J.O. 183 du 9 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 25 juillet 2007 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire


NOR : JUSD0761716A



La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 529, 529-10 et 529-11, R. 49-1, R. 49-3, R. 49-4, R. 49-10, R. 49-11, R. 49-14, R. 49-16 et R. 49-17 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 130-9 et L. 223-2 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,

Arrête :


Article 1


Le titre III du livre II du code de procédure pénale (quatrième partie : Arrêtés) est ainsi modifié.

Article 2


L'article A 37-2 est ainsi rédigé :

« Art. A 37-2. - I. - Le second volet, de format 100 mm x 186 mm et de couleur blanche, constitue l'avis de contravention.

II. - Au recto, sur la partie gauche, sont portées les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention ainsi que les références des textes réprimant ladite contravention et, le cas échéant, sont précisés les éléments d'identification du véhicule et l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire.

Y figure également une rubrique intitulée "Retrait de point(s) du permis de conduire comportant une case "oui devant être cochée si l'infraction prévoit un retrait de point(s).

III. - Sur la partie droite, figure un emplacement destiné à informer le contrevenant de ses droits et comportant les mentions suivantes :

"Vous êtes informé(e) que :

1. Vous pouvez exercer un droit d'accès et de rectification lorsque les renseignements vous concernant font l'objet d'un traitement automatisé (art. 39 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978) auprès :

- de l'officier du ministère public près la juridiction de proximité ou le tribunal de police ;

- du comptable du Trésor lorsque celui-ci est chargé du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée.

2. Le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et, le cas échéant, réduction du nombre de points de votre permis de conduire.

3. Si, dans la rubrique « Retrait de point(s) du permis de conduire », la case « oui » a été cochée, vous encourez un retrait de point(s) correspondant à l'infraction constatée ; le retrait de point(s) sera effectif dès que la réalité de l'infraction aura été établie par le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, par l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.

Selon l'article L. 223-2 du code de la route :

- pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points ;

- pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points ;

- dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points.

4. Les retraits et reconstitutions de point(s) du permis de conduire font l'objet d'un traitement automatisé dénommé Système national des permis de conduire (SNPC).

5. Si la rubrique « Obligation d'échange du permis de conduire » a été cochée, vous êtes dans l'obligation d'effectuer, auprès du service préfectoral de votre domicile, l'échange de votre permis de conduire délivré par un Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

6. Vous pouvez exercer, auprès du service préfectoral de votre domicile, un droit d'accès aux informations concernant votre permis de conduire.

IV. - Lorsque le formulaire est utilisé pour des contraventions n'entraînant pas réduction du nombre de points du permis de conduire, les mentions prévues au deuxième alinéa du II et au 3 à 6 du III peuvent ne pas figurer dans l'avis de contravention.

V. - Un emplacement est destiné, en cas de non-paiement par chèque, à l'apposition de la partie à conserver du timbre-amende. »

Article 3


I. - Au deuxième alinéa de l'article A 37-3, les mots : « par les deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « par le II ».

II. - Le troisième alinéa de l'article A 37-3 est ainsi rédigé :

« Sur la partie droite figurent les emplacements destinés à la signature de l'agent verbalisateur et, le cas échéant, aux éléments chiffrés permettant le traitement de la contravention relevée, à l'établissement d'une fiche d'immobilisation, à la signature et aux déclarations du contrevenant indiquant s'il reconnaît ou ne reconnaît pas l'infraction et précisant qu'il reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention sur lequel figurent les informations prévues au III de l'article A 37-2 et reproduites au verso du formulaire. »

III. - Le quatrième alinéa de l'article A 37-3 est ainsi rédigé :

« Au verso, sur la partie gauche, est reproduite l'intégralité des informations prévues au III de l'article A 37-2, et il est indiqué que le contrevenant a reçu l'avis de contravention comportant ces informations. »

Article 4


L'article A 37-4 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La rubrique prévue par le deuxième alinéa du II de l'article A 37-2 comprend la mention "Cette contravention entraîne un retrait de point(s) du permis de conduire et ne comporte pas de case devant être cochée.

Les mentions prévues par le 2 et le premier alinéa du 3 du III sont les suivantes :

"2. Le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction du nombre de points de votre permis de conduire.

3. Vous encourez un retrait de point(s) correspondant à l'infraction constatée ; le retrait de point(s) sera effectif dès que la réalité de l'infraction aura été établie par le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, par l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. »

Article 5


Au deuxième alinéa de l'article A 37-5, les mots : « par le tribunal de police » sont remplacés par les mots : « par la juridiction de proximité ou le tribunal de police. »

Article 6


L'article A 37-6 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à l'exclusion du premier alinéa, » sont supprimés.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « n'y figurent pas les mentions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article A 37-2 » sont remplacés par les mots : « n'y figurent pas les mentions prévues par l'article A 37-2 relatives au permis de conduire et, notamment, au retrait de point(s) ».

3° Au troisième alinéa, après les mots : « outre les mentions prévues à l'article A 37-3 », sont insérés les mots : « à l'exception de celles relatives à l'information du contrevenant, ».

Article 7


L'article A 37-10 est abrogé.

Article 8


L'utilisation des formulaires pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévus par les articles A 37-2 à A 37-10, dans leur rédaction antérieure à celle résultant du présent arrêté, est sans incidence sur la régularité de la procédure.

Article 9


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 juillet 2007.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires criminelles

et des grâces,

J.-M. Huet