J.O. 154 du 5 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 21 juin 2007 fixant la liste des diplômes au moins équivalents au master pris en application du 2° de l'article R. 311-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile


NOR : ESRS0757768A



La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-6, L. 613-1 et R. 335-13 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 311-11 et R. 311-32 ;

Vu le décret no 99-747 du 30 août 1999 modifié relatif à la création du grade de master ;

Vu le décret no 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux,

Arrête :


Article 1


L'étranger doit présenter à l'appui de la demande prévue à l'article R. 311-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'un des diplômes suivants :

1° Les diplômes conférant le grade de master :

- le diplôme de master ;

- le diplôme d'études approfondies ou le diplôme d'études supérieures spécialisées ;

- le diplôme d'ingénieur délivré par un établissement habilité en application de l'article L. 642-1 du code de l'éducation ;

- les diplômes délivrés par l'Institut d'études politiques de Paris en application de l'article 2 du décret no 85-497 du 10 mai 1985 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris et par les instituts d'études politiques en application de l'article 2 du décret no 89-901 du 18 décembre 1989 modifié relatif aux instituts d'études politiques ;

- les diplômes des établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires visés par le ministre chargé de l'enseignement et conférant à leurs titulaires le grade de master ;

- le diplôme de deuxième cycle de l'Ecole du Louvre ;

- le diplôme de restaurateur du patrimoine ;

- le diplôme de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ;

- le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;

- le diplôme d'Etat d'architecte ;

2° Les titres et diplômes inscrits au niveau I au répertoire national des certifications professionnelles ;

3° Le diplôme de recherche technologique, le doctorat et l'habilitation à diriger des recherches ;

4° Sans préjudice des dispositions relatives à l'exercice libéral de ces professions, le diplôme d'Etat de docteur en médecine, chirurgie dentaire, pharmacie, le certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie, le diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale, l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire, le diplôme d'études spécialisées de médecine, de pharmacie et de biologie médicale, le diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine et de biologie médicale ;

5° Le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, et le diplôme d'expertise comptable ;

6° Le diplôme de paysagiste DPLG ;

7° Le diplôme national d'oenologue ;

8° Les diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture ;

9° Le diplôme de l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ;

10° Le diplôme de l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière.

Article 2


Le directeur général de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 juin 2007.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement supérieur,

B. Saint-Girons