J.O. 180 du 5 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 31 juillet 2007 relatif aux commissions techniques de sûreté nucléaire placées auprès du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense


NOR : DEFD0757349A



La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu l'arrêté du 27 novembre 2003 relatif à l'organisation du ministère de la défense pour l'exploitation des systèmes nucléaires militaires et des installations nucléaires de base secrètes dans les domaines de la sécurité nucléaire,

Arrêtent :


Article 1


Pour remplir les missions qui lui sont confiées par les articles R.* 1411-7 à R.* 1411-9 du code susvisé, le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense, ci-après désigné par « le délégué », s'appuie sur des commissions techniques de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Chaque commission technique est constituée et peut être supprimée par décision du délégué.

Celles-ci sont chargées, à la demande du délégué, d'examiner les mesures techniques et les dispositions d'organisation envisagées pour assurer la protection radiologique du public et du personnel, la sûreté des systèmes et installations et la sûreté des activités définies à l'article R.* 1333-37 du code susvisé.

Les commissions formulent à l'attention du délégué des avis accompagnés, le cas échéant, de propositions de décisions, de prescriptions ou de recommandations.

Chaque commission peut solliciter l'avis d'autres commissions pour des questions relevant de leur compétence et les informe, en tant que de besoin, des avis, propositions de décisions, prescriptions ou recommandations qu'elle émet.

Par ailleurs, dans son domaine de compétence, le président de chaque commission mentionné à l'article 2 :

- est tenu informé par le délégué de tout incident ayant affecté, ou qui aurait pu affecter, la sûreté nucléaire et la radioprotection ;

- est destinataire des rapports des inspections du délégué.

Article 2


Chaque commission comprend :

- un président, choisi en raison de ses compétences dans le domaine d'attribution de la commission, nommé par le délégué pour une durée de trois ans renouvelable ;

- des membres, choisis en raison de leur compétence dans les différents sujets traités par la commission. Le délégué nomme les membres des commissions sur proposition des présidents et des exploitants, pour une durée de trois ans renouvelable. Si le remplacement de l'un des membres intervient avant l'échéance de trois ans, la nomination du nouveau membre est limitée à la date de renouvellement global des membres de la commission fixée par le délégué.

Pour le ministère de la défense, les responsabilités d'exploitation sont définies à l'article 2 de l'arrêté du 27 novembre 2003 susvisé.

Des représentants du délégué sont conviés à participer en tant que de besoin aux travaux de la commission.

Chaque commission dispose d'un secrétariat permanent, dont le fonctionnement est assuré par le personnel mis à la disposition du délégué.

Les participants aux travaux des commissions doivent être habilités au niveau de protection du secret requis pour l'examen des sujets relevant de la compétence des commissions.

Article 3


Les commissions se réunissent en séance plénière sur convocation de leur président en tant que de besoin.

L'expert, le comité d'experts ou l'organisme d'expertise, saisi d'un dossier, communique un rapport d'analyse à la commission pour examen préalable avant la tenue d'une séance plénière.

Lors de la séance plénière, sont réalisées :

- une présentation du rapport d'expertise des dossiers ;

- une audition des représentants de l'exploitant chargés des dossiers examinés par les commissions.

Les avis formulés par les commissions sont transmis par le président au délégué.

Pour certains dossiers présentant un caractère de confidentialité particulière, les commissions peuvent se réunir sous une forme restreinte proposée par le président au délégué. Les modalités de fonctionnement sont les mêmes que celles des séances plénières.

Pour certains dossiers présentant un caractère d'urgence ou mineur, le président peut formuler des avis au délégué, après consultation des experts, ou comité d'experts ou organismes d'expertise concernés, sans réunion formelle de la commission. Les membres sont tenus informés en tant que de besoin.

Des instructions du délégué définissent les commissions sur lesquelles il s'appuie et précisent leur fonctionnement. Elles déterminent, en particulier, les modalités de saisine, d'instruction des dossiers et de coordination des travaux des différentes commissions.

Article 4


L'arrêté du 18 octobre 2002 relatif aux commissions techniques placées auprès du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense est abrogé.

Article 5


Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 juillet 2007.


Le ministre de la défense,

Hervé Morin

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde