J.O. 179 du 4 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Délibération n° 2006-292 du 21 décembre 2006 portant avis sur le projet d'arrêté portant modification de l'arrêté du 15 mai 1996 modifié relatif au fichier des personnes recherchées (FPR)


NOR : CNIX0710742X



La Commission nationale de l'Informatique et des Libertés,

Saisie pour avis par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, d'un projet d'arrêté portant modification de l'arrêté du 15 mai 1996 modifié relatif au fichier des personnes recherchées (FPR) ;

Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la directive no 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi no 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;

Vu la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et notamment son article 23 ;

Vu la loi no 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, et notamment son article 10 ;

Vu le décret no 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu l'arrêté du 15 mai 1996 relatif au fichier des personnes recherchées géré par le ministère de l'intérieur et le ministère de la défense ;

Vu l'arrêté du 2 septembre 2005 modifiant l'arrêté du 15 mai 1996 relatif au fichier des personnes recherchées géré par le ministère de l'intérieur et le ministère de la défense ;

Vu la délibération no 88-120 du 8 novembre 1988 de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés portant avis sur la mise en oeuvre conjointe par le ministère de l'intérieur et le ministère de la défense du traitement automatisé d'informations nominatives relatif au fichier des personnes recherchées ;

Vu la délibération no 92-056 du 9 juin 1992 de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés portant avis sur le projet d'arrêté relatif au fichier des personnes recherchées géré par le ministère de l'intérieur et le ministère de la défense ;

Vu la délibération no 95-050 du 25 avril 1995 de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés portant avis sur le projet d'arrêté relatif au fichier des personnes recherchées géré par le ministère de l'intérieur et le ministère de la défense ;

Vu le projet d'arrêté portant modification de l'arrêté du 15 mai 1996 modifié relatif au fichier des personnes recherchées (FPR) ;

Après avoir entendu M. François Giquel, commissaire, en son rapport et Mme Pascale Compagnie, commissaire du Gouvernement, en ses observations,

Emet l'avis suivant :

Le ministère de l'intérieur a saisi pour avis la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, le 17 octobre 2006, d'un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 15 mai 1996, modifié, relatif au fichier des personnes recherchées (FPR) afin de prendre en compte les nouvelles dispositions de l'article 23 de la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure (LSI), introduites par l'article 10 de la loi no 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.

Le FPR, mis en oeuvre conjointement par la direction générale de la police nationale du ministère de l'intérieur et par la direction générale de la gendarmerie nationale du ministère de la défense, a été créé par un arrêté du 15 mai 1996 du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la justice.

Sa finalité est de faciliter les recherches effectuées par les services de police et de gendarmerie et, depuis la modification de l'arrêté du 15 mai 1996 par l'arrêté du 2 septembre 2005, les recherches effectuées par les agents des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire, ou par les services des douanes à l'occasion des contrôles qui relèvent de leurs attributions.

L'inscription au FPR intervient pour des motifs judiciaires ou administratifs. Les informations qui y sont enregistrées sont l'identité de la personne recherchée, son signalement et sa photographie, le motif de la recherche et la conduite à tenir si elle est retrouvée. Ce fichier est divisé en vingt et un sous-fichiers regroupant les personnes recherchées en fonction du fondement juridique de la recherche.

Le droit d'accès au FPR s'exerce, soit directement auprès du ministère de l'intérieur ou du ministère de la défense pour les fiches qui n'intéressent pas la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, soit pour les autres fiches, indirectement conformément à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978.

Les modifications apportées par ce projet d'arrêté portent sur deux points : d'une part, l'ajout de motifs d'inscriptions au FPR et, d'autre part, la suppression de la référence à l'ordonnance no 45-2659 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, pour la remplacer par les articles adéquats du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce dernier point n'appelant pas d'observation particulière.

Sur le premier point, l'article 2 du projet d'arrêté vise à compléter le FPR, au titre des décisions judiciaires, par les nouveaux motifs d'inscription prévus par les 6°, 12°, 13° et 14° de l'article 131-6 du code pénal, en application de l'article 23 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (LSI) modifié par la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.

Ces nouveaux motifs d'inscriptions sont : « l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation » (art. 131-6 [6°] du code pénal), « l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise » (art. 131-6 [12°] du code pénal), « l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de fréquenter certains condamnés spécialement désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou complices de l'infraction » (art. 131-6 [13°] du code pénal) et « l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction » (art. 131-6 [14°] du code pénal).

Les dispositions de l'article 23-I (6°) de la LSI, introduites par l'article 10 de la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme, prévoyant expressément que « les interdictions prononcées en application des dispositions des articles 1°, 2°, 3°, 6°, 11°, 12°, 13° et 14° de l'article 131-6 du code pénal relatif aux peines alternatives à l'emprisonnement » sont inscrites dans le FPR au titre des décisions judiciaires, la modification de l'arrêté du 15 mai 1996 proposée n'appelle pas d'observation de la commission.

En même temps qu'elle était saisie de ce projet d'arrêté modificatif, la commission a été informée par le ministère de l'intérieur que des données relatives aux personnes faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de stade seraient aussi enregistrées dans le FPR au titre des « recherches des personnes pour prévenir les menaces pour la sécurité publique » (dernier alinéa du II [3°] de l'article 2 de l'arrêté modifié du 15 mai 1996).

La commission estime que ce nouveau motif d'inscription devrait figurer explicitement dans le projet d'arrêté au même titre que les autres mesures administratives énumérées par l'article 2-II (3°). En effet, en application de l'article 31 de la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme, il appartient au préfet de prononcer par arrêté motivé les mesures d'interdiction de stade, dès lors qu'une « personne constitue une menace pour l'ordre public » à l'occasion des manifestations sportives. Cette disposition donne un fondement juridique à l'inscription des mesures d'interdiction dans le fichier des personnes recherchées.

En conséquence, dans la mesure où le ministère de l'intérieur estime devoir disposer de la faculté d'inscrire au FPR les personnes faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de stade, la commission demande que l'article 2-II (3°) de l'arrêté du 15 mai 1996 modifié, aujourd'hui soumis à son examen, soit complété de sorte que l'enregistrement des données relatives aux personnes concernées soit expressément prévu et identifié.

En tout état de cause, la durée de l'inscription sera limitée à la durée de l'interdiction prononcée par le préfet (trois mois).



Le président,

A. Türk