J.O. 184 du 10 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 26 juillet 2007 relatif à l'octroi de primes d'abandon définitif de superficies viticoles pour la campagne 2007-2008


NOR : AGRP0760551A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil de l'Union européenne du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viticole, et notamment les articles 8 à 10 ;

Vu le règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production, et notamment les articles 7 à 11 ;

Vu le code rural, et notamment ses articles R. 621-44, R. 621-45 et R. 621-49 ;

Vu le décret no 2001-241 du 20 mars 2001 relatif à la prime d'abandon définitif de superficies viticoles ;

Vu l'arrêté du 20 mars 2001 modifié relatif aux conditions d'attribution de la prime d'abandon définitif de superficies viticoles ;

Vu l'avis du 11 juillet 2007 du conseil de direction spécialisé pour la filière viticole de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR),

Arrêtent :


Article 1


Pour la campagne 2007-2008, sont désignées, en application de l'article 8-1 du règlement (CE) no 1493/1999 susvisé, les superficies suivantes :

I. - Pour les départements de l'Ain, de la Savoie et de la Haute-Savoie :

- les superficies en vignes situées hors des aires délimitées d'appellation d'origine dans la zone de production du vin de pays d'Allobrogie et exploitées par des viticulteurs âgés de plus de 55 ans au 31 juillet 2008 ou ayant fait l'objet d'un plan de redressement au titre de la procédure agriculteur en difficulté ou d'un redressement judiciaire depuis le 1er janvier 2002 ;

- les superficies en vignes situées dans l'aire délimitée de l'appellation d'origine « Vin de Savoie » plantées en variétés cabernet franc N, cabernet sauvignon N, étraire de la dui N, gamay N, joubertin N, mondeuse N, persan N, pinot noir N, servanin N, et exploitées par des viticulteurs âgés de plus de 55 ans au 31 juillet 2008 ou ayant fait l'objet d'un plan de redressement au titre de la procédure agriculteur en difficulté ou d'un redressement judiciaire depuis le 1er janvier 2002.

II. - Pour le département de l'Allier, les superficies en vignes plantées avec des cépages classés autorisés.

III. - Pour les départements des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes, toutes les superficies en vignes.

IV. - Pour le département de l'Ardèche :

a) Les superficies en vignes situées dans l'aire délimitée des appellations d'origine contrôlées « Côtes du Rhône » et « Côtes du Rhône Villages », à l'exclusion de celles incluses dans une aire d'appellation plus restreinte ;

b) Les superficies en vignes situées dans l'aire délimitée de l'appellation d'origine « Côtes du Vivarais » :

- plantées avant le 1er septembre 1992, ou

- exploitées par des viticulteurs ayant fait l'objet d'un plan de redressement au titre de la procédure agriculteur en difficulté ou d'un redressement judiciaire depuis le 1er janvier 2002 ;

c) Les superficies en vignes situées hors des aires délimitées d'appellation d'origine, dans la zone de production du vin de pays des collines rhodaniennes, plantées avant le 1er septembre 1992 et exploitées par des viticulteurs âgés de plus de 55 ans au 31 juillet 2008 ou ayant fait l'objet d'un plan de redressement au titre de la procédure agriculteur en difficulté depuis le 1er janvier 2002 ;

d) Les superficies en vignes situées en dehors des aires délimitées d'appellation d'origine, dans la zone de production du vin de pays des coteaux de l'Ardèche :

- exploitées par des viticulteurs ayant fait l'objet d'un plan de redressement au titre de la procédure agriculteur en difficulté ou d'un redressement judiciaire depuis le 1er janvier 2002, ou

- exploitées en variétés autres que le chardonnay B, chatus N, grenache blanc B, merlot N, pinot noir N, sauvignon blanc B, sauvignon gris G, viognier B, et plantées avant le 1er septembre 1992.

V. - Pour le département de l'Ariège, toutes les superficies en vignes.

VI. - Pour le département de l'Aude, toutes les superficies en vignes.

VII. - Pour le département de l'Aveyron, toutes les superficies en vignes, à l'exclusion :

- des superficies situées dans les parcelles délimitées des aires d'appellation d'origine « Côtes de Millau » et « Marcillac » ;

- des superficies plantées en variétés vitis vinifera et situées dans les aires géographiques des appellations d'origine « Vins d'Entraygues et du Fel » et « Vins d'Estaing ».

VIII. - Pour le département des Bouches-du-Rhône, toutes les superficies en vignes exploitées par des viticulteurs âgés de plus de 55 ans au 31 juillet 2008 ou ayant fait l'objet d'un plan de redressement au titre de la procédure agriculteur en difficulté ou d'un redressement judiciaire depuis le 1er janvier 2002 à l'exclusion des superficies situées dans les aires délimitées des appellations d'origine.

IX. - Pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime, les superficies plantées en cépages à « double fin » au sens du classement des variétés de vigne établi en France, en application de l'article 19 du règlement (CE) no 1493/1999 susvisé, à l'intérieur de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Cognac », telle que définie par le décret du 1er mai 1909 modifié portant règlement d'administration publique pour la délimitation de la région ayant pour ses eaux-de-vie un droit exclusif à la dénomination de Cognac, à l'exception des îles de Ré et d'Oléron.

X. - Pour le département du Cher, les superficies en vignes plantées avec des cépages classés autorisés.

XI. - Pour le département de la Côte-d'Or, les superficies en vignes situées sur les communes de Chevagny-en-Valière, Combertault, Corcelles-les-Arts, Ebaty, Levernois, Merceuil, Montagny-lès-Beaune, Perrigny-lès-Dijon, Sainte-Marie-la-Blanche, Tailly.

XII. - Pour le département de la Dordogne, toutes les superficies en vignes.

XIII. - Pour le département de la Drôme :

a) Les superficies en vignes situées dans l'aire délimitée des appellations d'origine contrôlées « Côtes du Rhône » et « Côtes du Rhône Villages », à l'exclusion de celles incluses dans une aire d'appellation plus restreinte ;

b) Les superficies en vignes situées dans l'aire délimitée de l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Tricastin » ;

c) Les superficies en vignes situées hors des aires délimitées d'appellation d'origine, dans la zone de production du vin de pays des collines rhodaniennes, plantées avant le 1er septembre 1992 et exploitées par des viticulteurs âgés de plus de 55 ans au 31 juillet 2008 ou ayant fait l'objet d'un plan de redressement au titre de la procédure agriculteur en difficulté depuis le 1er janvier 2002 ;

d) Les superficies en vignes situées dans la zone de production du vin de pays des coteaux de Montélimar exploitées par des viticulteurs âgés de plus de 55 ans au 31 juillet 2008 ou ayant fait l'objet d'un plan de redressement au titre de la procédure agriculteur en difficulté depuis le 1er janvier 2002 ;

e) Les superficies en vignes situées hors des aires délimitées d'appellation d'origine, dans la zone de production du vin de pays du comté de Grignan, plantées avant le 1er septembre 1992 et exploitées par des viticulteurs âgés de plus de 55 ans au 31 juillet 2008 ou ayant fait l'objet d'un plan de redressement au titre de la procédure agriculteur en difficulté depuis le 1er janvier 2002 ;

f) Les superficies en vignes situées dans la zone de production du vin de pays des coteaux des Baronnies ;

g) Les superficies en vignes non incluses dans les zones définies aux points a à f ci-dessus, exploitées par des viticulteurs âgés de plus de 55 ans au 31 juillet 2008 ou ayant fait l'objet d'un plan de redressement au titre de la procédure agriculteur en difficulté depuis le 1er janvier 2002.

XIV. - Pour le département du Gard, toutes les superficies en vignes, à l'exclusion de celles situées dans les aires délimitées des appellations d'origine contrôlées « Lirac » et « Tavel ».

XV. - Pour le département de la Haute-Garonne :

- toutes les superficies en vignes de l'aire délimitée de l'appellation d'origine contrôlée « Fronton » exploitées par des viticulteurs âgés de plus de 55 ans au 31 juillet 2008 ou ayant fait l'objet d'un plan de redressement au titre de la procédure agriculteur en difficulté ou d'un redressement judiciaire depuis le 1er janvier 2002, ainsi que toutes les superficies en vignes de l'aire délimitée de l'appellation d'origine contrôlée « Fronton » plantées avec des cépages autres que ceux prévus par le décret de cette appellation d'origine ;

- dans le reste du département, toutes les superficies en vignes à l'exception des superficies plantées en variétés vitis vinifera et situées dans les parcelles délimitées de l'aire de l'appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure Saint-Sardos ».

XVI. - Pour le département du Gers, les superficies en vignes, à l'exception de celles situées dans les parcelles délimitées des aires des appellations d'origine « Madiran » et « Côtes de Saint-Mont » et de celles situées dans les parcelles délimitées de l'aire d'appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure Côtes du Brulhois » et plantées avec les cépages prévus par l'arrêté de cette appellation, exploitées par des viticulteurs âgés de plus de 60 ans au 31 juillet 2008 ou ayant fait l'objet d'un plan de redressement au titre de la procédure agriculteur en difficulté ou d'un redressement judiciaire depuis le 1er janvier 2002.

XVII. - Pour le département de la Gironde, toutes les superficies en vignes, à l'exclusion des superficies situées dans les parcelles délimitées des aires des appellations d'origine contrôlées « Saint-Estèphe », « Pauillac », « Saint-Julien », « Listrac-Médoc », « Moulis-en-Médoc », « Margaux », « Pessac-Léognan », « Sauternes », « Barsac », « Saint-Emilion grand cru », « Saint-Emilion », « Lussac-Saint-Emilion », « Montagne-Saint-Emilion », « Saint-Georges-Saint-Emilion », « Puisseguin-Saint-Emilion », « Fronsac », « Canon-Fronsac », « Pomerol » et « Lalande-de-Pomerol ».

XVIII. - Pour le département de l'Hérault, toutes les superficies en vignes, à l'exclusion des superficies plantées en cépage clairette B dans l'aire délimitée de l'appellation d'origine contrôlée « Clairette du Languedoc » et des superficies plantées en cépage cinsault N dans la zone du vin de pays des côtes de Thongue.

XIX. - Pour le département de l'Indre, les superficies en vignes plantées avec des cépages classés autorisés.

XX. - Pour le département d'Indre-et-Loire :

a) Les superficies en vignes plantées avec des cépages classés autorisés ;

b) Les superficies en vignes pouvant revendiquer l'appellation d'origine « Touraine » à l'exclusion :

- de celles pouvant revendiquer les appellations d'origine « Bourgueil », « Saint-Nicolas-de-Bourgueil », « Chinon », « Montlouis-sur-Loire », « Vouvray » ou « Touraine Noble-Joué » ;

- de celles pouvant produire des vins qui peuvent utiliser les noms « Azay-le-Rideau » ou « Amboise » adjoint à celui de « Touraine ». Sont toutefois éligibles les superficies en vignes qui peuvent utiliser le nom « Amboise » adjoint à celui de « Touraine » exploitées par des viticulteurs dont l'exploitation est en cessation totale d'activité viticole ou par des viticulteurs ayant fait l'objet d'un plan de redressement au titre de la procédure agriculteur en difficulté ou d'un redressement judiciaire depuis le 1er janvier 2002.

XXI. - Pour le département de l'Isère :

- les superficies en vignes situées hors des aires délimitées d'appellation d'origine, dans la zone de production du vin de pays des collines rhodaniennes, plantées avant le 1er septembre 1992 et exploitées par des viticulteurs âgés de plus de 55 ans au 31 juillet 2008 ou ayant fait l'objet d'un plan de redressement au titre de la procédure agriculteur en difficulté depuis le 1er janvier 2002 ;

- les superficies en vignes situées dans la zone de production des vins de pays des Balmes dauphinoises et des coteaux du Grésivaudan ;

- les superficies en vignes situées dans l'aire délimitée de l'appellation d'origine « Vin de Savoie » plantées en variétés cabernet franc N, cabernet sauvignon N, étraire de la dui N, gamay N, joubertin N, mondeuse N, persan N, pinot noir N, servanin N et exploitées par des viticulteurs âgés de plus de 55 ans au 31 juillet 2008 ou ayant fait l'objet d'un plan de redressement au titre de la procédure agriculteur en difficulté ou d'un redressement judiciaire depuis le 1er janvier 2002.

XXII. - Pour le département des Landes, les superficies en vignes situées à l'intérieur de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Armagnac », exploitées par des viticulteurs âgés de plus de 60 ans au 31 juillet 2008 ou ayant fait l'objet d'un plan de redressement au titre de la procédure agriculteur en difficulté ou d'un redressement judiciaire depuis le 1er janvier 2002.

XXIII. - Pour le département de Loir-et-Cher, toutes les superficies en vignes à l'exclusion :

- de celles pouvant revendiquer les appellations d'origine « Cheverny », « Cour-Cheverny » ou « Valençay » ;

- de celles plantées en cépages gamay N, cot N, cabernet franc N, chenin B ou chardonnay B, et pouvant produire des vins qui peuvent utiliser le nom « Mesland » adjoint à celui de « Touraine » ;

- de celles pouvant revendiquer l'appellation d'origine « Coteaux du Vendômois ». Sont toutefois éligibles les superficies en vignes pouvant revendiquer l'appellation d'origine « Coteaux du Vendômois » qui ne sont pas plantées en cépage pineau d'aunis N, exploitées par des viticulteurs dont l'exploitation est en cessation totale d'activité viticole ou par des viticulteurs ayant fait l'objet d'un plan de redressement au titre de la procédure agriculteur en difficulté ou d'un redressement judiciaire depuis le 1er janvier 2002.

XXIV. - Pour le département de la Loire :

- les superficies en vignes situées hors des aires délimitées d'appellation d'origine, dans la zone de production du vin de pays des collines rhodaniennes, plantées avant le 1er septembre 1992 et exploitées par des viticulteurs âgés de plus de 55 ans au 31 juillet 2008 ou ayant fait l'objet d'un plan de redressement au titre de la procédure agriculteur en difficulté depuis le 1er janvier 2002 ;

- les superficies en vignes situées dans l'aire délimitée de l'appellation d'origine « Côtes du Forez » plantées avant le 1er septembre 1992 et exploitées par des viticulteurs âgés de plus de 55 ans au 31 juillet 2008 ou ayant fait l'objet d'un plan de redressement au titre de la procédure agriculteur en difficulté ou d'un redressement judiciaire depuis le 1er janvier 2002.

XXV. - Pour le département de la Loire-Atlantique :

- les superficies en vignes plantées avec des cépages classés autorisés ;

- les superficies en vignes pouvant revendiquer l'appellation d'origine « Coteaux d'Ancenis » exploitées par des viticulteurs dont l'exploitation est en cessation totale d'activité viticole ;

- hors des aires géographiques des appellations d'origine « Muscadet-Côtes de Grandlieu » et « Muscadet-Coteaux de la Loire », les superficies en vignes pouvant revendiquer l'appellation d'origine « Muscadet » ;

- dans l'aire géographique de l'appellation d'origine « Muscadet-Côtes de Grandlieu », les superficies en vignes pouvant revendiquer l'appellation d'origine « Muscadet » tout en étant exclues de l'aire délimitée parcellaire de l'appellation d'origine « Muscadet » ;

- dans l'aire géographique de l'appellation d'origine « Muscadet-Coteaux de la Loire », les superficies en vignes pouvant revendiquer l'appellation d'origine « Muscadet » exclues des avant-projets de délimitation établis par l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Sont toutefois éligibles dans les aires géographiques des appellations d'origine « Muscadet-Coteaux de la Loire » et « Muscadet-Côtes de Grandlieu » toutes les superficies en vignes pouvant revendiquer l'appellation d'origine « Muscadet » exploitées par des viticulteurs dont l'exploitation est en cessation totale d'activité viticole.

XXVI. - Pour le département du Loiret, les superficies en vignes plantées avec des cépages classés autorisés.

XXVII. - Pour le département du Lot, toutes les superficies en vignes, à l'exclusion des superficies plantées en variétés cabernet franc N, cot N, merlot N, tannat N et situées dans les parcelles délimitées de l'aire de l'appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure Coteaux du Quercy ».

XXVIII. - Pour le département de Lot-et-Garonne :

a) Toutes les superficies en vignes, à l'exclusion :

- des superficies plantées avec les cépages prévus par l'arrêté de l'appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure Côtes du Brulhois » et situées dans les parcelles délimitées de l'aire de cette appellation d'origine ;

- des superficies situées dans les parcelles délimitées de l'appellation d'origine « Côtes du Marmandais » ;

b) Et pour les superficies situées à l'intérieur de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Armagnac », à l'exception de celles situées dans l'aire délimitée de l'appellation d'origine contrôlée « Buzet », les parcelles exploitées par des viticulteurs âgés de plus de 60 ans au 31 juillet 2008 ou ayant fait l'objet d'un plan de redressement au titre de la procédure agriculteur en difficulté ou d'un redressement judiciaire depuis le 1er janvier 2002.

XXIX. - Pour le département de Maine-et-Loire :

- les superficies en vignes plantées avec des cépages classés autorisés ;

- hors de l'aire géographique de l'appellation d'origine « Muscadet-Coteaux de la Loire », les superficies en vignes pouvant revendiquer l'appellation d'origine « Muscadet » ;

- dans l'aire géographique de l'appellation d'origine « Muscadet-Coteaux de la Loire », les superficies en vignes pouvant revendiquer l'appellation d'origine « Muscadet » exclues des avant-projets de délimitation établis par l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Sont toutefois éligibles dans l'aire géographique de l'appellation d'origine « Muscadet-Coteaux de la Loire » toutes les superficies en vignes pouvant revendiquer l'appellation d'origine « Muscadet » exploitées par des viticulteurs dont l'exploitation est en cessation totale d'activité viticole.

XXX. - Pour le département de la Nièvre, les superficies en vignes plantées avec des cépages classés autorisés.

XXXI. - Pour le département du Puy-de-Dôme :

- les superficies en vignes plantées avec des cépages classés autorisés ;

- toutes les superficies en vignes plantées avant le 1er septembre 1992 avec des cépages classés recommandés.

XXXII. - Pour le département des Hautes-Pyrénées, toutes les superficies en vignes, à l'exclusion des superficies situées dans les parcelles délimitées de l'aire de l'appellation d'origine contrôlée « Madiran ».

XXXIII. - Pour le département des Pyrénées-Orientales, toutes les superficies en vignes, à l'exclusion des superficies situées dans les parcelles délimitées des aires des appellations d'origine contrôlées « Collioure » et « Banyuls ».

XXXIV. - Pour le département du Rhône :

- les superficies en vignes situées dans l'aire délimitée de l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais » ;

- les superficies en vignes situées hors des aires délimitées d'appellation d'origine, dans la zone de production du vin de pays des collines rhodaniennes, plantées avant le 1er septembre 1992 et exploitées par des viticulteurs âgés de plus de 55 ans au 31 juillet 2008 ou ayant fait l'objet d'un plan de redressement au titre de la procédure agriculteur en difficulté depuis le 1er janvier 2002.

XXXV. - Pour le département de Haute-Saône, toutes les superficies en vignes.

XXXVI. - Pour le département de Saône-et-Loire :

- les superficies en vignes situées dans l'aire délimitée de l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais » et les superficies exclues de l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais » conformément au décret du 26 novembre 2004 modifié relatif aux appellations d'origine contrôlées « Beaujolais » et « Beaujolais supérieur » ;

- toutes les superficies en vignes situées sur les communes de Chaudenay, Demigny, Saint-Loup-Géanges.

XXXVII. - Pour le département de la Sarthe, les superficies en vignes plantées avec des cépages classés autorisés.

XXXVIII. - Pour le département des Deux-Sèvres, les superficies en vignes plantées avec des cépages classés autorisés.

XXXIX. - Pour le département du Tarn, toutes les superficies en vignes.

XL. - Pour le département de Tarn-et-Garonne :

a) Toutes les superficies en vignes de l'aire délimitée de l'appellation d'origine contrôlée « Fronton » exploitées par des viticulteurs âgés de plus de 55 ans au 31 juillet 2008 ou ayant fait l'objet d'un plan de redressement au titre de la procédure agriculteur en difficulté ou d'un redressement judiciaire depuis le 1er janvier 2002, ainsi que toutes les superficies en vignes de l'aire délimitée de l'appellation d'origine contrôlée « Fronton » plantées avec des cépages autres que ceux prévus par le décret de cette appellation d'origine ;

b) Dans le reste du département, toutes les superficies en vignes, à l'exception :

- des superficies plantées avec les cépages prévus par l'arrêté de l'appellation « Vin délimité de qualité supérieure Côtes du Brulhois » et situées dans les parcelles délimitées de l'aire de cette appellation d'origine ;

- des superficies plantées en cabernet franc N, cot N, merlot N, tannat N et situées dans les parcelles délimitées de l'aire de l'appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure Coteaux du Quercy » ;

- des superficies plantées en variétés vitis vinifera et situées dans les parcelles délimitées de l'aire de l'appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure Saint-Sardos ».

XLI. - Pour le département de Vaucluse :

- les superficies en vignes situées dans l'aire délimitée des appellations d'origine contrôlées « Côtes du Rhône » et « Côtes du Rhône Villages », à l'exclusion de celles incluses dans une aire d'appellation plus restreinte ;

- hors de l'aire délimitée des appellations d'origine contrôlées « Côtes du Rhône » et « Côtes du Rhône Villages » toutes les superficies en vignes à l'exclusion de celles situées dans l'aire géographique des appellations d'origine contrôlées « Ventoux » et « Lubéron ».

XLII. - Pour le département de la Vendée :

- les superficies en vignes plantées avec des cépages classés autorisés ;

- les superficies en vignes pouvant revendiquer l'appellation d'origine « Fiefs Vendéens » exploitées par des viticulteurs âgés de plus de 55 ans au 31 juillet 2008 ou ayant fait l'objet d'un plan de redressement au titre de la procédure agriculteur en difficulté depuis le 1er janvier 2002 ;

- hors de l'aire géographique de l'appellation d'origine « Muscadet-Côtes de Grandlieu », les superficies en vignes pouvant revendiquer l'appellation d'origine « Muscadet » ;

- dans l'aire géographique de l'appellation d'origine « Muscadet-Côtes de Grandlieu », les superficies en vignes pouvant revendiquer l'appellation d'origine « Muscadet » tout en étant exclues de l'aire délimitée parcellaire de l'appellation d'origine « Muscadet ».

Sont toutefois éligibles dans l'aire géographique de l'appellation d'origine « Muscadet-Côtes de Grandlieu » toutes les superficies en vignes pouvant revendiquer l'appellation d'origine « Muscadet » exploitées par des viticulteurs dont l'exploitation est en cessation totale d'activité viticole.

XLIII. - Pour le département de la Vienne, les superficies en vignes plantées avec des cépages classés autorisés.

Article 2


Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 juillet 2007.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques économique,

européenne et internationale :

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts,

E. Giry

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

J. Fournel