J.O. 167 du 21 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 27 juin 2007 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire de la catégorie B et de la sous-catégorie B1


NOR : DEVS0755895A



Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu la directive du Conseil no 91/439/CEE du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire, modifiée par la directive de la Commission no 2000/56/CE du 14 septembre 2000 ;

Vu les articles R. 221-3 et D. 221-3-1 du code de la route ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 modifié relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;

Vu l'arrêté du 5 décembre 2003 relatif à la procédure d'annonce différée du résultat de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire de la catégorie B ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées du 9 mai 2007 ;

Sur proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :


Présentation générale


Article 1


L'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire de la catégorie B et de la sous-catégorie B1 a pour objet de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats nécessaires pour circuler en toute sécurité.

Cette épreuve doit permettre d'évaluer chez tout candidat :

- le respect des dispositions du code de la route ;

- la connaissance du véhicule et la capacité à déceler les défauts techniques les plus importants ;

- la maîtrise du véhicule pour ne pas créer de situations dangereuses ;

- la capacité à conduire dans le respect de l'environnement ;

- la capacité à assurer sa propre sécurité et celle des autres usagers, en particulier des plus vulnérables ;

- la capacité à percevoir et à anticiper les dangers engendrés par la circulation et à agir de façon appropriée.

Article 2


L'épreuve pratique s'inscrit après la fin de formation initiale du candidat.

L'épreuve repose sur l'analyse des compétences du conducteur, en cohérence avec le programme de formation au permis de conduire de la catégorie B et de la sous-catégorie B1, et les dispositions réglementaires du code de la route relatives à l'usage des voies.

Article 3


Cette évaluation est réalisée par un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, un délégué au permis de conduire et à la sécurité routière ou un agent public tel que défini à l'article R. 221-3 du code de la route susvisé. Au sens du présent arrêté, ces agents sont désignés sous le terme d'experts.

Article 4


Le temps consacré au candidat, qui est de 35 minutes, comprend :

- la vérification de la recevabilité des documents d'examen ;

- l'accueil du candidat, la vérification de son identité et, s'il a suivi une formation selon la formule de l'apprentissage anticipé de la conduite, de son livret d'apprentissage ;

- son installation au poste de conduite ;

- la présentation de l'épreuve par l'expert ;

- la réalisation d'un test de la vue ;

- une phase de conduite effective d'une durée minimale de 25 minutes ;

- la mise en action d'un accessoire ou commande d'accessoire en cours de circulation ;

- la réalisation de deux manoeuvres différentes, dont une au moins effectuée en marche arrière ;

- des questions portant notamment sur la vérification d'un élément technique en relation avec la sécurité routière, à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule ;

- l'établissement du certificat d'examen du permis de conduire ;

- le cas échéant, l'annonce du résultat et son commentaire.


Contexte de réalisation


Article 5


L'épreuve pratique a lieu sur un secteur permettant de placer le candidat dans un maximum de situations qu'un conducteur est susceptible de rencontrer en et hors agglomération.

Article 6


L'épreuve se déroule avec un seul candidat dans le véhicule. L'ordre de passage des candidats présentés par un même établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière relève du choix de l'enseignant.

L'expert s'installe à la place du passager avant droit.

Un représentant de l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou, dans le cas d'un candidat libre, une personne titulaire du permis de conduire de la catégorie B est obligatoirement présent durant l'épreuve pratique.

Il s'installe à la place arrière droite ou gauche de manière à gêner le moins possible la vision vers l'arrière.

L'attitude de l'accompagnateur doit être empreinte d'une totale neutralité.

Un agent de l'Etat peut assister à l'épreuve à l'occasion des contrôles hiérarchiques des experts, ainsi que dans le cadre de leur formation initiale ou continue.

Article 7


Il est interdit de fumer à l'intérieur du véhicule et les téléphones portables doivent être éteints. Tout enregistrement de l'examen est interdit.

Article 8


S'agissant de l'épreuve pratique de la sous-catégorie B1, il est fait recours à la procédure du véhicule suiveur, avec liaison radio entre l'expert et le candidat.

Les émetteurs-récepteurs sont fournis par le service en charge de la gestion des examens ou par l'établissement d'enseignement de la conduite. Ils doivent être agréés par les services des postes et des communications électroniques. Les appareils de type CB sont interdits.

Article 9


En cas d'intempéries, si l'épreuve pratique ne peut pas se dérouler dans des conditions satisfaisantes de visibilité, d'adhérence ou de sécurité, l'expert peut en décider l'annulation.

Le préfet peut, suite à la publication d'un bulletin de vigilance météorologique, décider d'annuler les sessions pratiques dans tout ou partie du département.


Véhicules d'examen


Article 10


Le véhicule automobile utilisé pour les examens de la catégorie B doit répondre aux conditions ci-après :

- être un véhicule de série, affecté au transport de personnes, dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 3 500 kilogrammes et capable d'atteindre la vitesse d'au moins 100 km/h ;

- comporter au moins quatre places assises ;

- être équipé de vitres latérales au niveau de toutes les places assises et d'une vitre arrière ;

- avoir été mis pour la première fois en circulation depuis six ans au plus.

Le véhicule d'examen doit comporter les équipements spécifiques suivants :

- un dispositif de double commande de freinage et de débrayage ;

- deux rétroviseurs intérieurs, l'un réglé pour le candidat et l'autre pour l'expert ;

- deux rétroviseurs latéraux extérieurs, à gauche et à droite, réglés pour être utilisés par le candidat ;

- un rétroviseur latéral extérieur à droite, ou tout dispositif de rétrovision additionnel équivalent, réglé pour être utilisé par l'expert ;

- si l'accompagnateur s'installe à l'arrière gauche du véhicule, un rétroviseur latéral extérieur à gauche, ou tout dispositif de rétrovision additionnel équivalent, réglé pour être utilisé par l'expert.

Le dispositif de double commande d'accélération, s'il existe, doit être neutralisable.

Article 11


Le véhicule utilisé pour les examens de la sous-catégorie B1 doit répondre aux conditions ci-après :

- être un véhicule de série, disposer d'une carrosserie fermée, être équipé d'un volant, réceptionné sous le genre quadricycle lourd à moteur (QLOMP), capable d'atteindre la vitesse d'au moins 60 km/h et permettant de procéder à l'examen tel que défini à l'article 4 du présent arrêté ;

- avoir été mis pour la première fois en circulation depuis six ans au plus.

Le véhicule suiveur n'est pas considéré comme un véhicule d'examen. Il doit répondre aux conditions ci-après :

- être un véhicule de série, réceptionné sous le genre voiture particulière (VP) ou camionnette (CTTE), dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 3 500 kilogrammes ;

- comporter au moins quatre places assises ;

- être équipé de vitres latérales au niveau de toutes les places assises et d'une vitre arrière.

Article 12


Les dispositifs d'aide à la conduite peuvent être mis en action à l'initiative du candidat.

Article 13


Toute indication informant de la situation d'examen est interdite sur le véhicule d'examen et le véhicule suiveur.

Article 14


Les véhicules doivent faire l'objet d'une police d'assurance couvrant l'ensemble des dommages pouvant être causés aux tiers ainsi qu'aux personnes se trouvant à l'intérieur des véhicules.

Quel que soit le véhicule d'examen qu'ils utilisent, les candidats libres doivent justifier de cette police le jour de l'épreuve en fournissant à l'expert une attestation de leur compagnie d'assurance.

S'agissant de l'épreuve pratique de la sous-catégorie B1, les candidats libres doivent également fournir à l'expert, le jour de l'épreuve, une attestation pour le véhicule suiveur.

Article 15


En cas de panne, d'accident ou d'anomalie mettant en cause la sécurité, l'épreuve pratique est différée jusqu'à la remise en état ou au remplacement du véhicule. Le temps attribué à l'établissement d'enseignement de la conduite, pour l'ensemble des candidats convoqués, ne peut être dépassé. Les dispositions énoncées ci-dessus s'appliquent également au véhicule suiveur.


Présentation de l'épreuve


Article 16


L'expert présente l'épreuve individuellement à chaque candidat, en lui précisant qu'il devra :

- réaliser un parcours empruntant des voies à caractère urbain, routier et/ou autoroutier ;

- réaliser deux manoeuvres différentes, dont une au moins en marche arrière ;

- répondre à des questions portant notamment sur la vérification d'un élément technique en relation avec la sécurité routière, à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule ;

- appliquer les règles du code de la route, notamment celles concernant les conducteurs novices ;

- respecter les autres usagers.

Article 17


L'expert mène l'épreuve avec le souci constant de placer le candidat dans les conditions lui permettant, à tout moment, de démontrer ses capacités.

L'épreuve est obligatoirement menée à son terme, sauf en cas d'incapacité manifeste et durable du candidat à assurer sa sécurité, celle du véhicule d'examen, de ses passagers et des autres usagers.

S'il le juge nécessaire, l'expert est autorisé à suspendre momentanément l'épreuve pratique.

Article 18


Un test de la vue est réalisé à chaque examen, avant le départ en circulation ou à l'occasion d'un arrêt. En sont dispensés les candidats qui ont satisfait à une visite médicale préalable en vue de l'obtention du permis de conduire. Si le test n'est pas concluant, l'expert signalera le résultat de ce test au préfet aux fins de convocation du candidat devant la commission médicale primaire des permis de conduire.


Epreuve en circulation


Article 19


Le candidat doit démontrer sa capacité à se préparer à conduire en sécurité en réalisant les opérations suivantes :

- régler son siège, son dossier et son appui-tête si nécessaire afin d'obtenir une position assise correcte ;

- régler ses rétroviseurs ;

- attacher sa ceinture de sécurité et la régler le cas échéant ;

- s'assurer que les portes sont fermées (contrôle visuel et/ou signal d'alerte) ;

- créer des conditions de visibilité satisfaisantes en utilisant tous les accessoires à sa disposition dans le véhicule, notamment en fonction des conditions météorologiques et de luminosité.

En cas d'erreur ou d'oubli, l'expert invite le candidat à rectifier la ou les anomalies.

Article 20


La tâche d'évaluation passe en premier lieu par l'élaboration du parcours d'examen.

L'expert s'attache, en fonction des possibilités du secteur d'examen, à placer le candidat dans le maximum de situations de conduite qu'un conducteur est susceptible de rencontrer en et hors agglomération. Il privilégie le passage successif d'une zone à l'autre et veille autant que possible à ménager une progressivité du niveau de difficulté.

Pendant le parcours, l'expert dirige le candidat en utilisant notamment les panneaux de signalisation. Ses indications sont formulées avec précision, et suffisamment tôt pour laisser le temps au candidat de mettre en oeuvre les savoir-faire requis.

Article 21


L'expert évalue les actions de conduite du candidat, dans chacun des domaines de compétence suivants :

- « Utiliser les commandes » ;

- « Prendre l'information » ;

- « Analyser et décider » ;

- « Communiquer » ;

- « Adapter son allure » ;

- « Diriger son véhicule » ;

- « Utiliser la chaussée » ;

- « Maintenir les espaces de sécurité ».

Lors du parcours hors agglomération, l'expert peut demander au candidat la mise en action d'un accessoire dans le but d'évaluer sa maîtrise de la trajectoire du véhicule.

Article 22


Les situations de conduite dans lesquelles sont évaluées les compétences du candidat, ainsi que leur codification, sont précisées en annexe du présent arrêté.


Vérifications techniques


Article 23


A l'occasion d'un arrêt et à la demande de l'expert, le candidat répond à des questions et/ou procède à des vérifications portant notamment sur un élément technique en relation avec la sécurité routière, à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule.

La banque de questions et vérifications porte sur les accessoires, les commandes, les témoins, les documents de bord originaux (certificat d'immatriculation, attestation d'assurance, notice d'utilisation et constat amiable), les éléments de sécurité, les feux, les dispositifs réfléchissants, les pneumatiques et les fluides.

Les questions ou vérifications interviennent à différents moments de l'examen, avant le retour au point de départ. L'expert choisit le moment et le lieu les mieux adaptés pour questionner le candidat.

Lorsque la vérification le nécessite, la participation de l'accompagnateur peut être sollicitée par le candidat auprès de l'expert.


Manoeuvres


Article 24


Au cours de l'épreuve pratique, le candidat devra réaliser deux des sept manoeuvres suivantes, dont une au moins en marche arrière :

1. Marche arrière en ligne droite ;

2. Marche arrière en arrondi ou en angle ;

3. Rangement en créneau ;

4. Rangement en épi ;

5. Rangement en bataille ;

6. Demi-tour ;

7. Freinage pour s'arrêter avec précision.

Le choix des manoeuvres est à l'initiative de l'expert, qui détermine le moment où elles interviennent et décrit au candidat leur cadre de réalisation.

Certaines manoeuvres peuvent au besoin être réalisées en plusieurs temps. Pendant la réalisation de la manoeuvre, l'expert évalue la capacité du candidat à maintenir la sécurité et la démarche technique mise en oeuvre.


Principes d'évaluation


Article 25


Le résultat de l'épreuve pratique repose, d'une part, sur l'évaluation de la conduite effective et, d'autre part, sur la notation des vérifications et des manoeuvres.

Article 26


Concernant l'évaluation de la conduite effective, l'expert prend en compte aussi bien les actions correctement réalisées par le candidat que les erreurs éventuellement commises dans un même domaine de compétence. Il tient compte également du contexte de circulation.

L'expert qualifie les erreurs éventuellement commises en fonction de leur degré de gravité.

Il existe trois niveaux d'erreurs :

- l'erreur grave : il s'agit d'une erreur résultant d'une action ou d'une non-action du candidat plaçant les autres usagers et/ou le véhicule dans une situation où la sécurité dépendrait essentiellement des réactions des tiers.

Elle doit être annoncée au candidat, qu'il y ait intervention ou non de l'expert. Une seule erreur grave entraîne obligatoirement un résultat défavorable à l'examen.

- l'erreur sérieuse : il s'agit d'une erreur pouvant être grave, mais n'ayant pas mis immédiatement en cause la sécurité.

Elle doit être annoncée au candidat dès son constat. Toutefois, selon le nombre de ces erreurs, et afin de ne pas déstabiliser le candidat, l'expert pourra n'annoncer à ce dernier que les plus importantes.

L'évaluation devra déterminer s'il s'agit d'erreurs ponctuelles ou de lacunes susceptibles d'avoir des conséquences pour la sécurité routière.

Si l'examen montre qu'il ne s'agit que d'une erreur ponctuelle, le résultat de l'examen pourra être favorable. En revanche, si la répétition d'erreurs sérieuses démontre un niveau insuffisant dans un domaine de compétence particulier, le résultat de l'examen est défavorable ;

- l'erreur mineure : correspond à ce terme une action de conduite ou un comportement qui ne reproduit pas exactement les savoir-faire définis pour chaque compétence, mais qui est sans effet sur la sécurité.

Alors même qu'elle n'a pas d'incidence en tant que telle sur le résultat final de l'épreuve, une erreur mineure peut constituer un indice pouvant amener l'expert à détecter des insuffisances plus significatives.

Article 27


Concernant les vérifications et les réponses aux questions, l'évaluation porte sur la connaissance technique du véhicule et doit être indépendante de la qualité d'expression du candidat. En cas d'incompréhension de sa part, l'expert peut reformuler la question.

Les vérifications et les réponses aux questions sont évaluées selon un système de notation à deux niveaux, A ou B :

A si la vérification et/ou la réponse est correcte ;

B si la vérification et/ou la réponse est incomplète ou erronée.

Concernant les manoeuvres, les critères d'évaluation sont identiques à ceux définis pour la conduite effective.

Toutefois, le cadre de réalisation est distinct de la phase de conduite effective ; une manoeuvre mal réalisée ne donne pas lieu à une remise en situation en cas d'erreur sérieuse.

Les manoeuvres font chacune l'objet d'une notation à trois niveaux, A, B ou C :

A si la manoeuvre est correctement réalisée ;

B si le niveau de compétence est acceptable malgré une ou plusieurs erreurs sérieuses ;

C si des erreurs sérieuses et/ou une erreur grave révèlent un niveau de compétence insuffisant.

Un bilan de la notation des manoeuvres et des questions ou vérifications faisant apparaître 4 B ou au moins 1 C entraîne un résultat défavorable à l'épreuve pratique.


Transcription du résultat


Article 28


A l'issue de chaque examen, l'expert établit un certificat d'examen du permis de conduire. Lorsque le résultat de l'examen est défavorable, l'expert dresse un bilan précis de la prestation du candidat.

Ce certificat est remis immédiatement au candidat ou adressé par voie postale.

Toutefois, si les constatations faites par l'expert à l'occasion de l'examen entraînent des réserves d'ordre médical ou administratif, le certificat d'examen du permis de conduire n'est remis au candidat qu'après la levée de ces réserves.

Article 29


S'agissant de la conduite effective, les situations dans lesquelles les erreurs sérieuses ou graves ont été relevées sont transcrites sous forme codifiée à l'intérieur des cadres du certificat d'examen matérialisant les domaines de compétence en cause.

Lorsque la répétition d'erreurs sérieuses démontre un niveau insuffisant dans un domaine de compétence particulier, l'expert identifie le domaine de compétence en cause sur le certificat d'examen.

Si une erreur grave a nécessité l'intervention de l'expert, qu'il s'agisse d'une intervention verbale ou d'une intervention sur les commandes, cette intervention est indiquée sur le certificat d'examen au regard du domaine de compétence en cause.

Article 30


L'expert reporte sur le certificat d'examen le numéro des manoeuvres et des questions ou vérifications réalisées, ainsi que leur notation.


Dispositions particulières


Article 31


Les candidats au permis de conduire de la catégorie B et de la sous-catégorie B1 dont les véhicules sont spécialement aménagés pour tenir compte de leur handicap physique ainsi que les candidats sourds ou malentendants peuvent bénéficier d'un temps supplémentaire permettant de réaliser l'évaluation des candidats, telle que décrite aux articles 1 à 4 du présent arrêté, en tenant compte de leurs difficultés éventuelles de mobilité ou de communication.

Pour bénéficier de cette disposition, ils doivent, préalablement au passage de l'épreuve pratique, déposer une demande auprès du préfet du département.

Article 32


S'agissant des candidats à mobilité réduite, les questions ou vérifications portant sur un élément technique à l'extérieur du véhicule peuvent être réalisées en début d'examen si nécessaire.

Une assistance peut leur être apportée par l'expert ou par l'accompagnateur.

Les véhicules de la catégorie B dotés d'équipements spéciaux destinés uniquement aux personnes handicapées ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté.

Ils doivent cependant répondre aux conditions ci-après :

- avoir été mis pour la première fois en circulation depuis dix ans au plus, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le ministère en charge de la réglementation et de l'organisation des examens ;

- comporter un dispositif de double-commande de freinage ;

- comporter un dispositif de rétrovision additionnel extérieur et intérieur si le véhicule le permet ;

- comporter un dispositif de double-commande de direction en l'absence de volant pour le conducteur.

Article 33


S'agissant des candidats sourds ou malentendants, ceux-ci peuvent faire appel au dispositif de communication adapté de leur choix durant l'examen pour leur permettre la bonne compréhension de l'épreuve.

Cette possibilité peut être utilisée pour traduire :

- l'accueil et la présentation de l'épreuve ;

- les questions et les réponses relatives aux vérifications ;

- les annonces faisant suite aux éventuelles erreurs sérieuses ou graves ;

- le bilan de l'évaluation le cas échéant.

Si le candidat désire être assisté d'un interprète en langue des signes ou d'un codeur en langage parlé complété, ce dernier s'installera à la place arrière droite du véhicule.

Concernant la conduite effective, l'expert donne les indications de direction par gestes, et peut, s'il le juge nécessaire, faire appel à l'interprète.


Modalités d'application


Article 34


Les présentes dispositions sont également applicables dans le cadre des épreuves passées en vue de l'obtention d'un diplôme de conducteur routier délivré sous l'autorité du ministre en charge de l'éducation nationale, à l'exception des articles 28 à 30.

Article 35


L'ensemble des dispositions du présent arrêté est applicable à Mayotte.

Article 36


Les arrêtés des 2 juillet 2002 et 19 mai 2003 relatifs à la réforme de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire de la catégorie B sont abrogés.

Article 37


La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juin 2007.


Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité,

et de la circulation routières,

C. Petit



A N N E X E

CODIFICATION ET SIGNIFICATION

DES SITUATIONS DE CONDUITE


Pour la situation « départ » :

D 1 : démarrage en circulation ou pour s'insérer dans la circulation ;

D 2 : démarrage en déclivité.

Pour la situation « arrêt » :

A : arrêt en circulation ou pour en sortir.

Pour la situation « ligne droite » :

L 1 : agglomération ;

L 2 : route ;

L 3 : autoroute, route à chaussées séparées (2 x 2 voies, etc.).

Pour la situation « intersection » :

I 1 : feu tricolore ;

I 2 : stop ;

I 3 : « cédez le passage » ;

I 4 : priorité à droite ;

I 5 : intersection où le candidat n'est pas tenu de céder le passage.

Pour la situation « sens giratoire » :

G : sens giratoire.

Pour la situation « changement de direction » :

C 1 : à droite ou à gauche ;

C 2 : présélection (changement de voie) ;

C 3 : voie d'insertion ou de décélération.

Pour la situation « virage » :

V : virage.

Pour la situation « dépassement » :

DP 1 : dépassement ;

DP 2 : dépassement d'un deux-roues ou d'un piéton ;

DP 3 : être dépassé.

Pour la situation « croisement » :

CR : croisement.

Pour la situation « déclivité » :

DC : circulation en montée ou en descente.

Pour les « situations particulières » :

S 1 : piéton (passage pour piétons, etc.) ;

S 2 : tramway ou autobus (arrêt, dépassement, etc.) ;

S 3 : voie réservée (bande d'urgence, etc.) ;

S 4 : signalisation de prescription (sens interdit, limitation de tonnage ou de gabarit, obligation de tourner à droite, etc.) ;

S 5 : circulation sur un « parking » ;

S 6 : passage à niveau ;

S 7 : ouvrage d'art, tunnel, pont ;

S 8 : zone de travaux ;

S 9 : véhicule prioritaire - agent de la circulation ;

S 10 : conditions de visibilité et/ou d'adhérence réduites ;

Sx : autre.