J.O. 138 du 16 juin 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2007-1016 du 14 juin 2007 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure, signé à Bogota le 22 juillet 2003 (1)


NOR : MAEJ0754742D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 2006-242 du 2 mars 2006 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 65-133 du 18 février 1965 portant publication de l'accord de coopération technique et scientifique entre la France et la Colombie du 18 septembre 1963,

Décrète :


Article 1


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure, signé à Bogota le 22 juillet 2003, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 juin 2007.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre des affaires étrangères

et européennes,

Bernard Kouchner


(1) Le présent accord entre en vigueur le 1er juin 2007.

A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE RELATIF À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie, ci-après dénommés les Parties,

En matière de relations bilatérales entre les deux Etats, dans le cadre des accords en vigueur et sans préjudice des compétences de leur Etat respectif relatives à la mise en oeuvre de conventions internationales ;

Convaincus de l'utilité que représentent, pour la planification, le développement et l'exécution des politiques de sécurité, l'échange d'expériences et la coopération technique entre les services de police chargés de leur concrétisation ;

Mus par la volonté de contribuer activement à la lutte contre les différentes formes de la criminalité internationale ;

Considérant que la Convention des Nations unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes de 1988 dispose que les Parties peuvent souscrire des accords bilatéraux afin de mettre en oeuvre et de rendre plus efficaces ces engagements ;

Considérant que la Résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations unies sur la menace à la paix et à la sécurité internationales résultant d'actes terroristes du 28 septembre 2001 invite les Etats à coopérer via la conclusion d'accords et de conventions, bilatéraux et multilatéraux, aux fins de prévenir et de réprimer les actes terroristes et d'adopter des mesures contre les auteurs de ces actes ;

Considérant l'Accord de coopération technique et scientifique conclu entre les Parties le 18 septembre 1963 et l'Accord complémentaire de coopération relatif au renforcement de la coopération dans divers domaines conclu le 30 août 1993 ;

Désireux d'instaurer une coopération efficace dans le domaine de la lutte contre la criminalité internationale ;

Conscients que les organisations criminelles transnationales et leurs activités telles que le terrorisme, le trafic de stupéfiants, le trafic d'armes et le blanchiment d'actifs sont notamment des crimes de dimension et de portée planétaires et constituent de sérieuses menaces pour la paix et la stabilité mondiales ;

Convaincus de l'importance de la coopération entre les services chargés de la sécurité intérieure des deux Etats afin de garantir la sécurité intérieure et de lutter efficacement contre ces formes de criminalité internationale ;

Désireux de créer des mécanismes de coopération technique en matière de sécurité, afin de contribuer à l'amélioration des procédures et des techniques d'action pour accroître l'efficacité et l'impact des services chargés de la sécurité intérieure, dans le strict respect des législations internes qui régissent les activités de chacune des institutions,

Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


1. Les Parties mettent en oeuvre une coopération en matière de sécurité intérieure et s'accordent mutuelle assistance dans les domaines de leur ressort ;

2. Les Parties rejettent toute demande de coopération et d'échange d'informations portant atteinte à leur législation nationale, ou à leurs intérêts, notamment aux règles d'organisation et de fonctionnement de l'autorité judiciaire, et en particulier aux dispositions applicables en matière du secret de l'enquête et de l'instruction ;

3. Aux fins de l'exécution du présent Accord, les administrations concernées peuvent conclure, le cas échéant, des arrangements techniques précisant les modalités de mise en oeuvre des actions qui ont été retenues ;

4. La mise en oeuvre de cette coopération technique fait l'objet d'une programmation annuelle, laquelle doit mettre en évidence la contribution de chaque Partie, dans la limite de ses ressources budgétaires.


Article 2


En vue d'assurer leur protection, les données nominatives, c'est-à-dire l'information liée à une personne en particulier, communiquées à l'autre Partie dans le cadre de la coopération instituée par le présent Accord, sont soumises aux conditions suivantes :

1. La Partie destinataire des données nominatives ne peut les utiliser qu'aux fins et aux conditions définies par la Partie émettrice, y compris dans les délais au terme desquels ces données doivent être détruites ;

2. La Partie destinataire des données nominatives informe la Partie émettrice, sur demande, de l'usage qui en est fait et des résultats obtenus ;

3. Les données nominatives sont transmises aux seules autorités compétentes et pour l'activité à laquelle ces données nominatives lui sont nécessaires. La transmission de ces informations à d'autres autorités n'est possible qu'après consentement écrit de la Partie émettrice ;

4. La Partie émettrice garantit l'exactitude des données nominatives après s'être assurée de la nécessité et de l'adéquation de cette communication à l'objectif recherché. S'il est établi que des données inexactes ont été transmises, la Partie émettrice en informe sans délai la Partie destinataire qui corrige les données inexactes ou détruit les données nominatives non communicables ;

5. Toute personne justifiant de son identité a le droit de consulter les autorités compétentes en vue de savoir si elles détiennent des données nominatives la concernant et, le cas échéant, d'en obtenir communication, conformément à la législation en vigueur pour chacune des Parties ;

6. Les données nominatives doivent être détruites dès qu'elles n'ont plus d'usage pour la Partie destinataire. La Partie destinataire informe sans délai la Partie émettrice de la destruction des données communiquées en lui précisant les motifs de cette destruction ;

7. Les Parties prennent les mesures nécessaires pour la protection des données nominatives qui lui sont communiquées contre tout accès non autorisé, toute modification et toute publication ;

8. Chaque Partie tient un registre des données nominatives communiquées et de leur destruction ;

9. En cas de résiliation du présent Accord, toutes les données nominatives auxquelles se réfère cet article doivent être détruites sans délai.


Article 3


En matière de lutte contre les formes de criminalité transnationale telles que :

- le blanchiment d'actifs en général ;

- le trafic illicite d'armes, de munitions, d'explosifs et de substances dangereuses et contrôlées ;

- les groupes criminels associés à la fabrication de fausse monnaie ;

- la traite de personnes et les délits relatifs à l'immigration illégale ;

- le trafic illégal d'organes, de tissus et de cellules ;

- le trafic des biens culturels et les délits portant atteinte à la propriété intellectuelle et industrielle ;

- le trafic illégal de ressources naturelles.

La coopération en matière de sécurité intérieure porte sur :

1. L'établissement de moyens de communication institutionnels permanents entre les unités compétentes en la matière. Les Parties désignent à cette fin des correspondants au sein de chaque institution ;

2. L'échange régulier d'informations relatives aux activités des organisations qui se livrent à ces activités criminelles et agissent ou ont des répercussions néfastes sur leur territoire ;

3. L'échange d'informations sur les personnes ou organisations qui soutiennent de quelque manière que ce soit les groupes se livrant à ces activités criminelles ;

4. L'échange régulier d'informations relatives aux méthodes et aux habitudes des organisations de leur connaissance qui se livrent à ce type d'activités délictueuses ;

5. La coopération dans la fourniture et l'évaluation d'équipements et de technologies utilisées pour la prévention et la lutte contre ce type d'activités délictueuses ;

6. L'établissement, en tant que de besoin, de mécanismes de coordination lors d'investigations conjointes réalisées contre lesdites organisations, dans le strict respect de la législation interne de chacun des pays.


Article 4


En matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes et contre les délits connexes, la coopération porte sur :

1. L'établissement de moyens de communication institutionnels permanents entre les unités compétentes en la matière. Les Parties désignent à cette fin des correspondants au sein de chaque institution ;

2. L'échange d'informations détaillées et mises à jour sur les méthodes et les habitudes dans le domaine du trafic de stupéfiants et de leurs précurseurs chimiques, y compris en matière d'itinéraires, de moyens d'embarquement et de transport, etc. ;

3. L'échange régulier d'informations sur les organisations qui se livrent au trafic illicite de stupéfiants ainsi qu'au détournement de leurs précurseurs chimiques ;

4. L'échange régulier d'informations relatives aux actions et aux mesures prises en matière de prévention et de répression de la production et du trafic de stupéfiants ;

5. La lutte contre le trafic illicite des précurseurs chimiques pouvant être détournés en vue de la production de stupéfiants ;

6. La lutte contre le trafic illicite des armes, munitions et explosifs qui renforcent la capacité militaire des organisations se livrant au trafic de stupéfiants ;

7. L'échange d'informations en vue d'identifier les actifs des organisations de trafiquants de drogue et de toutes les personnes qui les soutiennent de quelque manière que ce soit ;

8. La coopération en matière de fourniture et d'évaluation d'équipements et de technologies utilisés pour la prévention et la lutte contre la production et le trafic de stupéfiants ;

9. L'établissement, en tant que de besoin, de mécanismes de coordination lors d'investigations conjointes réalisées contre des organisations se livrant au trafic de drogue et au détournement de précurseurs chimiques dans le strict respect de la législation interne.


Article 5


En matière de lutte contre le terrorisme, la coopération en matière de sécurité intérieure porte sur :

1. L'établissement de moyens de communication institutionnels permanents entre les unités compétentes en la matière. Les Parties désignent à cette fin des correspondants au sein de chaque institution ;

2. L'échange régulier d'informations relatives aux activités des organisations terroristes qui agissent ou ont des répercussions néfastes sur leur territoire ;

3. L'échange d'informations sur les personnes ou organisations qui soutiennent de quelque manière que ce soit les groupes se livrant au terrorisme ;

4. L'échange régulier d'informations relatives aux méthodes et aux habitudes des organisations terroristes de leur connaissance ;

5. L'échange d'informations en vue d'identifier les actifs des organisations terroristes et de toutes les personnes ou organisations qui les soutiennent de quelque manière que ce soit ;

6. L'échange d'informations relatives au trafic illicite d'armes, de munitions, d'explosifs et de tout autre matériel susceptible d'être utilisé pour perpétrer des actes terroristes dans d'autres pays ;

7. La coopération en matière de fourniture et d'évaluation d'équipements et de technologies utilisées pour la prévention et la lutte contre le terrorisme ;

8. L'établissement, en tant que de besoin, de mécanismes de coordination lors d'investigations conjointes réalisées contre des organisations se livrant au terrorisme, dans le strict respect de la législation interne de chacun des pays.


Article 6


En matière de sécurité publique, la coopération doit se concentrer sur :

1. L'échange d'expériences relatives à la conception, à la planification et au développement des programmes de protection des citoyens, en particulier ceux portant sur l'organisation des services de police communautaire ;

2. La coopération en matière de fourniture et d'évaluation d'équipements et de technologies utilisées pour la prévention et la lutte contre la délinquance ;

3. L'échange d'informations relatives aux programmes de communication, aux contacts auprès des citoyens, aux programmes de participation citoyenne à la prévention des délits, au maintien de la sécurité des citoyens et à l'amélioration des services de proximité pour la communauté ;

4. L'échange d'informations et d'expériences sur les points suivants :

- opération en zones rurales ;

- intervention des services de police sur la voie publique ;

- contrôle des foules ;

- sécurité des manifestations sportives et des rassemblements de masse ;

- groupes d'intervention ;

- protection des personnalités et du libre exercice des droits et des libertés des citoyens ainsi que maintien de l'ordre public national ;

- attentats punissables à la vie, à l'intégrité physique des personnes et au bien-être des citoyens.


Article 7


La coopération en matière de formation théorique et pratique, destinée à renforcer la capacité des services chargés de la sécurité intérieure à lutter et neutraliser réellement les activités criminelles décrites dans le présent Accord, porte sur :

1. L'apprentissage et la formation dans différents domaines spécialisés, y compris la séquestration, l'extorsion, la recherche en criminalistique, les techniques de déminage, les enquêtes sur les catastrophes ;

2. L'échange académique d'étudiants et d'enseignants au sein des cycles de formation théorique et pratique et de spécialisation des établissements scolaires et des centres de formation des deux pays ;

3. L'échange de méthodologies et de procédures utilisées lors de l'entraînement du personnel réalisant des activités policières.


Article 8


A titre complémentaire, la coopération en matière de sécurité intérieure entre les Parties peut également porter sur :

1. L'échange d'expériences et de connaissances en termes de traitement et d'analyse de l'information policière ;

2. L'échange d'expériences et de connaissances en termes de traitement et d'analyse de l'information liée à la délinquance, y compris aux infractions à caractère économique et financier ;

3. L'échange de fonctionnaires experts, en tant que de besoin ;

4. Le soutien et l'assistance mutuelle aux fonctionnaires de police de liaison auprès des pays tiers, dans l'exercice de leur mission ;

5. La nomination d'attachés de police ou d'officiers de liaison conformément au budget et à la législation interne de chaque pays.

Les Parties peuvent, d'un commun accord, élargir les domaines de coopération sans outrepasser l'objectif et la finalité du présent Accord.


Article 9


Les Parties signataires du présent Accord doivent désigner des représentants chargés de la mise en oeuvre, de la coordination et du contrôle des dispositions du présent Accord. Lesdits représentants doivent se réunir au moins une fois par an et de façon extraordinaire lorsque les circonstances l'exigent.


Article 10


Les frais découlant de l'application du présent Accord sont régis par un système de partage des coûts, dans le respect des disponibilités budgétaires internes de chacune des institutions.


Article 11


Chaque Partie notifie à l'autre, par note signée par le ministre des affaires étrangères, l'accomplissement des procédures internes requises, en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications. Il est conclu pour une durée illimitée.

Chacune des Parties peut mettre fin au présent Accord par notification écrite adressée à l'autre Partie, laquelle notification prend effet six (6) mois après sa réception par l'autre Partie. La dénonciation n'affecte pas nécessairement les projets et programmes en cours de réalisation, qui se poursuivent jusqu'à leur achèvement, sauf décision contraire des deux Parties.

Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé par négociation entre les Parties.

En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.

Fait à Bogota, le 22 juillet 2003, en deux exemplaires originaux en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement

de la République

française :

Nicolas Sarkozy,

Ministre de l'intérieur

Pour le Gouvernement

de la République

de Colombie :

Marta Lucia Ramirez,

Ministre de la défense