J.O. 140 du 19 juin 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1029 du 15 juin 2007 relatif à la prime d'aménagement du territoire pour la recherche, le développement et l'innovation


NOR : DEVM0756517D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ;

Vu le règlement no 70/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement no 364/2004 du 25 février 2004 ;

Vu la communication 2006/C 323/01 de la Commission européenne publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 30 décembre 2006 relative à l'encadrement communautaire des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation ;

Vu le décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;

Vu le décret no 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ;

Vu la décision C(2007) 2249 de la Commission européenne du 22 mai 2007 relative à l'aide d'Etat N 122/2007 prime d'aménagement du territoire pour la recherche, le développement et l'innovation,

Décrète :


Article 1


Il est institué une prime d'aménagement du territoire pour la recherche, le développement et l'innovation, subvention d'investissement financée par l'Etat et destinée à la promotion des activités de recherche et développement, notamment dans les pôles de compétitivité.

Cette prime peut être attribuée dans les conditions définies aux articles suivants, dans la limite des crédits budgétaires disponibles.

Article 2


La liste des activités des entreprises éligibles à la prime d'aménagement du territoire sera fixée par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire.

Article 3


Les entreprises éligibles au sens de l'article 2 peuvent bénéficier de la prime pour des programmes de recherche et de développement.

L'entreprise doit définir clairement l'activité, les modalités d'exécution, les objectifs et les participants de son programme de recherche et de développement lors de la demande de subvention.

Ces programmes doivent conduire, sur le site primé, à :

- soit la création nette d'au moins vingt emplois permanents ;

- soit la réalisation d'au moins 7,5 millions d'euros de coûts éligibles.

La prime maximum qui peut être attribuée est de 15 000 EUR par emploi créé ou concerné par le programme de recherche et de développement, dans les limites et conditions prévues à l'article 5.1.3 de la communication 2006/C 323/01 de la Commission européenne susvisée et dans le respect de l'intensité maximale définie dans l'arrêté prévu à l'article 15 du présent décret.

Pour les programmes présentant un intérêt exceptionnel de par leur caractère stratégique ou leur aspect collaboratif, il pourra être dérogé au montant maximum par emploi créé dans la limite de 25 000 EUR par emploi et dans le respect des limites énoncées ci-dessus.

Article 4


Les entreprises éligibles au sens de l'article 2 peuvent également bénéficier de la prime pour des programmes d'innovation de procédé et d'organisation dans les services, dans la limite d'un taux de 15 % pour les grandes entreprises, de 25 % pour les entreprises moyennes et de 35 % pour les petites entreprises telles que définies dans le règlement no CE 70/2001 susvisé.

Les grandes entreprises ne peuvent bénéficier d'aides de cette nature que si elles coopèrent avec des petites et moyennes entreprises (PME) dans l'activité subventionnée, les PME en cause devant supporter au moins 30 % du total des coûts admissibles.

Ces aides seront allouées dans les conditions prévues ci-dessous :

Ces programmes doivent conduire, sur le site primé, à :

- soit la création nette d'au moins vingt emplois permanents ;

- soit la réalisation d'au moins 7,5 millions d'euros de coûts éligibles.

Les conditions suivantes doivent être remplies :

a) L'innovation doit prendre la forme d'un projet dirigé par un chef de projet identifié et qualifié et les coûts du projet doivent être déterminés ;

b) Le projet bénéficiant de l'aide doit déboucher sur la mise au point d'une norme, d'un modèle, d'une méthodologie ou d'une notion économiques qui peuvent être systématiquement reproduits, si possible homologués et brevetés ;

c) L'innovation doit représenter au sein de la Communauté européenne une nouveauté ou une amélioration sensible par rapport à l'état de la technique dans le secteur concerné, qui doivent être établies notamment par une description précise de l'innovation comparée aux procédés ou aux techniques d'organisation les plus avancés utilisés par d'autres entreprises du même secteur ;

d) Le projet doit comporter un degré de risque évident, apprécié notamment par : les coûts du projet par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise, le temps nécessaire à la mise au point du nouveau procédé, les bénéfices escomptés de l'innovation de procédé par rapport aux coûts du projet ou la probabilité d'échec ;

e) L'innovation d'organisation doit toujours être liée à l'utilisation et à l'exploitation de technologies d'information et de communication (TIC) en vue de modifier l'organisation.

Article 5


L'attribution de la prime et le montant par emploi est décidée en prenant notamment en considération :

- la capacité d'attirer le projet sur le site concerné par l'attribution de la prime ;

- l'effet d'entraînement du projet sur la zone d'implantation, notamment le lien entre le projet et le ou les pôles de compétitivité dans la zone ;

- la situation socio-économique du bassin d'emploi.

Article 6


Dans les cas fixés au point 7.1 de la communication 2006/C 323/01 de la Commission européenne susvisée, une procédure de notification à la Commission européenne sera engagée pour approbation avant attribution de la prime.

Article 7


Le montant de la prime attribuée à une entreprise ne peut, en tout état de cause, dépasser celui du total de ses capitaux propres et de ses comptes courants d'associés bloqués pendant la période du programme.

Article 8


Dans le cadre des opérations primées donnant lieu à création d'emploi :

- la création d'un emploi, compté en équivalent temps plein, doit résulter du recrutement d'une personne liée à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée ;

- les emplois donnant lieu à prime résultent de créations nettes d'emplois, correspondant à des emplois supplémentaires créés par l'entreprise sur le site considéré ;

- les emplois transférés d'un site de l'entreprise à un autre, de même que les emplois de remplacement de salariés n'aboutissant pas à une augmentation nette d'emplois du site considéré, ne sont pas éligibles.

Article 9


Les dépenses de recherche et développement (R&D) comprises dans la dépense intérieure de recherche et développement des entreprises (DIRDE) sont éligibles au prorata de leur utilisation pour le projet concerné :

a) Les dépenses de personnel (personnel directement affecté à la R&D et personnes qui fournissent des services directement liés aux travaux de R&D, comme les cadres, les administrateurs et le personnel de bureau) ;

b) Les autres dépenses courantes, telles que les frais d'achat de matériaux, de fournitures ou de documentation, ainsi que les frais généraux directement liés au projet ;

c) Les coûts des instruments et équipements, y compris les logiciels incorporés. Si les équipements ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie pour le projet, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux bonnes pratiques comptables, sont éligibles ;

d) Les coûts des bâtiments et des terrains affectés au projet. Dans le cas des bâtiments, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet sont éligibles. Pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d'investissement effectivement encourus sont éligibles.

Sont également éligibles les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprès de sources extérieures au prix du marché, lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour l'activité de recherche.

Pour les programmes d'organisation dans les services, le coût des instruments et du matériel couvre exclusivement le coût des instruments et du matériel informatiques.

Article 10


La prime d'aménagement du territoire est attribuée par décision du ministre chargé de l'aménagement du territoire, après avis de la commission interministérielle des aides à la localisation des activités, dont le secrétariat est assuré par la délégation interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires.

La décision d'attribution peut s'accompagner de conditions ou de modalités particulières qui sont précisées dans la décision attributive de subvention, qui donne lieu à une convention entre l'Etat et l'entreprise.

Le ministre chargé de l'aménagement du territoire peut réviser cette convention en cas d'évolution du programme éligible, du périmètre, des activités ou du capital de l'entreprise cocontractante, sans pouvoir toutefois modifier la nature du programme ou le montant de la prime octroyée. Il en informe, au préalable, les membres de la commission interministérielle susmentionnée.

Article 11


Une avance peut être versée lors du commencement d'exécution du programme, pour un montant maximum de 40 % de la prime attribuée.

Le solde de la prime est versé en une ou deux fois sur justificatifs lors de la réalisation du programme. Les versements sont réalisés au prorata de son avancement.

Article 12


L'entreprise doit définir la durée de son programme de recherche et de développement au cours de laquelle seront réalisés les emplois et les investissements retenus pour le calcul de la prime.

Cette durée ne doit toutefois pas excéder 5 ans.

Les entreprises ayant démarré les investissements ou les embauches avant le dépôt de la demande de subvention ne pourront pas être aidées.

Toutefois les entreprises peuvent procéder à des études de faisabilité qui ne font pas l'objet de demande d'aide avant le dépôt de cette demande.

Article 13


Les emplois et les investissements primés doivent être maintenus et affectés au programme de recherche pendant la durée prévue au premier alinéa de l'article 12.

L'exécution des conditions prévues pour l'octroi de la prime donne lieu à des contrôles des services de l'Etat qui peuvent s'exercer dès le démarrage du programme et jusqu'à un an après la fin de la période d'obligation de maintien des effectifs et des investissements.

Le non-respect de ces conditions entraîne la révision de la décision d'attribution de la prime.

Après consultation de la commission interministérielle prévue à l'article 10, le ministre chargé de l'aménagement du territoire peut, par décision motivée et dans le respect de la procédure contradictoire, prononcer l'annulation totale ou partielle de la prime perçue et demander son remboursement si les conditions mises à son octroi, notamment les seuils mentionnés aux articles 3 et 4, ne sont pas respectées.

Article 14


Le présent décret est applicable jusqu'au 31 décembre 2013.

Article 15


Les conditions d'application du présent décret seront précisées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire, en ce qui concerne les seuils maximums d'intervention de la prime, les modalités de constitution et de dépôt des dossiers de demande de prime, les modalités de notification des décisions, la composition et les règles de fonctionnement de la commission interministérielle des aides à la localisation des activités, la liste des sections de la nomenclature d'activités ou de produits éligibles à la prime et la date limite de dépôt des demandes de prime avant le 31 décembre 2013.

Article 16


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 juin 2007.


François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Alain Juppé