J.O. 114 du 17 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 28 mars 2007 relatif à la composition du dossier de demande de carte professionnelle ainsi qu'au programme et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation, pris en application de l'article R. 221-18 du code du tourisme


NOR : TOUZ0752700A



Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au tourisme,

Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 221-1, R. 221-4, D. 221-5 à D. 221-10, R. 221-15 à R. 221-18 ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 2006 portant nomination à la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers ;

Vu l'avis de la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers en date du 18 décembre 2006,

Arrêtent :



Composition du dossier


Article 1


Le dossier mentionné à l'article R. 221-18 du code du tourisme susvisé est présenté par l'intéressé en deux exemplaires. Il comprend, outre la copie de sa pièce d'identité, les pièces suivantes accompagnées de leur traduction en langue française :

I. - Pour l'obtention de la carte de guide-interprète national ou de conférencier national :

1. Copie des diplômes, certificats ou autres titres obtenus.

2. Document de l'autorité ayant délivré les diplômes, certificats ou titres attestant que cette formation a été effectuée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou un autre établissement d'un niveau équivalent, avec indication de la durée de cette formation.

3. Copie du descriptif du programme des études avec le nombre d'heures annuel par matière, délivré et attesté par l'organisme chargé de la formation.

4. Attestation, le cas échéant, de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance du candidat indiquant que les diplômes, certificats ou titres obtenus sont nécessaires à l'exercice de l'activité dans cet Etat.

5. Attestation, le cas échéant, de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance du candidat certifiant que le demandeur a exercé l'activité et précisant les modalités et dates de cet exercice.

6. Pour les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre délivré par un pays tiers et reconnu par un Etat membre qui ne réglemente pas l'activité concernée, une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre certifiant la durée de l'exercice professionnel et les dates correspondantes.

7. Copie du titre de formation lorsque celle-ci est réglementée dans l'Etat d'origine.

8. Copie, le cas échéant, de la carte professionnelle délivrée par l'autorité de l'Etat membre d'origine.

II. - Pour l'obtention de la carte guide-interprète régional ou de guide-conférencier des villes et pays d'art et d'histoire :

1. Copie des diplômes, certificats, titres ou attestations de compétence obtenus.

2. Copie, le cas échéant, du descriptif du programme des études avec le nombre d'heures annuel par matière, délivré et attesté par l'organisme chargé de la formation.

3. Attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance indiquant que les diplômes, certificats, titres ou attestations de compétence obtenus sont nécessaires à l'exercice de l'activité dans cet Etat.

4. Attestation, le cas échéant, de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance certifiant que le demandeur a exercé l'activité et précisant les modalités et dates de cet exercice.

5. Copie, le cas échéant, de la carte professionnelle délivrée par l'autorité de l'Etat membre d'origine.

III. - Si l'intéressé est dans l'impossibilité matérielle de fournir les pièces demandées, il présente une reconnaissance ou une attestation, délivrée par les autorités, les organisations ou les organismes professionnels de l'Etat membre d'origine, de l'existence de ces pièces.


Composition et fonctionnement du jury d'évaluation


Article 2


Les jurys d'évaluation prévus à l'article R. 221-4 du code du tourisme susvisé sont désignés par le président de la commission sur proposition de ses membres et composés comme suit :

a) Trois représentants de l'Etat :

- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

- un représentant du ministre chargé de la culture ;

- un représentant du ministre chargé du tourisme.

b) Trois membres des professions représentées à la commission nationale des guides-interprètes et conférenciers et désignés en fonction de la carte sollicitée par l'intéressé.

La présidence des jurys d'évaluation est assurée par le représentant du ministre chargé du tourisme. Lorsque la carte de guide-conférencier des villes et pays d'art et d'histoire est sollicitée par l'intéressé, le jury d'évaluation est présidé par le représentant du ministre chargé de la culture.

La délibération du jury d'évaluation est portée à la connaissance de la commission nationale.


Sur l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation


Article 3


La décision du préfet mentionnée au dernier alinéa des articles R. 221-15 à R. 221-17 du code du tourisme indique :

a) La ou les matières sur lesquelles portera l'épreuve d'aptitude dont :

- techniques de médiation du patrimoine et des musées ;

- patrimoine de la France, ou de la région concernée, selon le type de carte professionnelle demandée ;

b) La nature et la durée du stage d'adaptation.

Article 4


L'épreuve d'aptitude est constituée d'une interrogation orale d'une durée de quinze minutes par matière.

Article 5


Le stage d'adaptation est effectué auprès d'un maître de stage titulaire de la carte sollicitée par l'intéressé et qui exerce son activité de façon continue depuis au moins deux ans.

La Commission nationale fixe la grille d'évaluation du stage et les modalités de présentation du rapport d'évaluation de l'intéressé établi par le maître de stage.

Le rapport du maître de stage est communiqué au jury d'évaluation.

Article 6


Le directeur de la modernisation et de l'action territoriale, le directeur général de l'enseignement supérieur, la directrice des musées de France, le directeur de l'architecture et du patrimoine et le directeur du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 mars 2007.


Le ministre délégué au tourisme,

Léon Bertrand

Le ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

François Baroin

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres