. A l'article 7.1, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant :

« - tout ou partie des ressources propres des organisations de producteurs issues des ventes des produits de leurs adhérents pour lesquels elles sont reconnues. »

5. A l'article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1. Sont éligibles les coûts et dépenses figurant à l'annexe II du présent arrêté, sous réserve, pour les investissements éligibles au titre du plan de développement rural (PDR) 2007-2013 qu'il n'y ait aucun double financement :

- pour les investissements collectifs de l'organisation de producteurs avec la mesure "123 investissements (et plus particulièrement le dispositif A en ce qui concerne le PDR Hexagonal) ;

- pour les investissements sur les exploitations particulières avec la mesure "121 modernisations (et plus particulièrement les dispositifs B et C en ce qui concerne le PDR Hexagonal).

Le choix de l'articulation avec le PDR se fait au niveau de l'organisation de producteurs et non au niveau de chaque producteur.

Si un acompte permettant de réserver un investissement est versé en année N - 1 à un fournisseur, mais que l'investissement est bien réalisé en année N et que la facture finale (récapitulant l'acompte + le solde) date de l'année N, le débit relatif à l'acompte (N - 1) est accepté pour le fonds opérationnel de l'année N.

Sauf lorsqu'ils sont couverts par l'annexe II, les coûts et dépenses figurant en annexe III du présent arrêté ne sont pas éligibles. »

6. A l'article 12, la fin du paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant :

« Ce montant est porté à 50 % pour les organisations de producteurs mettant en oeuvre l'un des forfaits suivants :

- traçabilité des produits ;

- production intégrée ;

- amélioration du potentiel variétal ;

- obtention et/ou maintien de la certification ;

- système de conduite et de taille.

Seuls des montants forfaitaires se rapportant à une ou plusieurs des cinq actions prioritaires listées ci-dessus peuvent être imputés au-delà du plafond de 20 %. »

7. A l'article 12, point 7, le texte suivant est ajouté :

« La prise en compte du coût spécifique de 17 % pour les dépenses éligibles liées à la gestion environnementale des emballages de commercialisation est exclusive de toute autre prise en charge par le programme opérationnel d'autres frais réels concernant la gestion environnementale des emballages de commercialisation et vice versa. »

8. A l'article 18, le deuxième paragraphe est complété par le texte suivant :

« ... dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 11 du présent arrêté, exception faite des pièces demandées au 11 g et h relatives aux engagements du président) ».

9. A l'article 20, paragraphe 2 :

Le texte suivant : « La convention est présentée avec l'ensemble des pièces justificatives » est supprimé à la fin du quatrième tiret.

Le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant :

« - le formulaire présentant d'une part la partie "dépenses de l'état extra-comptable et, d'autre part, la partie "ressources du document extra-comptable, dont les modèles sont joints en annexe VIII et VIII bis ».

Le huitième tiret est remplacé par le texte suivant :

« - la liste des adhérents de l'OP ayant passé une convention et un ou plusieurs exemplaires par type de convention ».

10. L'article 24 est remplacé par le texte suivant :

« La mise en oeuvre du programme opérationnel et les opérations de retrait éligibles à un financement communautaire au titre d'un fonds opérationnel font l'objet d'un rapport annuel qui : [...] »

11. A l'annexe I, chapitre 3 « Mesures liées à l'environnement », le a est complété par le texte suivant :

« [La correspondance des mesures avec les fiches de l'encadrement environnemental est donnée entre parenthèses...], la prise en compte du coût spécifique de 17 % pour les dépenses éligibles liées à la gestion environnementale des emballages de commercialisation ne nécessitant pas de mise en oeuvre de fiche particulière. »

12. L'annexe II, point 1, est remplacé par le texte suivant :

« Coûts liés aux plants certifiés dans le cas des cultures pérennes (plantes vivaces, arbres, arbustes), y compris les coûts de plantation dans le cadre d'un forfait approuvé en application de l'article 12 du présent arrêté, en cohérence avec les orientations contenues dans la circulaire des aides nationales à la rénovation du verger. »

13. A l'annexe II, point 3, le dernier tiret est complété comme suit :

« Si l'OP choisit de ne pas appliquer le taux spécifique de 60 % et de présenter les dépenses réelles :

- si un salarié de l'OP est à temps plein sur la mesure agréage, seuls 60 % de son salaire est éligible (la présentation de fiche horaire n'est pas exigée) ;

- si le salarié n'est pas à temps plein sur la mesure, l'OP pourra présenter au maximum 60 % des dépenses liées à son salaire (en présentant comme justificatifs les fiches d'enregistrement horaires). »

14. A l'annexe II, point 5, le dernier paragraphe est remplacé par le texte suivant :

« Le temps de travail du chef d'exploitation non salarié est pris en compte sur une base forfaitaire de 16,54 EUR/h. »

15. A l'annexe II, point 9, le texte : « promotion de marques collectives » est supprimé à la fin de la première phrase.

16. A l'annexe II, point 15, le texte : « Sont notamment éligibles » est remplacé par le texte : « Sont ainsi éligibles » et un dernier paragraphe est ajouté :

« Par contre, les frais financiers des emprunts finançant les investissements du fonds opérationnel sont inéligibles. »

17. L'annexe VIII, Etat extra-comptable, partie « Dépenses », est remplacé par le texte suivant :


« A N N E X E V I I I

ÉTAT EXTRA-COMPTABLE PARTIE « DÉPENSES » MODÈLE N° 1

Etat récapitulatif par mesure des dépenses justifiées sur fonds opérationnel

(Demande de transformation d'avance et/ou de paiement de solde)


Année du fonds :

Période du au

Code et intitulé de la mesure :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 184 du 10/08/2007 texte numéro 18
=============================================


« certifié conforme et sincère »

Le président de l'organisation de producteurs,

« certifie que l'ensemble des informations récapitulées

sur le présent état sont exactes et conformes

aux factures originales disponibles au siège de l'OP »

Le commissaire aux comptes ou l'expert-comptable

ou le centre de gestion agréé,


Fait à , le


Signature et cachet

Fait à , le

Signature, qualité du signataire et cachet de l'organisme




ÉTAT EXTRA-COMPTABLE PARTIE « DÉPENSES » MODÈLE N° 2

Etat récapitulatif par mesure des dépenses justifiées sur fonds opérationnel

(Demande de transformation et/ou de paiement du solde)


Année du fonds :

Période du au

Code et intitulé de la mesure :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 184 du 10/08/2007 texte numéro 18
=============================================


« certifié conforme et sincère »

Le président de l'organisation de producteurs,


« certifie que les informations récapitulées sur le présent état sont exactes ; que toutes les factures figurant sur le présent état ont bien été débitées avant le 31 janvier N + 1 ou acquittées par l'émetteur de la pièce avant le 31 janvier N + 1 ; que les enregistrements comptables sont rigoureusement conformes dans leur imputation, leur objet, leur montant aux données figurant sur les originaux des factures disponibles au siège de l'OP »


Le commissaire aux comptes ou l'expert-comptable

ou le centre de gestion agréé,


Fait à , le


Signature et cachet

Fait à , le

Signature, qualité du signataire et cachet de l'organisme




2

Les points 6 et 14 de l'article 1er sont d'application à partir des fonds opérationnels 2008.

3

Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale, les préfets compétents et le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juillet 2007.

Pour le ministre et par délégation :


Par empêchement du directeur général

des politiques économique,

européenne et internationale :

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts,

E. Giry