J.O. 179 du 4 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1172 du 2 août 2007 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure et de lutte contre la criminalité, signé à Paris le 10 février 2003 (1)


NOR : MAEJ0761753D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 2004-1117 du 20 octobre 2004 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure et de lutte contre la criminalité, signé à Paris le 10 février 2003 ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 69-446 du 2 mai 1969 portant publication de la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 ;

Vu le décret no 75-1076 du 4 novembre 1975 portant publication du protocole portant amendement de la convention unique sur les stupéfiants de 1961, conclu à Genève le 25 mars 1972 ;

Vu le décret no 77-41 du 11 janvier 1977 portant publication de la convention sur les substances psychotropes, faite à Vienne le 21 février 1971 ;

Vu le décret no 91-271 du 8 mars 1991 portant publication de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (ensemble une annexe), adoptée à Vienne le 19 décembre 1988 et signée par la France le 13 février 1989 ;

Vu le décret no 93-818 du 7 mai 1993 portant publication du traité entre la France et la Russie, fait à Paris le 7 février 1992,

Décrète :


Article 1


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure et de lutte contre la criminalité, signé à Paris le 10 février 2003, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 août 2007.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre des affaires étrangères

et européennes,

Bernard Kouchner


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er février 2005.


A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE RELATIF À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DE LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie, ci-après dénommés les Parties,

Désireux de contribuer au développement de leurs relations bilatérales dans le cadre du Traité entre la France et la Russie, fait à Paris le 7 février 1992,

Mus par la volonté de contribuer activement à la lutte contre le crime et la criminalité sous toutes ses formes,

Soucieux de poursuivre leur coopération dans le domaine de la lutte contre l'usage et le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, initiée dans le cadre de l'Accord bilatéral signé à Paris le 4 juillet 1989 dans ce domaine,

Souhaitant augmenter l'efficacité de leur coopération dans la lutte contre le crime et la criminalité à caractère économique et financier,

Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


Sans préjudice des autres Accords et accords internationaux conclus entre elles, les Parties (la République française et la Fédération de Russie) mènent une coopération technique et opérationnelle et s'accordent mutuellement assistance dans tous les domaines qui se révéleront utiles, et notamment :

1. La lutte contre la criminalité organisée ;

2. La lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et de leurs précurseurs ;

3. La lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations ;

4. La lutte contre la criminalité à caractère économique et financier, notamment le blanchiment des produits du crime, et le financement du terrorisme ;

5. La lutte contre la traite des êtres humains, l'exploitation de la prostitution par des tierces personnes, ainsi que l'exploitation sexuelle des enfants ;

6. La lutte contre les faux et les contrefaçons des moyens de paiement et documents d'identification ;

7. La lutte contre le vol et le trafic illicite des biens culturels et des objets d'art ;

8. La lutte contre le vol et le trafic illicite d'armes, de munitions, d'explosifs et de matières nucléaires et radioactives, de substances toxiques et de produits bactériologiques, ainsi que d'autres matériaux dangereux et technologies à usage civil et militaire ;

9. La lutte contre l'immigration illégale et les autres infractions s'y rapportant ;

10. La lutte contre les atteintes à la sûreté des moyens de transport, y compris leur prévention ;

11. La lutte contre la criminalité dans le domaine informatique, y compris celle liée à l'utilisation de l'Internet et d'autres moyens de communication.


Article 2


Cette coopération s'opère dans le respect des législations nationales.

Le présent Accord n'affecte pas les droits et les obligations des Parties découlant d'autres Accords internationaux, y compris ceux portant sur l'entraide judiciaire en matière pénale et l'extradition.


Article 3


1. Dans la mise en oeuvre du présent Accord, interviennent notamment les autorités compétentes suivantes :

Pour la Fédération de Russie :

- le parquet général de la Fédération de Russie ;

- le ministère de l'intérieur de la Fédération de Russie ;

- le comité de surveillance financière de la Fédération de Russie ;

- le service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie ;

- le service fédéral des garde-frontières de la Fédération de Russie ;

- le service fédéral de la police fiscale de la Fédération de Russie ;

- le comité d'Etat des douanes de la Fédération de Russie ;

- le ministère des finances de la Fédération de Russie.

Pour la République française :

- le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2. Les Parties s'engagent à s'informer mutuellement, par voie diplomatique, de toute modification de la structure et de la dénomination des autorités compétentes.

3. Les organes cités au point 1 du présent article peuvent conclure entre eux des arrangements techniques, en précisant notamment les formes de coopération envisagées et les modalités de mise en oeuvre concrète des actions retenues, pourvu qu'ils ne contredisent pas les termes du présent Accord et les législations nationales des Parties.

4. Les Parties créeront un groupe de travail commun composé de représentants de leurs autorités compétentes, agissant sous l'égide de leur ministère des affaires étrangères respectif, chargé d'apprécier l'avancement de la mise en oeuvre de l'Accord et d'examiner les moyens d'améliorer l'efficacité de la coopération engagée.


Article 4


1. La transmission d'informations ou l'offre d'assistance dans le cadre du présent Accord a lieu sur la demande ou à l'initiative de l'une des Parties. La demande doit comprendre :

a) La dénomination des autorités compétentes à l'origine de la demande ;

b) La dénomination des autorités compétentes auxquelles est adressée la demande ;

c) L'objet de la demande ;

d) L'objectif de la demande ;

e) Toute autre information susceptible de contribuer à l'aboutissement de la demande.

2. Au cas où la Partie destinataire de la demande considère que l'information transmise est insuffisante pour son exécution, elle peut demander une information complémentaire.

3. Les demandes et réponses sont transmises par écrit en utilisant y compris les moyens techniques de transmission de l'information. En cas d'urgence, les demandes peuvent être transmises oralement, à condition d'être confirmées sans délai par écrit. Si l'exécution de la demande n'est pas de la compétence de l'autorité qui la reçoit, celle-ci doit la transmettre aux autorités compétentes en tenant compte de l'avis préliminaire de l'autorité compétente à l'origine de la demande.


Article 5


Les demandes et informations sont transmises aux autorités compétentes de l'autre Partie, dans la langue de la Partie interrogée ou dans celle de la Partie demandeuse avec une traduction, en cas de nécessité, dans la langue de la Partie interrogée ou dans une langue choisie entre les deux Parties pour cet échange.


Article 6


La Partie interrogée prend à sa charge sur son propre territoire les dépenses liées à la réalisation de la demande.


Article 7


En ce qui concerne la lutte contre l'immigration illégale et les autres infractions s'y rapportant, notamment les filières d'immigration, ainsi que les fraudes documentaires, les Parties prennent les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent Accord.


Article 8


Pour empêcher toutes les activités illégales liées à la production et au trafic de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs, les deux Parties prennent des mesures nécessaires coordonnées et, dans le cadre de leur législation nationale, procèdent à des échanges :

1. D'informations relatives aux personnes participant à la production et au trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes et précurseurs, aux méthodes qu'elles utilisent, à leurs caches et à leurs moyens de transport, aux lieux de provenance, de transit, d'acquisition et de destination des stupéfiants et des substances psychotropes et de leurs précurseurs, ainsi qu'à tout détail particulier relatif à ces infractions, susceptibles de contribuer à les prévenir, les empêcher, et d'aider à détecter les faits visés par la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 modifiée par le Protocole du 25 mars 1972, la Convention sur les substances psychotropes du 21 février 1971 et la Convention des Nations Unies du 19 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;

2. D'informations opérationnelles sur les méthodes courantes du commerce international illicite des stupéfiants et des substances psychotropes ;

3. D'informations sur les résultats de recherches en criminalistique et en criminologie menées dans les domaines du trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes et de leur abus ;

4. D'échantillons de stupéfiants et de substances psychotropes et de précurseurs pouvant faire l'objet d'abus ou d'informations techniques sur les prélèvements effectués ;

5. De résultats d'expériences relatives au contrôle et au commerce légal de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs ainsi que des renseignements opérationnels s'y rapportant.


Article 9


Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les Parties échangent, dans le respect de leur droit interne, des informations relatives :

1. Aux actes de terrorisme en préparation ou commis, aux modes d'exécution et aux moyens techniques utilisés pour l'exécution de tels actes ;

2. Aux groupes de terroristes et aux membres de ces groupes qui prévoient, commettent ou ont commis des actes terroristes sur le territoire de l'une des Parties et portent atteinte aux intérêts de l'autre.


Article 10


Les Parties coopèrent à la prévention et à la recherche des faits punissables que revêtent les différentes formes de la criminalité internationale. A ces fins :

1. Les Parties procèdent, dans le respect de leur droit interne, à des échanges d'informations relatives aux personnes soupçonnées de prendre part aux différentes formes de la criminalité internationale, aux relations entre ces personnes, à la structure, au fonctionnement et aux méthodes des organisations criminelles, aux circonstances des crimes commis dans ce contexte, ainsi qu'aux dispositions légales enfreintes et aux mesures prises, dans la mesure où cela est nécessaire à la prévention de telles infractions ;

2. Chaque Partie prend, à la demande de l'autre, les mesures permises par la législation de son Etat, si elles apparaissent nécessaires à la mise en oeuvre du présent Accord ;

3. Les Parties coopèrent, sous forme de mesures coordonnées d'assistance réciproque y compris en personnel nécessaire et en matériel sur la base d'arrangements complémentaires signés par les autorités compétentes ;

4. Les Parties se communiquent les informations relatives aux méthodes et aux nouvelles formes de la criminalité internationale. Dans ce cadre, chaque Partie peut mettre à la disposition de l'autre, à sa demande, des échantillons ou objets et les informations relatives à ceux-ci ;

5. Les Parties échangent les résultats de recherches qu'elles mènent en criminalistique et en criminologie et s'informent mutuellement de leurs méthodes d'enquête et moyens de lutte contre la criminalité internationale ;

6. Les Parties échangent des spécialistes dans le but d'acquérir des connaissances professionnelles de haut niveau et de découvrir les moyens, méthodes et techniques modernes de lutte contre la criminalité internationale.


Article 11


Dans chacun des domaines énumérés à l'article 1er du présent Accord, la coopération technique a pour objet principal :

1. La formation générale et spécialisée ;

2. Les échanges d'informations et d'expériences professionnelles ;

3. Le conseil technique ;

4. L'échange de documentation spécialisée ;

5. En tant que de besoin, l'accueil réciproque de fonctionnaires et d'experts.


Article 12


La mise en oeuvre de la coopération technique fait l'objet d'une programmation régulière. Cette programmation fait ressortir la contribution de chaque Partie dans la limite de ses ressources budgétaires.


Article 13


Saisie d'une demande de coopération tant technique qu'opérationnelle, formulée dans le cadre du présent Accord, chaque Partie peut la rejeter, si elle estime que son acceptation porterait atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public, aux dispositions du droit interne en matière de secret de la procédure pénale ou à d'autres intérêts essentiels de l'Etat.


Article 14


1. Toute action ou ensemble d'actions entreprises pour la mise en oeuvre du présent Accord, en incluant des moyens automatiques ou sans leur utilisation, et qui concernent toute information sur une personne physique, identifiée ou qui peut être identifiée directement ou indirectement, sont effectués conformément à la législation interne de chaque Etat et aux normes applicables du droit international.

2. En vue d'assurer leur protection, les données confidentielles communiquées à l'autre Partie dans le cadre de la coopération instituée par le présent Accord sont soumises aux conditions suivantes :

a) La Partie destinataire de données visées au présent Accord ne peut les utiliser qu'aux fins et conditions définies par la Partie émettrice, y compris les délais au terme desquels ces données doivent être détruites selon sa propre législation.

b) La Partie émettrice s'assure du caractère exact et complet des données communiquées. En transmettant des données confidentielles, la Partie émettrice indique le délai de leur conservation prévu par sa législation nationale. Si elle constate que des données inexactes ou non communicables ont été transmises, la Partie émettrice en informe sans délai la Partie destinataire, celle-ci doit corriger ces données ou les détruire.

c) L'émission et la réception de données confidentielles doivent être enregistrées. Les Parties s'échangent la liste des autorités ou des services susceptibles d'avoir accès aux données enregistrées.

d) L'accès aux données est défini par la législation interne de l'Etat auquel la personne intéressée adresse sa demande. La transmission des données à la personne qui les demande n'est possible qu'après le consentement de la Partie qui les a communiquées.

e) Les autorités compétentes de la Partie qui a, à sa demande, reçu les données, informe les autorités compétentes de la Partie émettrice de leur usage et des résultats obtenus.

3. Toute personne justifiant de son identité a le droit d'interroger les autorités compétentes en vue de savoir si elles détiennent des informations nominatives la concernant et, le cas échéant, d'en obtenir communication conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans chaque Etat et dans le respect des dispositions de cet accord.


Article 15


1. Les Parties traitent confidentiellement les informations que la Partie d'origine considère comme telles.

2. Les échantillons, informations et équipements techniques transmis dans le cadre du présent Accord ne peuvent être livrés à un Etat tiers sans l'accord écrit de la Partie qui les a fournis initialement.


Article 16


Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la seconde notification.

Le présent Accord est conclu pour une durée de trois ans et renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de trois ans.

Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord, à tout moment, par notification écrite adressée à l'autre. Cette dénonciation prend effet trois mois après sa date de notification. Elle n'affecte pas les actions en cours de réalisation, sauf décision contraire commune aux deux Parties.

Des amendements à cet Accord peuvent être adoptés dans les mêmes formes que le présent texte.

En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.

Fait à Paris, le 10 février 2003, en deux exemplaires, chacun en langues française et russe, les deux textes faisant également foi.



Pour le Gouvernement

de la République française :

Nicolas Sarkozy

Ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales

Pour le Gouvernement

de la Fédération de Russie :

Igor Ivanov

Ministre des affaires étrangères