J.O. 171 du 26 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 27 juin 2007 relatif à la procédure d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités (année 2008)


NOR : ESRH0757435A



La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu l'article L. 952-6 du code de l'éducation ;

Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment ses articles 23, 24, 43, 44 et 45,

Arrête :


Article 1


Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences doivent remplir l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches le 19 décembre 2007 au plus tard, date limite d'envoi aux rapporteurs du dossier indiqué à l'article 4 du présent arrêté.

Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat.

Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés du doctorat par le Conseil national des universités, siégeant en application de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

2° Justifier, au 1er janvier 2008, d'au moins trois ans d'activité professionnelle effective dans les six ans qui précèdent, à l'exclusion :

- des activités d'enseignant ;

- des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;

- des activités mentionnées au quatrième alinéa et au douzième alinéa de l'article 25 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- des activités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 du décret no 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

3° Etre enseignant associé à temps plein.

4° Etre détaché dans le corps des maîtres de conférences.

5° Appartenir à un corps de chercheurs relevant du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983.

La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.

Article 2


Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités doivent remplir l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire de l'habilitation à diriger des recherches le 19 décembre 2007 au plus tard, date limite de l'envoi aux rapporteurs du dossier indiqué à l'article 4 du présent arrêté.

Le doctorat d'Etat est admis en équivalence à l'habilitation à diriger des recherches.

Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités, siégeant en application de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

2° Justifier, au 1er janvier 2008, d'au moins cinq ans d'activité professionnelle effective dans les huit ans qui précèdent, à l'exclusion :

- des activités d'enseignant ;

- des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;

- des activités mentionnées au quatrième alinéa et au douzième alinéa de l'article 25 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- des activités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 du décret no 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

3° Etre enseignant associé à temps plein.

4° Etre détaché dans le corps des professeurs des universités.

5° Appartenir à un corps de directeurs de recherche relevant du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983.

Pour les sections 1 à 6 du Conseil national des universités, seuls les candidats remplissant les conditions mentionnées au 2° ou au 3° ou au 4° ou au 5° sont admis à demander leur inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités.

La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.

Article 3


La déclaration de candidature est déposée sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, à partir du 11 septembre 2007, à 10 heures, heure de Paris, jusqu'au 16 octobre 2007, à 17 heures, heure de Paris http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, rubrique « personnels enseignants du supérieur », puis « enseignants-chercheurs » et « ANTARES ».

Il est conseillé aux candidats de préciser une adresse électronique leur permettant de recevoir les informations relatives au suivi de leur dossier.

Lorsque le candidat souhaite que sa demande soit examinée par plusieurs sections du Conseil national des universités, il effectue des saisies distinctes pour chacune de ces candidatures.

Toute déclaration de candidature incomplète ou non validée ne sera pas examinée.

Les erreurs de saisie sont l'objet de messages explicites sur les écrans d'ANTARES.

Aucune modification de corps ou de section n'est acceptée après la clôture des inscriptions.

A l'issue de l'enregistrement de chaque candidature, une page affiche la confirmation de la validité de la candidature enregistrée. Le candidat reçoit un récépissé avec son identifiant et son mot de passe à conserver tout au long de la procédure de qualification et de recrutement, ainsi qu'un courriel de confirmation pour ceux qui ont indiqué leur adresse électronique.

Article 4


Lorsque les deux rapporteurs lui ont été désignés par la section compétente du Conseil national des universités, le candidat établit, pour chacun des deux rapporteurs, un dossier qui comporte les pièces suivantes :

1° Une pièce justificative permettant d'établir :

a) Soit la possession de l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 1er ou de l'article 2 ci-dessus ;

b) Soit la possession de diplômes universitaires, qualifications et titres justifiant la demande de dispense prévue au 1° de l'article 1er ou de l'article 2 ci-dessus ;

c) Soit que le candidat réunit les conditions mentionnées au 2° ou au 3° ou au 4° ou au 5° de l'article 1er ou de l'article 2 ci-dessus.

La justification d'une activité professionnelle effective non salariée est apportée par la production d'une pièce attestant soit que le candidat a été assujetti à la taxe professionnelle, soit qu'il a retiré de l'exercice de sa profession des moyens d'existence réguliers pour la période considérée.

2° Un exemplaire du curriculum vitae, complété par un exposé du candidat, qui précise, notamment, ses activités en matière d'enseignement, de recherche, d'administration et d'autres responsabilités collectives.

3° Un exemplaire des travaux, ouvrages et articles dans la limite de trois documents pour les candidats à la qualification aux fonctions de maître de conférences et de cinq documents pour les candidats à la qualification aux fonctions de professeur des universités.

4° Lorsqu'un diplôme est exigé, une copie du rapport de soutenance du diplôme produit.

Il est conseillé de joindre une photocopie d'une pièce d'identité avec une photographie.

Article 5


Les noms et adresses des deux rapporteurs du Conseil national des universités sont affichés, au fur et à mesure de leurs disponibilités, à partir du 23 novembre 2007, sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, rubrique « personnels enseignants du supérieur », puis « enseignants-chercheurs » et « ANTARES ».

Les candidats doivent se référer à ce site pour connaître les coordonnées de leurs rapporteurs.

Les candidats ayant indiqué une adresse électronique seront avertis par courriel de la mise en ligne des noms et coordonnées de leurs rapporteurs.

Aussitôt l'affichage effectué sur ANTARES, les candidats font parvenir immédiatement leurs dossiers aux rapporteurs avec les pièces ci-dessus demandées. Tous ces documents doivent parvenir sur support papier. Lorsque ces documents sont rédigés en langue étrangère, ils sont accompagnés d'une traduction en langue française.

Les rapporteurs peuvent, s'ils souhaitent disposer de travaux, ouvrages ou articles mentionnés dans le curriculum vitae mais qui ne sont pas joints au dossier, les demander aux candidats.

Tout dossier posté après le 19 décembre 2007 (le cachet de la poste faisant foi) ne sera pas examiné.

Les candidats consultent leurs résultats sur ANTARES et impriment la page-écran pour en conserver une copie. Les candidats ayant indiqué une adresse électronique seront avertis par courriel de la mise en ligne de leurs résultats.

Article 6


Les candidats dont la qualification a fait l'objet d'un refus peuvent, sur leur demande présentée à la sous-direction du recrutement et de la gestion des carrières des personnels de l'enseignement supérieur, DGRH A2 (34, rue de Châteaudun, 75436 Paris Cedex 09) dans le délai d'un an à compter de la date de publication de la liste de qualification au Journal officiel, obtenir communication des motifs pour lesquels leur candidature a été écartée, conformément aux articles 24 et 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

Article 7


Le directeur général des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juin 2007.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

des ressources humaines,

P.-Y. Duwoye