J.O. 167 du 21 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 10 juillet 2007 relatif à l'organisation par l'administration de l'aviation civile des examens de type d'aéronefs non lourds non complexes pour les personnels de maintenance d'aéronefs


NOR : DEVA0756133A



Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, ensemble le règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, notamment son annexe III (partie 66) ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 133-1 à L. 133-4 ;

Vu le décret no 2005-471 du 16 mai 2005 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Arrête :


Article 1


Les modalités de l'examen organisé par l'administration de l'aviation civile en vue de la délivrance d'une qualification de type d'aéronef non lourd non complexe, en application des dispositions du h au paragraphe 66.A.45 de la partie 66 du règlement (CE) no 2042/2003 susvisé, sont déterminées par les dispositions du présent arrêté.

L'« autorité » désigne l'administration de l'aviation civile.

Article 2


Modalités et contenu de l'examen.

2.1. L'examen de type d'aéronef consiste en une épreuve unique d'évaluation orale, conduite par un examinateur désigné par le ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté.

2.2. La durée de l'épreuve doit être comprise entre trente minutes et une heure et trente minutes.

2.3. Contenu et objectifs :

L'épreuve est constituée d'un échantillon de questions portant sur les éléments du programme d'examen définis en application du 2.1 de l'appendice III de la partie 66 précité, selon la catégorie d'aéronef et de licence pour lesquelles l'examen est passé.

L'échantillon de questions est choisi par l'examinateur lors de chaque examen. Ce choix doit permettre de vérifier que les objectifs identifiés au 4 de l'appendice III de la partie 66 précité sont atteints.

Article 3


Déroulement de l'examen.

3.1. Sélection de l'examinateur :

Le candidat sélectionne son examinateur sur la liste diffusée par l'autorité conformément à l'article 4.1.

3.2. Une semaine minimum avant l'examen, l'examinateur sélectionné par le candidat informe l'autorité du lieu et de la date de l'examen envisagé.

L'autorité peut décider de désigner un autre examinateur.

Le lieu est choisi d'un commun accord entre le candidat et l'examinateur.

3.3. Documents à fournir :

Au début de l'épreuve, le candidat doit justifier auprès de l'examinateur de son identité au moyen d'un document officiel comportant une photographie.

Pour les candidats français et les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, les documents acceptés sont :

- la carte nationale d'identité ;

- le permis de conduire ;

- le passeport ou tout document équivalent.

Les autres candidats doivent présenter un document officiel équivalent délivré par les autorités de leur pays d'origine et traduit en français par la représentation de ce pays en France.

3.4. Documents et matériels nécessaires pour l'épreuve :

L'examinateur s'assure que la documentation technique nécessaire au déroulement de l'épreuve est disponible au moment de celle-ci.

Le candidat peut disposer d'une calculatrice et d'un dictionnaire de traduction anglais-français et peut utiliser les documents autorisés par l'examinateur.

3.5. L'examinateur doit veiller à ce que le candidat n'ait aucune communication avec l'extérieur et ne soit pas en mesure d'utiliser tout appareil susceptible de transmettre ou communiquer une information ou de gêner le bon déroulement de l'épreuve.

3.6. En cas d'incident au cours de l'épreuve, l'examinateur adresse un rapport avec l'ensemble des pièces à l'autorité.

Le candidat qui a été convaincu de tricherie n'est plus autorisé à se présenter ultérieurement au même examen pendant une période de douze mois à compter de la date de l'examen au cours duquel il a été convaincu de tricherie. Cette mesure est prononcée après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations.

3.7. Rapport d'examen :

A l'issue de l'examen, l'examinateur établit un rapport d'examen écrit comportant ses conclusions et son avis sur la réussite ou l'échec du candidat.

Le rapport comporte, à cet effet, une grille classant pour chaque question traitée par le candidat une évaluation de la réponse, au regard des objectifs identifiés au 4 de l'appendice III de la partie 66 précité.

L'examinateur communique le rapport d'examen à l'autorité et garde une copie du rapport. Le candidat obtient sur sa demande copie du rapport d'examen le concernant.

En cas de succès, le candidat se voit délivrer par l'autorité une attestation de réussite à l'examen de type, à la réception du rapport d'examen écrit établissant la réussite à l'épreuve.

Article 4


Choix des examinateurs.

4.1. Modalités de désignation :

Les examinateurs chargés de faire passer les examens de type d'aéronefs sont désignés par le ministre chargé de l'aviation civile.

L'autorité détermine l'effectif d'examinateurs qui lui est nécessaire.

Elle tient à jour et diffuse la liste des examinateurs.

4.2. Conditions de désignation :

Le ministre chargé de l'aviation civile désigne en qualité d'examinateur des personnes dûment qualifiées. A cette fin, les examinateurs doivent être au moins titulaires d'une licence de maintenance d'aéronef conforme à la partie 66 du règlement (CE) no 2042/2003 susvisé. Ils doivent en outre justifier, à la date de la désignation en qualité d'examinateur, d'une expérience de cinq ans dans l'exercice effectif des fonctions de maintenance.

Pour pouvoir conduire un examen, ils doivent, à la date de l'examen, être habilités à délivrer l'autorisation pour remise en service sur le type d'aéronef et pour la catégorie de licence correspondants.

L'examinateur doit se conformer aux dispositions de standardisation définies par l'autorité. Il est tenu, à la demande de l'autorité, de suivre les conférences de standardisation organisées par celle-ci.

4.3. Conditions dérogatoires :

Des examinateurs ou des représentants de l'autorité peuvent être désignés, pour un examen donné, par l'autorité à condition que cette désignation garantisse ou aboutisse à un niveau de sécurité au moins équivalent.

4.4. Validité et prorogation de la désignation :

Une désignation en qualité d'examinateur a une durée de validité maximale de cinq ans.

La désignation est prorogée sur la seule appréciation de l'autorité et sous réserve que l'examinateur réponde aux conditions fixées à l'article 4.2.

4.5. Retrait de la désignation :

Une désignation en qualité d'examinateur peut être retirée dans les conditions fixées par l'article L. 133-3 du code de l'aviation civile ou si une des conditions ayant prévalu à la nomination ou à la prorogation cesse d'être satisfaite.

Article 5


Le directeur du contrôle de la sécurité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 juillet 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires stratégiques

et techniques,

P. Schwach