J.O. 163 du 17 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 juin 2007 portant création d'un traitement automatisé d'informations individuelles relatif au dispositif SRCV « Statistiques sur les ressources et les conditions de vie des ménages »


NOR : ECES0755117A



La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu le règlement de codécision du Parlement européen et du Conseil européen no 1177/2003 du 16 juin 2003 (paru au JOUE du 3 juillet 2003) et les règlements d'application de la Commission no 1983/2003 (paru au JOUE du 17 novembre 2003) et no 28/2004 (paru au JOUE du 9 janvier 2004) ;

Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le label d'intérêt général no 309/D 131 du Comité du label en date du 19 décembre 2006 ;

Vu le récepissé no 1226660 de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 10 avril 2007,

Arrête :


Article 1


Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à un dispositif d'enquêtes annuelles sur les ressources et les conditions de vie des ménages.

La collecte se déroulera chaque année de mai à juillet et concernera 11 000 ménages et près de 25 000 individus composant ces ménages.

Chaque ménage interrogé et chaque personne de plus de seize ans au sein d'un ménage interrogé pourra faire l'objet pendant neuf ans d'une interrogation annuelle ; l'échantillon sera renouvelé pour partie chaque année ; les quatre premières interrogations sont obligatoires.

Article 2


L'enquête a pour objectifs, conformément au règlement européen susvisé, d'une part de produire les indicateurs structurels de la Commission européenne sur la répartition des revenus, le nombre de pauvres et d'exclus et sur la composition de ces populations dans les Etats membres, d'autre part de constituer une base de données individuelles, au niveau des ménages et des personnes, représentatives pour chaque pays de l'Union européenne sur ces différents domaines, en vue de l'établissement d'un panel de personnes visant à mesurer l'évolution des revenus et des conditions de vie.

Article 3


Les catégories d'informations traitées concernent :

- les revenus : prestations familiales ou sociales, revenus d'activité (salaires, revenus d'indépendants), revenus de remplacement (chômage, préretraite ou retraite), revenus immobiliers, fonciers ou financiers, bourses d'études, transferts monétaires reçus (ou versés) par (ou à) d'autres ménages, impôts et cotisations sociales ;

- l'exclusion sociale, mesurée par les retards de paiement, par des indicateurs non financiers de privation (niveau d'endettement et non-accès aux produits de première nécessité) ainsi que par l'environnement physique et social ;

- le logement : type d'habitation, statut d'habitation, conditions de logement, commodités et coût du logement ;

- l'éducation : niveau scolaire le plus élevé atteint ;

- le travail au travers d'informations sur l'historique et le calendrier des activités, sur l'activité professionnelle courante et sur l'emploi courant principal (y compris, pour les chômeurs, sur le dernier emploi occupé) ainsi que sur d'éventuels emplois courants secondaires et au travers d'informations sur l'activité professionnelle pendant la période de référence du revenu : données détaillées relatives au travail ;

- la santé (y compris l'état de santé et l'existence de maladie ou affection chronique), l'accès aux soins de santé ;

- la vie associative, les relations professionnelles et la participation sociale, les sports et les loisirs, la mobilité sociale et les relations avec les proches.

Article 4


La collecte des éléments relatifs aux revenus fiscaux et sociaux s'effectue principalement par rapprochement avec les sources administratives disponibles ; l'INSEE utilise les sources suivantes : fichiers fiscaux, fichiers des prestations sociales versées par les caisses d'allocation familiale, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse et par les caisses de mutualité sociale agricole.

Article 5


Les Archives de France sont le seul destinataire des informations individuelles recueillies.

Article 6


Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 39 et 40 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée susvisée s'exerce auprès de la direction régionale de l'INSEE indiquée sur le questionnaire.

Article 7


Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée susvisée ne s'applique pas au présent traitement pour les quatre premières interrogations annuelles d'une personne ou d'un ménage intégrant l'échantillon.

Article 8


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juin 2007.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

J.-M. Charpin